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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02090 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UTG
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Me Anissa FIRAH
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE INVEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anissa FIRAH, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Mario GONZALEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société CAPTAIN MUSIC société à responsabilité limitée à associé unique, sous le numéro 829 511 619, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 septembre 2025, la SCI FONCIERE INVEST a fait assigner Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CAPTAIN MUSIC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société CAPTAIN MUSIC, représentée par Me [L], en qualité de mandataire liquidateur, par l’effet du commandement de payer délivré le 08 juillet 2025 et resté sans effet dans le délai d’un mois ;
— ordonner l’expulsion de Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CAPTAIN MUSIC, et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge des référés de choisir et ce aux frais, risques et périls de Me [L] ;
— condamner Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CAPTAIN MUSIC, à lui payer :
— la somme de 9 183,27 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés au 09 août 2025, sauf à parfaire ;
— la somme de 918,32 euros au titre de la clause pénale égale à 10 % des sommes dues après mise en demeure infructueuse pendant plus de dix jours, sauf à parfaire ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer, charges et taxes en sus à compter du 09 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux
— lui octroyer à titre d’indemnité le montant du dépôt de garantie versé par la société CAPTAIN MUSIC ;
— condamner Me [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 juillet 2025 et de la présente assignation.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date des 30 novembre et 1er décembre 2023, elle a donné à bail à la société CAPTAIN MUSIC des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que la société CAPTAIN MUSIC a cessé toute exploitation des locaux et a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux ; que par courrier recommandé du 03 juin 2025, elle a déclaré sa créance à hauteur de 12 629,28 euros au passif de la société CAPTAIN MUSIC ; que par ce même courrier, elle a mis en demeure Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CAPTAIN MUSIC, de payer l’arriéré locatif postérieur au jugement d’ouvertue, s’élevant à la somme de 3 709,64 euros, et de se prononcer sur la continuation du contrat de bail ; que Me [L] n’a pas répondu à ce courrier et que les loyers postérieurs demeurent impayés ; que par acte du 08 juillet 2025, elle a fait délivrer à Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CAPTAIN MUSIC, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assigné par acte remis à domicile, Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CAPTAIN MUSIC, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société CAPTAIN MUSIC a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux et Me [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Si, aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21, L.631-14 et L. 641-13 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité doivent être payées à l’échéance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— que la demanderesse a régularisé le 03 juin 2025 auprès de Me [G] une déclaration de créances à hauteur de 12 629,28 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 mars 2025;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 08 juillet 2025 pour un montant de 5 634,78 euros, dont 5 473,63 euros au titre des loyers impayés d’avril à juin 2025 et 161,15 euros au titre du coût de l’acte;
— que Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CAPTAIN MUSIC, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 08 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 08 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur, est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur, au paiement d’une somme provisionnelle de 9 183,27 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés depuis l’ouverture de la procédure collective, et selon décompte arrêté au 09 août 2025, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur, au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 854,82 euros, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à condamner la société CAPTAIN MUSIC à payer une indemnité correspondant à 10 % des sommes dues, celle tendant à doubler le montant du loyer au titre de l’indemnité d’occupation, et celle tendant à conserver le montant du dépôt de garantie à titre d’indemnité, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société CAPTAIN MUSIC, les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. la société CAPTAIN MUSIC, représentée par Me [L], mandataire liquidateur, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAPTAIN MUSIC, représentée par Me [L], mandataire liquidateur, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 juillet 2025 et de l’assignation.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI FONCIERE INVEST et la société CAPTAIN MUSIC ;
DIT qu’à compter du 08 août 2025, la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur, est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CAPTAIN MUSIC, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur, à payer à la SCI FONCIERE INVEST :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs depuis l’ouverture de la procédure collective, et selon décompte arrêté au 09 août 2025, la somme provisionnelle de 9183,27 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 854,82 euros, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
AUTORISE la SCI FONCIERE INVEST à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE INVEST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur, à payer à la SCI FONCIERE INVEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAPTAIN MUSIC représentée par Me [L], mandataire liquidateur, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 juillet 2025 et de l’assignation.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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