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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 15 nov. 2024, n° 23/06372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06372 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTOP
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F], né le 23 mars 1958 à [Localité 3] (TARN ET GARONNE), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société VICINIA, Société A Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°494 928 542, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 26 Octobre 2023 reçu au greffe le 02 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 26 octobre 2023, Monsieur [K] [F] a fait assigner la société à responsabilité limitée VICINIA devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1194 du Code Civil,
Vu l 'article 1217 du Code Civil,
Vu l 'article 1224 du Code Civil,
Vu l 'article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [F] et le dire bien fondé,
— Condamner la société VICINIA à régler à Monsieur [F] :
* la somme de 1.290 Euros, sauf à parfaire au jour de la résiliation du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, au titre des loyers non perçus au titre du contrat en date du 22 août 2022,
* la somme de 32.580 Euros, au titre du remboursement du capital versé au titre du contrat en date du 22 août 2022,
* la somme de 28.423,90 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, au titre du remboursement du capital versés et des intérêts au titre du contrat en date du 24 octobre 2022,
— Prononcer la résolution du contrat régularisé le 22 août 2023,
— Condamner la société VICINIA à régler à Monsieur [F] la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société VICINIA à régler à Monsieur [F] la somme de 3.000 Euros à titre de résistance abusive,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la société VICINIA à régler à Monsieur [F] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société VICINIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie SEGONNE-MORAND.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] expose que la société à responsabilité limitée VICINIA, qui est une société spécialisée dans le secteur d’activité des fonds de placement et entités financières similaires, lui a proposé un placement éco-responsable dans la mobilité électrique ; qu’un premier contrat ayant pour référence « EURl608PP » a été régularisé le 22 août 2022 pour un investissement participatif éco-responsable à concurrence de 32.580 €, lié au financement d’un emplacement en ville d’une borne de recharge de véhicules électriques, d’une durée initiale de 12 mois renouvelable, moyennant la garantie du capital et des intérêts, un loyer mensuel de 215 € payable à la date anniversaire de la souscription et un rendement de 7,90 % par an ; qu’un second contrat ayant pour référence « INV2410PP » a été conclu le 24 octobre 2022 portant sur un investissement de 26.500 €, relatif à un financement participatif pour une résidence étudiante à [Localité 4], pour une durée ferme non reconductible de 6 mois, moyennant une rentabilité au semestre de 7,26% et un remboursement au terme des 6 mois de la somme de 28.423,00 €.
Il soutient que n’ayant reçu ni le loyer du mois d’avril 2023 relatif au premier contrat ni le versement du capital et des intérêts relatifs au second contrat, il a pris contact avec la société VICINIA qui lui a versé la somme de 215 € le 16 mai 2023, correspondant au loyer de mai 2023 du premier contrat mais qu’aucune somme ne lui ayant été versée en juin.
Il souligne qu’en conséquence, il a de nouveau pris attache avec VICINIA, laquelle lui aurait indiqué, par voie téléphonique, que s’il voulait récupérer les sommes versées, il devait adresser une nouvelle somme de 40.000 € laquelle serait réunie avec les deux précédentes sommes réglées pour financer un nouvel investissement.
Il fait valoir que par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [F] a mis en demeure la société VICINIA, par courrier en date du 6 juillet 2023 :
— pour le premier contrat, de régler, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier, la somme de 430 €, correspondant aux échéances des mois d’avril et juin 2022, et de reprendre les paiements mensuels à compter de juillet 2022,
— pour le second contrat, de verser, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier, la somme de 28.423 €.
Il précise que cette mise en demeure a été vaine, de sorte que son Conseil a adressé, le 12 septembre 2023, à la société VICINIA, une ultime mise en demeure.
Sans résultat.
C’est dans ces circonstances, qu’il a fait assigner la société VICINIA devant la présente juridiction
La société VICINIA, assignée dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Monsieur [F] fait valoir qu’en violation des stipulations contractuelle, concernant le contrat régularisé le 22 août 2022, la société VICINIA n’a pas réglé la mensualité d’avril 2023 et a, par la suite, arrêté tout versement à compter du mois de juin 2023, de telle sorte qu’elle est redevable de la somme de 1.290 € au titre des loyers non versés soit celui du mois avril 2023 puis ceux des mois de juin à octobre 2023, et qu’en conséquencen elle doit être condamnée à lui régler la somme de 1.290 €, sauf à parfaire au jour de la résiliation du contrat, au titre des loyers non versés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de la première mise en demeure adressée.
En outre, il sollicite, conformément aux stipulations contractuelles et au regard des inexécutions et au regard des manquements de la société VICINIA, l’exigibilité immédiate de l’investissement réalisé, en capital, intérêts et accessoires, et la résolution du contrat, outre le paiement de la somme de 32.580 €.
