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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 27 févr. 2026, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 23/00204 – N° Portalis DBWX-W-B7H-C7VW
AFFAIRE :
[R] [U] [J] [S]
C/
[H] [L] [K]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me BLANQUER
Me MICHEL
❏ 2 copies CC à
Me BLANQUER
Me MICHEL
IFPA/CAF
❏ 2 copies CC à
Mme [S]
M [K]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [R] [U] [J] [S]
née le 09 Juillet 1982 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 4 rue Aristide Briand – 78600 LE MESNIL LE ROI
comparante en personne assistée de Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE plaidant;
ET :
Monsieur [H] [L] [K]
né le 17 Juin 1982 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
demeurant 16 allée Darius Milhaud appartement 171 – 75019 PARIS
comparant en personne assisté de Maître Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER plaidant;
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 16 Janvier 2026, devant Eric LAPEYRE,, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] ont contracté mariage le 2 août 2008 devant l’officier d’état civil de Narbonne (11), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [N] [K], née le 16 décembre 2009 à Saint-Germain-en-Laye (78),
— [T] [K], née le 26 décembre 2011 à Saint-Germain-en-Laye (78).
Selon exploit d’un Commissaire de justice en date du 6 février 2023, Madame [R] [S] a assigné en divorce en divorce devant le juge aux affaires familiales de Narbonne, Monsieur [H] [K] sans en énoncer le fondement.
Monsieur [K] a constitué avocat.
Dans le cadre de cette procédure, sur leur demande, les enfants [N] et [T] ont été entendues par Madame [W], médiatrice familiale agissant par délégation d’audition, le 12 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux:
— constaté que les époux vivent séparément depuis le mois de juin 2022,
— attribué à Monsieur [H] [K] la jouissance du véhicule, Citroën DS4 immatriculé EV294VY,
— attribué à Madame [R] [S] la jouissance du véhicule, BMW 420 D immatriculé FH517ZV,
— fixé à la somme mensuelle de 1500 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [H] [K] à Madame [R] [S] jusqu’au 30 septembre 2023, au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [S] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ;
— fixé à la somme mensuelle de 500 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [H] [K] à Madame [R] [S] à compter du 1er octobre 2023, au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [S] le 10 mois de chaque mois, douze mois sur douze,
— rejeté la demande d’octroi à son profit d’une avance sur sa part de communauté formulée par Madame [R] [S].
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants:
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S],
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de Madame [R] [S],
— dit que Monsieur [H] [K] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
— les première et troisième quinzaines les années paires, les seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
→ à charge pour le père d’assumer le trajet aller / retour des enfants (charge matérielle ou financière) depuis et jusqu’au domicile de l’autre parent.
— condamné Monsieur [K] à payer à Madame [S] la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1000 €, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [K], née le 16 décembre 2009 à Saint-Germain-en-Laye (78) et de [T] [K], née le 26 décembre 2011 à Saint-Germain-en-Laye (78), et ce à compter de la présente décision, avec mise en place du mécanisme de l’ARIPA.
Suivant déclaration du 2 août 2023, Madame [S] a interjeté appel de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juillet 2023.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— infirmé la décision dont appel en ce qu’elle a fixé à la somme mensuelle de 1 500 euros, la pension alimentaire due par M. [H] [K] à Mme [R] [S] jusqu’au 30 septembre 2023, au titre du devoir de secours,
— rejeté la demande présentée par M. [H] [K] de voir déclarer irrecevable la demande de voir la contribution à l’entretien éducation des enfants portée à la somme de 893 euros par enfant,
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions critiquées.
Statuant à nouveau
— dit et au besoin condamne M. [H] [K] à verser à Mme [R] [S] la somme mensuelle de 1 500 euros jusqu’au 1er septembre 2023 au titre du devoir de secours,
Y ajoutant
— débouté Mme [R] [S] de sa demande de condamnation de M. [H] [K] à lui verser, sur les fonds et avoirs communs, la somme de 284 924,50 euros en application de l’article 255-8 du code civil, au titre de l’attribution de la jouissance et de la gestion d’une partie des avoirs communs du couple.
