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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00688 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVCP
Minute N° 26/00358
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur DESMARQUOY Samuel
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 18 août 2025
Date de convocation : 13 janvier 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [1], Monsieur [I] [H] a été victime le 31 mai 2024 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Était en train d’ouvrir un portail manuellement ; en voulant ouvrir un portail assez lourd manuellement pour livrer le magasin le salarié dit avoir forcé et entendu un claquement dans le bas du dos.
Siège des lésions : Blocage lombaire bi latéral aigu ».
Suivant notification en date du 19 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 31 mai 2024, le salarié [I] a bénéficié d’arrêts de travail durant 258 jours (soit plus de 8 mois).
Suivant courrier du 04 avril 2025, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [I] des suites de son accident du travail du 31 mai 2024 ; étant utilement précisé que la CMRA a explicitement rejeté ledit recours par décision en date du 10 juillet 2025.
Suivant requête adressée au greffe le 18 août 2025, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [1] et en l’absence de la CPAM de l’Hérault malgré régulière convocation envoyée en LRAR (tampon de réception de la CPAM du 15 janvier 2026).
Le conseil de la société [1] a oralement repris ses « conclusions n°3 » aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
À titre principal, juger inopposables à la société [1] les arrêts de travail accordés à Monsieur [I] au titre de son accident du travail du 31 mai 2024 à compter du 03 septembre 2024 et ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 31 mai 2024 survenu à Monsieur [I], ordonner la communication de l’entier dossier médical du salarié par la CPAM au Docteur [E] [S], juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de les déclarer inopposables à la société [1].
Au soutien de ses demandes, la société [1] produit notamment trois avis médico-légaux du Docteur [E] [S] qui met en avant :
Une lésion initiale lombaire, sans gravité apparente et évoluant favorablement au-delà du 02 septembre 2024 pour ne plus être mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation postérieurs ;
La prise en charge d’une nouvelle lésion (douleur de l’épaule droite), à un mois de l’accident (certificat médical de prolongation du 28 juin 2024), sans examen de Monsieur [I] et sans avoir connaissance du compte rendu de l’échographie réalisée le 30 août 2024 ;
L’existence d’un état pathologique antérieur (conflit sous acromial) ;
Une difficulté tenant à la latéralité de la lésion de l’épaule (certificat médical de prolongation du 09 août 2024) ;
La rétention d’informations du médecin-conseil pour ne pas lui avoir communiqué la teneur du compte rendu de l’examen réalisé par le service des urgences le 15 juin 2024 qui aurait été de nature à éclairer les faits entre l’accident du travail du 31 mai 2024 et la mention d’une nouvelle lésion le 28 juin 2024.
La CPAM de l’Hérault n’a pas comparu à l’audience malgré régulière convocation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu la société [1] en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée (LRAR avec tampon de réception de la CPAM du 15 janvier 2026), la CPAM de l’Hérault n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience 17 mars 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que sa contestation n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’inopposabilité :
Il est d’emblée constaté que la société [1] ne conteste pas la matérialité, ni le caractère professionnel, ni la procédure de reconnaissance de l’accident de travail dont a été ainsi victime Monsieur [I] le 31 mai 2024.
Comme déjà précisé, cette dernière sollicite à titre principal que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] à compter du 03 septembre 2024 ensuite de son accident du travail du 31 mai 2024 en faisant valoir que ces derniers résulteraient de l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur interférent sans lien avec l’accident pris en charge.
Sur ce, si le Docteur [E], médecin-conseil de l’employeur, retient que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] au-delà du 03 septembre 2024 ne présenteraient pas de lien avec l’accident du travail du 31 mai 2024, mais auraient été prescrits en lien avec son état antérieur (évolution spontanée d’un état antérieur dégénératif, indépendant de l’accident), il est toutefois rappelé que :
*Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ;
*Il est désormais constant (arrêt du 12 mai 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 20-20.655) qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
*Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) ; cette présomption peut être détruite par la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert ;
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 07 juin 2024 de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail du 31 mai 2024 s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation, soit jusqu’au 12 février 2025 ; que cette présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et peut être levée par la société [1] par la preuve notamment d’une cause totalement étrangère au travail ou de la présence d’un état antérieur interférant ; que la supposée bénignité des lésions initialement constatées n’est pas de nature à renverser cette présomption, celles-ci pouvant s’aggraver ; que la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas non plus de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme « normales » ou « habituelles » ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ; que la supposée absence de continuité des soins et symptômes est impropre à écarter la présomption d’imputabilité ; que lorsqu’un accident du travail aggrave une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que cette aggravation est totalement indépendante de l’accident du travail du salarié, ce que la société [1] ne démontre pas au cas particulier.
Il appert ainsi que la société [1] ne justifie pas de manière indubitable du fait que les arrêts de travail délivrés à Monsieur [I] à compter du 03 septembre 2024 auraient été prescrits en lien exclusif avec un état pathologique interférent et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge.
En l’état de ces différentes constatations, la société [1] sera donc déboutée de sa demande principale en inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la société [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 31 mai 2024 survenu à Monsieur [I].
Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Monsieur [I] a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2024 ayant occasionné un blocage lombaire aigu bilatéral/une contracture lombaire bilatérale en voulant ouvrir manuellement un portail assez lourd pour livrer un magasin ; que le médecin mandaté par la société [1], qui a eu accès au dossier médical de l’assuré, fait état d’une lésion initiale consistant en une lombalgie commune ayant connu une évolution satisfaisante pour ne plus être mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation à compter du 03 septembre 2024 ; il met en avant une difficulté d’ordre médical consistant en la prise en charge d’une nouvelle lésion (douleur de l’épaule droite), intervenue à distance de l’accident du travail (certificat médical de prolongation du 28 juin 2024), sans que les circonstances de l’accident puissent justifier l’apparition d’un hématome de l’épaule droite un mois après le traumatisme ; il fait également état de l’existence d’un état pathologique antérieur (conflit sous-acromial) et d’une difficulté tenant à la latéralité de la douleur de l’épaule (certificat médical de prolongation du 09 août 2024 mentionnant le côté gauche).
De son côté, la CPAM de l’Hérault, non comparante, n’apporte aucun élément d’ordre médical de nature à éclairer la religion de la juridiction.
En l’état des pièces produites, l’avis étayé du Docteur [E] [S] constitue un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical tenant à l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [I] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 31 mai 2024.
En l’état de ces constatations, des pièces produites par la société [1] dont ledit avis médical de Docteur [E] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces (à laquelle la CPAM, non comparante, ne s’oppose au demeurant pas expressément) dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la CPAM de l’Hérault n’est pas venue soutenir ses demandes,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande principale en inopposabilité,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [B], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de GRENOBLE) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [I] [H] le 31 mai 2024,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [I] [H] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 31 mai 2024, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de l’Hérault),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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