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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG2B
Grosse délivrée
à Me SOLNON
Copie délivrée
à M. [K]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [H], [M], [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
Madame [E], [B], [C] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [G], [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Madame [K] [Y], son épouse munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 8 juin 2020 avec prise d’effet au 9 juin 2020, Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] ont donné à bail à Monsieur [G] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 995 euros outre 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] ont fait assigner Monsieur [G] [K], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du Monsieur [G] [K]
— condamner Monsieur [G] [K] à leur payer :
— la somme de 4103,53 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date du commandement de payer, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2400 euros par mois à compter de la date de l‘acquisition de la clause résolutoire jusqu’à son départ effectif des lieux,
— une indemnité de 900 euros à titre de dommages et intérêts
— outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes et se sont opposés à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [G] [K]
Monsieur [G] [K] valablement représenté par Madame [Y] [K], a reconnu le montant de la dette locative et a demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux, en indiquant que son époux était malade et n’avait pas de revenus. Il avait réalisé des démarches auprès de l’assistante sociale pour bénéficier de l’AAH. Elle faisait état de leur bonne foi, Monsieur [G] [K] ayant réglé les loyers de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou ( six semaines nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu le 8 juin 2020 entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2061,17 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 5 novembre 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Monsieur [G] [K] ne conteste pas.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 janvier 2025.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] produisent un décompte démontrant que Monsieur [G] [K] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, de dépôt de garantie et des honoraires de rédaction du bail, la somme de 2949,01 € à la date du 1er mai 2025.
Monsieur [G] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2061,17€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [G] [K] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 janvier 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 1173,12 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
Selon les nouvelles dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [K] n’ a repris le paiement des loyers courants avant l’audience.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais.
IV – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS:
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce Monsieur [H] [V] et Madame [E] [D] épouse [V] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
V- SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [K] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [V] et de Madame [E] [D] épouse [V] les sommes exposées par eurx dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [K] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juin 2020 entre d’une part Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] et d’autre part Monsieur [G] [K] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 5 juin 2025
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] pourront, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] la somme de 2949,01 € arrêtée au 1er mai 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2061,17€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer.
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 1173,12 euros ;
DEBOUTE Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] de leur demande de dommage et intérêts
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [H] [V] et Madame [E] [V] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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