Par requête en incident du 9 juillet 2024, Madame [S] a sollicité la modification des mesures provisoires relatives aux enfants. Par ordonnance du même jour, la date d’incident de mise en état a été fixée au 8 août 2024.
Dans le cadre de la procédure d’incident, les enfants, [N] et [T] ont à nouveau été entendues par le juge aux affaires familiales le 8 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Par ordonnance d’incident du 30 août 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— ordonné la suspension provisoire du droit d’hébergement de Monsieur [H] [K] à l’égard de ses enfants [N] et [T] [K] à compter de la présente ordonnance et jusqu’au 15 novembre 2024,
— Dit que passé cette date, l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 19 juillet 2023 relatives au droit de visite et d’hébergement reprendra son plein effet,
— Dit que durant la période de suspension du droit d’hébergement, Monsieur [H] [K] accueillera ses enfants à son domicile, librement en accord entre les parents ou, sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires et de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi à 10h00 au samedi à 21h00,
→ à charge pour lui d’assumer le trajet aller / retour des enfants (charge matérielle ou financière) depuis et jusqu’au domicile de l’autre parent,
— invité les parties de rencontrer ensemble un médiateur familial de la structure ASSOCIATION NATIONALE DES MEDIATEURS, 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS 02, pour être informés sur la médiation familiale aux fins de restaurer un dialogue parental et convenir ensemble de l’organisation postérieure à la mesure, puis, avec l’assistance de leur avocat, faire homologuer le cas échéant leur accord par le juge,
— instauré un bilan psychologique de [N] [K] et [T] [K], sous la forme de quelques séances permettant la réalisation de ce bilan, auprès d’un psychologue en libéral ou d’une structure exerçant dans la proximité géographique du domicile de madame [S].
Par courriel du 2 octobre 2024, le médiateur familial désigné a indiqué qu’à l’issue des entretiens individuels effectués avec chacun des parents, il n’a pas été possible de mettre en place une médiation.
Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [R] [S] demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [X] pour altération définitive du lien conjugal et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— DIRE qu’en application de l’article 264 du Code Civil, à l’issue de la procédure, Madame [R]
[S] reprendra l’usage de son nom de naissance et s’interdira d’utiliser celui de son ex-conjoint,
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [S] la somme de 135.000 € à titre
de prestation compensatoire,
— sur les mesures provisoires concernant les enfants, reprendre celles contenues dans l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2023 relatives l’autorité parentale, la résidence des enfants, l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, ainsi que la contribution alimentaire paternelle d’un montant de 650 € indexé par mois et par enfant, soit au total 1.300 €, outre un partage par moitié des frais exceptionnels,
— sur l’application des articles 267 et 268 du Code Civil,
— HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties sur le partage de leur communauté tel qu’il ressort des conclusions concordantes échangées par les parties sur ce point et, ce faisant,
— DIRE que la valeur totale des biens à partager s’établit à 976.409,69 €,
— DIRE que Monsieur [K] a droit, à titre de reprise et récompense, aux sommes de 31.909,46€ et 16.017,23 €, soit un total de 47.926,69 € et que Madame [S] a droit à reprendre au titre de ses biens la somme de 2.437,29 €,
— DIRE que l’actif net à partager, déduction faite des frais et l’impôt pour le déblocage des fonds, s’établit à 909.629,08 €, soit une part revenant à chacun de 454.814,54 €,
Afin de tenir compte des droits de chacun,
— DIRE que le montant revenant à Madame [S] s’établit à 457.251,83 € et celui revenant à
Monsieur [K] s’établit à 502.741,23 €,
Pour tenir compte des avoirs qui sont déjà en possession de chacune des parties, s’établissant à 169.402,78 € pour Madame et 807.006,91 € pour Monsieur,
— DIRE que Monsieur [K] doit verser à Madame [S] une soulte de 287.849,05 €, à charge pour lui de conserver l’ensemble des biens à son nom et de régler les frais et impôts dus pour le déblocage des fonds, à savoir, la somme de 16.416,63 €,
— ATTRIBUER la propriété du BMW Modèle 420D immatriculé FH-517-ZV à Madame [S],
— DIRE que les droits d’enregistrement sur le partage qui seront dus au Trésor Public seront supportés par moitié par Madame [S] et Monsieur [K],
— PARTAGER les dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 septembre 2025, Monsieur [H] [K] demande au tribunal de :
— JUGER que les époux [K]/[S] ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an,
