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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUVX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : procédures accélérées au fond civiles
N° RG 25/00286
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUVX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire
et représenté par Me Marie KOCHERSPERGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M]
née le 04 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 07 janvier 2026.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 18 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Bertrand GAUTIER, président, statuant selon la procédure accélérée au fond, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner Madame [L] [M] devant la présidente de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 20.327,76euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus, outre lesintérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la première mise en demeure ;
— condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 1.052,37 euros, correspondant au montant de l’appel prévisionnel devenu immédiatement exigible au 4ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an à compter de la présente assignation ;
— condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [M] aux dépens.
Il expose en substance que :
— Madame [L] [M] est propriétaire du lot n°15 au sein de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— face aux difficultés financières du syndicat des copropriétaires, la présidente du tribunal a désigné la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 18 janvier 2024 ;
— les mises en demeure des 27 mars et 20 novembre 2023, 30 janvier 2024 et 19 février 2025sont restées infructueuses et ont donné lieu à l’inscription de plusieurs hypothèques ;
— il ressort des recherches effectuées par le commissaire de justice que MADAME [L] [M] n’a plus de domicile connu.
Madame [L] [M], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Par décision du 31 juillet 2025, le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Colmar a accordé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure et fixe la contribution de l’État à 100 %.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 7 janvier 2026, [Adresse 2] à [Localité 3] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production :
— des procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 ;
— des appels de fond pour les périodes du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2025 dont il résulte que Madame [L] [M] est débitrice de la somme de 20.327,76 euros ;
— de l’extrait de compte du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 dont il résulte que Madame [L] [M] est débitrice de la somme de 20.327,76 euros ;
Madame [L] [M], qui ne comparaît pas, ne soumet à la juridiction aucun moyen contraire.
Il sera fait droit à la demande au titre des charges impayées.
En outre, il résulte des mêmes pièces que les provisions pour appel de charges du 4ème trimestre sont devenus immédiatement exigibles, pour un montant total de 1.052,37euros, au paiement de laquelle Madame [L] [M] sera également condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat de copropriété fait valoir que la carence d’un seul copropriétaire suffit pour provoquer au sein d’une copropriété des difficultés de trésorerie et une gêne considérable, voir une impossibilité de régler les dépenses indispensables à la vie collective de l’immeuble.
Le non-paiement de charges par un copropriétaire oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds.
Il sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l’extrait de compte pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et des nombreuses mises en demeures que Madame [L] [M] n’a procédé à aucun règlement des charges de copropriété et n’a répondu à aucun appel de fond provisions et fonds de travaux obligatoire depuis le 31 décembre 2022.
Le défaut de paiement des charges, pendant près de trois ans, cause nécessairement un préjudice au syndicat de copropriété.
Celui-ci ne produit pas d’élément permettant d’en apprécier l’ampleur et il sera dès lors attribué une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 1343-2 du code civil, tel qu’applicable à compter du 1er octobre 2016, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par Madame [L] [M].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 700 du même code ajoute que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Madame [L] [M] qui succombe, sera tenue aux dépens et sera en outre condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 800 euros par application de l’article 700 2° du même article.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par jugement en procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire, la somme de 20.327,76 € (vingt mille trois cent vingt sept euros soixante seize cents) correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus et comprenant les appels provisionnels impayés sur la période du 31 décembre 2022 au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire, la somme de 1.052,37 € (mille cinquante deux euros trente sept cents), correspondant au montant de l’appel prévisionnel devenu immédiatement exigible au titre du quatrième trimestre 2025, ainsi que du fonds de travaux ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la première mise en demeure ;
DIT que ces intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire, la somme de 3.000 € (trois mille euros) de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la […], prise en la personne de Maître [R], es qualité d’administrateur provisoire, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 février 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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