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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS23
MINUTE N° 25/122
[D] [S]
c./
[7]
Copies :
Dossier
[D] [S]
[11]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [X] [I] de la [13],
muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
A :
[12]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [J] [N],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14.06.2021, Monsieur [D] [S], né le 20.07.1969, de nationalité turque, peintre en bâtiment, intérimaire, a été victime d’un accident du travail survenu dans les conditions suivantes : « Lors de la préparation du chantier, en débarrassant du matériel, au moment de soulever une porte, la victime a ressenti une douleur dans l’épaule droite et dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] le 14.06.2021 mentionne : « Lombalgie aiguë ».
Un second certificat médical établi par le Docteur [Z] le 28.02.2022 mentionne une nouvelle lésion : « Douleur du bras droit et lombalgie gauche. Lésions acceptées : tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, chirurgie de cette tendinopathie présentant une rupture du supra-épineux le 20/09/2022 ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [6] ([10]) du Puy-de-Dôme.
L’état de santé de Monsieur [D] [S] a été déclaré consolidé à la date du 22.09.2023.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
Par courrier du 25.10.2023, la [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré.
Le 01.12.2023, Monsieur [D] [S] a formé un recours administratif en contestation de ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée au greffe le 10.06.2024, Monsieur [D] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.
Le 28.11.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [P] [T] pour y procéder.
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin commis par le tribunal a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 20 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 14.06.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 22.09.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025, renvoyée à celle du 03.06.2025 à la demande du requérant sollicitant l’attribution d’un taux socio-professionnel (TSP).
A l’audience, Monsieur [D] [S], est représenté par Monsieur [X] [I], Secrétaire général de la [13], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, qui reprend ses conclusions contradictoires adressées par mails du 28.05.2025 et 02.06.2025.
Il sollicite l’homologation du rapport du Docteur [P] [T] retenant un taux médical d’IPP de 20 %, ainsi que l’octroi d’un taux socio-professionnel (TSP) à hauteur de 5 %.
Concernant le taux médical, il s’appuie sur des jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de [Localité 15] (63) pour justifier que l’état antérieur existant qui a été révélé par l’accident du travail doit être indemnisé.
Concernant la demande de taux socio-professionnel, il fait valoir que lors de l’accident en question du 14.06.2021, Monsieur [D] [S] était intérimaire, pour le compte de [14]. Il affirme que les conséquences de l’accident qui a touché l’épaule droite et les lombaires l’empêchent d’exercer de toute activité physique.
En outre, il précise que Monsieur [D] [S] maîtrise mal la langue française, et qu’il est difficile d’obtenir de sa part des documents ou précisions sur son activité et ses revenus actuels.
Il fournit un extrait de son relevé de carrière sur lequel il est fait mention de 109 trimestres retenus au titre de l’assurance vieillesse en France.
Il confirme que Monsieur [D] [S] a été victime de nombreux autres accidents du travail entre 1997 et 2018 pour lesquels il perçoit potentiellement une rente.
Il vivrait actuellement du RSA, sans certitude.
Le représentant de Monsieur [D] [S] précise enfin qu’il souffre d’autres problèmes de santé qui ont récemment justifié la saisine du Pôle social du tribunal dans sa composition contentieux général.
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [J] [N], reprend ses écritures du 02.06.2025.
La Caisse demande à voir débouter Monsieur [D] [S] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité et s’oppose à l’octroi d’un taux socio professionnel.
La [10] fait valoir que les différents examens ont mis en évidence un état antérieur important traduisant ainsi une atteinte ancienne et évolutive de l’épaule droite dont l’accident du travail n’a été que le révélateur.
Pour la Caisse, « il est fort probable que la rupture était préexistante à l’accident ». Elle rappelle à ce sujet que « la rupture de la coiffe des rotateurs est une pathologie très fréquente dans la population générale dont la prévalence augmente avec l’âge, et qu’elle n’est pas toujours symptomatique.
Aussi, à la consolidation, le taux a été minoré pour tenir compte de cet état antérieur non imputable à cet accident du travail, le taux de 15 % étant donc correctement évalué. »
Concernant l’octroi d’un taux socio-professionnel, la [10] rappelle qu’au moment de l’accident Monsieur [D] [S] était intérimaire sur une mission prévue jusqu’au 18.06.2021, mais ne justifie pas qu’une autre mission devait lui être attribuée d’emblée. D’ailleurs, l’employeur a signalé à la Caisse lors de l’instruction de l’accident du travail que Monsieur [D] [S] l’avait informé de son indisponibilité pour l’été car il partait en voyage les 2 mois. La [10] en déduit donc qu’aucune autre mission n’était prévue par l’employeur.