— PRONONCER le divorce des époux [K] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des article 237 et suivants du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 6 février 2023, date de la signification de l’assignation en divorce,
— JUGER, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions que les époux ont pu s’accorder pendant l’union,
— JUGER que Madame [S] perdra l’usage de son non d’épouse à l’issue de la présente procédure,
— JUGER que Monsieur [K] versera à Madame [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 135 000 €,
Sur les mesures relatives aux enfants
— RECONDUIRE à l’identique les mesures contenues dans l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2023,
Sur la liquidation du régime matrimonial
— HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les époux concernant la liquidation du régime matrimonial,
— JUGER que la valeur totale des biens à partager s’établit à 976 409,69 €,
— JUGER que Monsieur [K] a droit, à titre de reprise et récompense, aux sommes de 31.909,46 € et 16.017,23 €, soit un total de 47.926,69 € et que Madame [S] a droit de reprendre au titre de ses biens propres la somme de 2.437,29 €,
— JUGER que l’actif net à partager, déduction faite des frais et l’impôt pour le déblocage des fonds, s’établit à 909.629,08 €, soit une part revenant à chacun de 454.814,54 €,
— JUGER, afin de tenir compte des droits de chacun, que le montant revenant à Madame [S] s’établit à 457.251,83 € et celui revenant à Monsieur [K] s’établit à 502.741,23 €,
— JUGER, pour tenir compte des avoirs qui sont déjà en possession de chacune des parties, s’établissant à 169.402,78 € pour Madame et 807.006,91 € pour Monsieur, que Monsieur [K] doit verser à Madame [S] une soulte de 287.249,05 €, à charge pour lui de conserver l’ensemble des biens à son nom et de régler les frais et impôts dus pour le déblocage des fonds, à savoir, la somme de 16.416,63 €,
— JUGER que la propriété du véhicule BMW Modèle 420D immatriculé FH-517-ZV sera attribuée à Madame [S],
— JUGER que les droits d’enregistrement sur le partage dus au Trésor Public seront supportés par moitié par Madame [S] et Monsieur [K],
— JUGER que les dépens seront partagés par moitié.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires et des déclarations concordantes des parties sur ce point, que les époux vivent séparément depuis le mois de juin 2022.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé du divorce intervient le 27 février 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir, conformément à la demande de l’époux non contestée, la date de la demande en divorce soit le 6 février 2023.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de la demande introductive d’instance, l’épouse faisait fait état du patrimoine des époux constitué d’avoirs financiers résultant de la vente du bien immobilier commun, pour une somme globale d’environ 850 000 euros. Il n’était pas contesté que ces liquidités étaient placées sur différents comptes dont Monsieur [K] assurait la gestion.
Dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, Madame [S] sollicitait une avance provisionnelle sur part de la communauté à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et ce, afin de disposer de la moitié des avoirs communs.
Ainsi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés en ce qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux fondée sur un descriptif sommaire du patrimoine commun, et présidé ses intentions quant à la liquidation de la communauté, peu important l’issue donnée à cette proposition dans le cadre des mesures provisoires.
— Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.
Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l’un des époux n’a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l’autre d’évoluer professionnellement ou tout simplement pour s’occuper de la famille.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur [H] [K] verse à Madame [R] [S] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 135 000 euros au regard des critères suivants:
— le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie de l’épouse,
— le mariage a duré 14 ans au jour de la délivrance de l’assignation,
— les époux sont âgés tous les deux de 43 ans et ne connaissent pas de problème de santé,
— le revenu de Monsieur [K] au mois d’octobre 2023 s’établit à la somme mensuelle de 6 869,75 € hors bonus aléatoire annuel,
— le revenu de Madame [S] au mois d’octobre 2023 s’établit à la somme mensuelle de 3 122,24 € outre des prestations familiales à hauteur de 141,99 € et la contribution alimentaire de 1000 € due pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Les époux estiment que cette disparité justifie le règlement d’une prestation compensatoire, que Monsieur [K] accepte de verser à son épouse.