S’agissant du contrat régularisé le 24 octobre 2022 pour lequel il était prévu une durée non reconductible de 6 mois, il expose qu’à son expiration, soit le 24 avril 2023, la société VICINIA aurait dû lui verser la somme de 28.423,90 € et que malgré plusieurs demandes et mises en demeure, elle n’a pas procédé à ce versement, de telle sorte qu’elle doit être condamnée à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de la première mise en demeure adressée.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 11 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du contrat signé le 22 août 2022, il convient de rappeler les stipulations de l’article 6 dénommé « EXIGIBILITE D’OFFICE » selon lequel :
« Chaque Souscripteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate et anticipée du présent investissement, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :
(…)
• En cas d’inexécution des dispositions du Contrat à laquelle il n’aurait pas été remédié par le Gestionnaire dans un délai de 15 jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure faisant état de ce manquement.
(…)
Dans tous les cas, l’exigibilité immédiate ne saurait avoir une quelconque incidence sur le versement intégral du capital de souscription ainsi que de la rémunération due au Souscripteur, jusqu’au jour de la cessation effective du présent Contrat.»
En l’espèce aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 11 septembre 2023, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé à la société VICINIA, l’existence de loyers impayés pour les mois d’avril, juin, juillet et août 2023 et l’a mise « en demeure (i) d’avoir à régler, dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception des présentes, la somme de 1.075 Euros, correspondant aux échéances d’avril, juin, juillet, août et septembre 2023, et (ii) de reprendre les paiements mensuels à compter d’octobre 2023 », précisant qu’à défaut, il entendait se prévaloir des dispositions de l’article 6 des Conditions Générales, savoir une exigibilité immédiate et anticipée de l’investissement souscrit.
Monsieur [F] justifie bien que la société VICINIA ait réceptionné la lettre recommandée du 11 septembre 2023, aucune de régularisation n’est intervenue.
Cette situation a, dès lors, en application de l’article 6 du contrat signé le 22 août 2022, entraîné 15 jours après ce courrier, soit le 26 septembre 2023, « l’exigibilité immédiate et anticipée du présent investissement, en capital, intérêts et accessoires ».
En conséquence, la société VICINIA est condamnée, au titre du contrat signé le 22 août 2022, à payer à Monsieur [F] la somme de 1.075 €, correspondant aux loyers des mois d’avril, juin, juillet, août et septembre 2023, outre celle de 32.580 € correspondant au capital investi.
Conformément à la demande de Monsieur [F], la somme de 1.075 € portera intérêt au taux légal.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts courront à compter du 11 septembre 2023.
Au regard de l’exigibilité immédiate et anticipée des sommes dues, la résolution du contrat est sans objet et sera rejetée.
S’agissant du second contrat en date du 24 octobre 2022, il est constant qu’il est arrivé à échéance le 24 avril 2023 et qu’à cette date, la société VICINIA était contractuellement tenue de reverser la somme de 28.423,90 € à Monsieur [F].
En conséquence, la société VICINIA est condamnée, au titre du contrat signé le 24 octobre 2022, à payer à Monsieur [F] la somme de 28.423,90 € laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2023, l’accusé de réception de la lettre recommandée du 6 juillet 2023 étant illisible.
Sur les dommages et intérêts et l’indemnité pour résistance abusive :
Monsieur [F] fait valoir que la société VICINIA a manifestement manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle a usé de pressions et de menaces pour obtenir le versement d’une nouvelle somme d’argent de sa part, de telle sorte qu’il est légitime à solliciter la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il affirme, par ailleurs, que malgré des dispositions contractuelles claires, la société VICINIA s’est opposée à tout règlement, le contraignant à intenter une action à son encontre, ce qui justifie que lui soit allouée la somme de 3.000 € à titre de résistance abusive.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et ce préjudice ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
Toutefois, force est de constater qu’en l’espèce, Monsieur [F] ne procède que par voie d’affirmation et ne caractérise pas le préjudice, distinct de celui résultant du retard dans le paiement dejà indemnisé par la condamnation aux intérêts au taux légal, causé par le manquement de la société VICINIA.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
***
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits, compte tenu du refus abusif du défendeur d’accéder à ses prétentions.
Elle ouvre droit à réparation sur le fondement des principes de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de la société VICINIA n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, le demandeur doit être débouté de ce chef de prétentions.
Sur les autres demandes :
La société VICINIA, qui succombe à la présente instance, sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société VICINIA, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] la somme de 2.500 €.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée VICINIA à payer à Monsieur [K] [F] l les sommes de :
* 1.075 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, correspondant aux échéances des mois d’avril, juin, juillet, août et septembre 2023 relatives au contrat en date du 22 août 2022,
* 32.580 € correspondant au capital investi versé au titre du contrat en date du 22 août 2022.
* 28.423,90 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, au titre du remboursement du capital versé et des intérêts au titre du contrat en date du 24 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande présentée sur le fondement de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de résolution du contrat régularisé le 22 août 2023, comme sans objet ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée VICINIA au paiement des dépens et dit que Maître [C] [J] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée VICINIA à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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