De même, pour la Caisse, Monsieur [D] [S] ne démontre pas d’une inaptitude au poste de peintre ou à tout poste, ni même d’une perte de revenus justifiée par les séquelles de son accident du travail.
Il ne justifie pas non plus d’une recherche d’emploi qui se serait systématiquement soldée par un échec en raison des séquelles de son accident.
Il a été indemnisé pour son accident du travail jusqu’au 22.09.2023, puis au titre de l’assurance maladie jusqu’au 29.03.2024 pour d’autres pathologies (fin d’indemnisation notifiée par la caisse, en cours de contestation).
Ces nouveaux arrêts maladie sont sans lien avec les lésions déclarées au titre de l’accident du travail.
Ainsi, la [10] constate qu’aucun élément ne démontre un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [16] dans le cadre de l’IPP retenue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’art. 450 al. 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, le taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin de la [10] a relevé les séquelles suivantes : « Lombalgies persistantes, douleurs de l’épaule droite opérée (droitier) avec limitation des amplitudes articulaires. État antérieur.
Des lombalgies chroniques, aucun taux n’est retenu pour les lombalgies, du fait de l’état antérieur manifeste, sans répercussions cliniques majeures. Pour l’épaule droite, d’après le barème, le membre étant dominant, un taux de 20 % correspond à une épaule ne dépassant pas les 90°, mais minoration du taux à 15 % compte tenu d’un état antérieur (conflit sous acromial sous-jacent avec arthropathie acromio claviculaire). »
Le médecin consultant du tribunal retient quant à lui un taux de 20 % en considération des éléments suivants : « effectivement il ne peut être retenu de taux concernant les lombalgies chroniques compte tenu de l’état antérieur objectivé (plusieurs accidents du travail à partir de 1997 avec des séquelles retenues à ce niveau). Cependant il n’existe pas de pièces médicales permettant de retenir un état antérieur symptomatique des soins, avant les faits, concernant son épaule droite, en particulier le conflit sous acromial constaté ».
En l’espèce, en l’absence d’éléments permettant de retenir un état antérieur symptomatique des soins nécessités à l’épaule droite, la [10] ne peut minorer le taux retenu en se basant sur des suppositions (« il est probable que ») et des généralités ou statistiques (« la rupture de la coiffe des rotateurs est une pathologie très fréquente dans la population générale dont la prévalence augmente avec l’âge, et elle n’est pas toujours symptomatique. »).
Dès lors, un taux médical d’IPP de 20 % sera retenu.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, si Monsieur [D] [S] n’exerce plus son activité professionnelle au sein de l’entreprise qui l’employait au moment de l’accident, ce n’est pas en raison d’une inaptitude ou d’un licenciement, mais lié au seul fait que sa mission d’intérim prenait fin 4 jours après. Aucune nouvelle mission n’était prévue, ce à la demande du salarié qui avait déclaré ne vouloir exercer aucune activité professionnelle durant les deux mois de la période estivale.
En outre, Monsieur [D] [S] n’a pas repris d’activité professionnelle à l’issue de sa déclaration de consolidation non pour une inaptitude au poste de peintre mais en raison d’autres pathologies indépendantes de cet accident.
Ainsi, l’intéressé ne rapporte aucune preuve d’une inaptitude ou d’un licenciement qui serait en lien direct et certain avec son accident du travail.
En outre, le requérant qui déclare devoir se contenter aujourd’hui du RSA, confie souffrir d’autres problèmes de santé qui ont nécessité une récente saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
Lorsque des incidences professionnelles résultant d’autres pathologies interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En effet, le coefficient professionnel est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la [5].
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la [5] sur l’incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
En tout, le requérant ne verse aux débats aucun élément pour rapporter la preuve qui lui incombe que l’accident du travail a pu avoir une répercussion sur sa carrière professionnelle et ses revenus. Il ne justifie pas non plus être dans l’incapacité d’exercer un travail, ou être dans une situation de recherche d’emploi ou de formation professionnelle.
Monsieur [D] [S] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [16] dans le cadre de l’IPP retenue.
Dès lors, en l’absence d’éléments relatifs à une situation en lien direct et certain avec son accident de travail, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [S] et la [12] succombant chacun pour partie au procès, le tribunal fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [D] [S] à 15 % au 22.09.2023,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %,
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de taux socio-professionnel,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] et la [10] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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