Il conviendra d’entériner cet accord librement consenti au sein du présent dispositif.
— Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Selon l’article 265-2 du même code, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Il résulte de l’article 267 du code civil que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. »
Suivant les termes de l’article 268 du Code civil : « Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».
L’article 1476 du Code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En l’espèce les époux ont effectué l’inventaire des masses actives et passives, des biens propres de chacun et des récompenses dues. Ils précisent n’être propriétaires d’aucun bien immobilier en commun. Ils ont également, en tenant compte des biens qu’ils détiennent ou des avoirs qui sont à leur nom, procédé au calcul de la soulte due à Madame [S] par Monsieur [K] afin de la remplir de ses droits et de parvenir à un partage équilibré de l’ensemble de la communauté.
Les parties sollicitent donc l’homologation du partage, tel que convenu entre elles et dont le détail s’établit comme suit :
Type d’avoir
Titulaire
Valeur
compte chèque
M [K] [H]
25204,83
compte chèque – compte joint
M et Mme [K]
656,62
Livret A
M [K] [H]
23114,12
Livret A
M et Mme [K]
14200
PEA ESPÈCES
M [K] [H]
43889,54
PEA TITRES
M [K] [H]
143350,53
ASSURANCE VIE
M [K] [H]
429149,15
PEE
M [K] [H]
91 835,60 €
PERECO ÉPARGNE
SALARIALE
M [K] [H]
44 987,90 €
[G]
M [K] [H]
5475,24
PEE l’Oreal
Mme [S]
116936,86
PERCO – LIBRE
Mme [S]
19721,9
RCD L’OREAL [G]
OBLIGATOIRE
Mme [S]
133,13
RCD L’OREAL [G]
OBLIGATOIRE
Mme [S]
737,94
RCD L’OREAL [G]
OBLIGATOIRE
Mme [S]
10,54
[G] COL LIBRE
Mme [S]
5,79
I) ACTIF
Total des liquidités : 959 409,69 euros
Valeur du véhicule BMW 420 D
devant être attribué à
Madame [S] : 17 000 euros
Actif brut : 976 409,69 euros
II ) RÉCOMPENSES ET REPRISES
Fonds propres de Monsieur [K] au jour du mariage : 31 909,46 euros
Donation du père de Monsieur [K] revalorisée
à la suite de la vente l’appartement de commun : 16 017,23 euros
Fonds propres de Madame [S] au jour du mariage : 2 437,29 euros
Total des récompenses et reprises : 50 363, 98 euros
A déduire de la somme de 16 416,63 euros : Frais et impôts liés au déblocage des fonds.
III) DROITS DES PARTIES
Actif net à partager (976 409,69 – 50 363,99 – 16 416,63): 909 629,08 euros
Droits de chacun (50%) : 454 814,54 euros
IV) ATTRIBUTIONS
Attributions à Madame [S] : 457 251,83 euros
(454 814,54 + 2 437,29)
Attributions à Monsieur [K]: 502 741,23 euros
(454 814,54 + 31 909,46 + 16 017,23)
Détention des fonds au jour des présentes
Actif mobilier au nom de Monsieur [K] : 807 006,91 euros
Actif mobilier au nom de Madame [S] : 169 402,78 euros
Pour remplir Madame [S] du montant de ses droits,
Monsieur [K] lui verse : 287 849,05euros
Total égal à ses droits : 457 251,83 euros
(169 402,78 + 287 849,05)
Pour remplir Monsieur [K] du montant de ses droits,
Monsieur [K] conserve les actifs à son nom et verse la somme de
287 849,05 à Madame [S] et paie les impôts et taxes à la suite du
déblocage des fonds
Total égal à ses droits :
(807 006,91 – 287 849,05 – 16 416,63) : 502 741,23 euros
Les droits de partage à régler au Trésor Public d’un montant de 1,10 % au jour de l’enregistrement de la décision à intervenir sera supporté par moitié entre Monsieur [K] et Madame [S].
