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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 févr. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00810 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTX3
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. à Conseil d’Administration LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie, de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [H]
né le 30 Mai 1994 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 2 impasse Gambetta – Cage 3a, 2eme, Appt A235 – 76700 HARFLEUR
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, la SA LOGEO SEINE ESTUAIRE a donné à bail à Monsieur [W] [H] un appartement situé 2 impasse Gambetta, cage 3a, 2ème, appt A235 à 76700 Harfleur, moyennant un loyer mensuel initial de 593,27 €, outre une provision sur charges de 75,58€.
Un commandement de payer la somme en principal de 6 020,00€ du chef d’un arriéré de loyer et charges et de mise en demeure de justifier de l’occupation a été délivré au locataire le 2 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 23 juillet 2024, la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGEO SEINE ESTURAIRE, a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties,
— Ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens,
— Condamner Monsieur [H] au paiement des sommes suivantes :
-6 096,55 euros en principal au titre des loyers et charges, suivant décompte arrêté au 7 juin 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— Les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,
— Le tout avec intérêts légaux,
— La somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas devenue définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 18 novembre 2024, la SA LOGEO SEINE était représentée par Maître [J], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a produit un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 7 631,81€ au 31 octobre.
Monsieur [H], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu’à ce jour..
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [H] le 2 avril 2024. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 juin 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [H] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 juin 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE produit un décompte aux termes duquel, à la date du 31 octobre 2024, Monsieur [H] lui doit la somme principale de 7 691,81€. Monsieur [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme au bailleur.
Le bailleur a produit la procédure de surendettement de Monsieur [H]. Il a déposé son dossier le 7 juin 2024 et il été déclaré recevable le 1er août 2024. Son dossier est orienté vers les mesures imposées et il est toujours en cours d’instruction à la commission de surendettement dans l’attente de réponse d’actualisation des créances au 23 août 2024.
Il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée s’exécutera dans le cadre des mesures imposées prises par la commission de surendettement ou de la décision du juge du surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [H] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 septembre 2023 concernant le logement situé 2 impasse Gambetta, cage 3a, 2ème, appt A235 à 76700 Harfleur, donné en location à Monsieur [W] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 juin 2024,
DIT que Monsieur [W] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [W] [H], de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 2 impasse Gambetta, cage 3a, 2ème, appt A235 à 76700 Harfleur ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 706,29 euros (sept cent six euros et vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7 691 ,81 euros (sept mille six cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024 à compter de la signification du jugement,
DIT que la condamnation en paiement s’exécutera dans la cadre de la décision de la commission de surendettement ou celle du juge du surendettement,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 avril 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 23 juillet 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 10 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Danielle LE MOIGNE
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