Ainsi, il convient d’homologuer cet accord valant convention, retranscrit dans un formalisme identique aux termes des conclusions des parties, en ce qu’il respecte et préserve les intérêts respectifs des époux, s’estimant tous deux intégralement remplies de leurs droits.
Il conviendra également de faire droit à la demande des parties s’agissant de l’attribution préférentielle du véhicule commun BMW modèle 420 D à l’épouse conformément à la demande des parties.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [N] et [T] ainsi que la fixation de leur résidence habituelle chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, outre la contribution à leur entretien et leur éducation avec un partage des frais exceptionnels, tels que fixés par ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2023, ne font pas débat, les parties sollicitant conjointement la confirmation des mesures provisoires.
C’est pourquoi, ces modalités s’avérant conformes à l’intérêt des enfants mineurs seront par conséquent entérinées dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoires susvisées.
Les capacités contributives des parties ont été étudiées plus avant.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
5. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux que les dépens soient partagés par moitié. Dès lors, il conviendra d’entériner cet accord au sein du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [H], [L] [K]
né le 17 juin 1982 à Narbonne (Aude),
Et Madame [R], [U], [J] [S]
née le 9 juillet 1982 à Narbonne Aude),
mariés le 2 août 2008 à Narbonne (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 février 2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE, conformément à l’accord des parties, Monsieur [H] [K] à payer à Madame [R] [S] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 135 000 euros,
HOMOLOGUE l’accord conventionnel intervenu entre les parties sur le partage de leur communauté et la liquidation de leur régime matrimonial, et lui donne en conséquence force exécutoire,
En conséquence, conformément aux conclusions concordantes des parties,
DIT que la valeur totale des biens à partager s’établit à 976 409,69 euros,
DIT que Monsieur [H] [K] a droit, à titre de reprise et récompense, aux sommes de 31.909,46 euros et 16.017,23 euros, soit un total de 47.926,69 euros et que Madame [R] [S] a droit de reprendre au titre de ses biens propres la somme de 2.437,29 euros,
DIT que l’actif net à partager, déduction faite des frais et l’impôt pour le déblocage des fonds, s’établit à 909.629,08 euros, soit une part revenant à chacun de 454.814,54 euros,
DIT que, afin de tenir compte des droits de chacun, le montant revenant à Madame [R] [S] s’établit à 457.251,83 euros et celui revenant à Monsieur [H] [K] s’établit à 502.741,23 euros,
DIT que, pour tenir compte des avoirs qui sont déjà en possession de chacune des parties, s’établissant à 169.402,78 euros pour Madame et 807.006,91 euros pour Monsieur, Monsieur [H] [K] doit verser à Madame [R] [S] une soulte de 287.249,05 euros, à charge pour lui de conserver l’ensemble des biens à son nom et de régler les frais et impôts dus pour le déblocage des fonds, à savoir, la somme de 16.416,63 euros,
DIT que les droits d’enregistrement sur le partage dus au Trésor Public seront supportés par moitié par Madame [R] [S] et Monsieur [H] [K],
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule commun BMW modèle 420 D immatriculé FH-517-ZV, à Madame [R] [S], tous frais d’entretien et de mise en circulation y afférents lui revenant,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [T] [K], respectivement nées les 16 décembre 2009 et 26 décembre 2011 à Saint-Germain-en-Laye (78), est exercée conjointement par Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que la résidence de [N] et [T] [K] est fixée au domicile de la mère, Madame [R] [S],
DIT que Monsieur [H] [K] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
— les première et troisième quinzaines les années paires, les seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
DIT que le père assumera le trajet aller / retour des enfants (charge matérielle ou financière) depuis et jusqu’au domicile de l’autre parent,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants la fin de semaine comprenant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine comprenant le dimanche de la fête des mères
FIXE la contribution du père, Monsieur [H] [K] à l’entretien et l’éducation de [N] et [T] à la somme de 500 euros par mois et par enfant, somme aujourd’hui indexée à 650 euros, soit la somme mensuelle totale de 1 300 euros, selon les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2023, en ce compris le mécanisme de l’ARIPA et de l’indexation, et l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne l’autorité parentale,
CONDAMNE les épousex aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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