Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 14 août 2025, n° 23/01178
TJ Paris 14 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    Le tribunal a estimé que la salariée n'a pas prouvé que l'employeur avait conscience d'un danger spécifique ou aurait dû en avoir conscience, et qu'aucun signalement préalable n'avait été fait concernant ce risque.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, considérant qu'aucun préjudice indemnisable n'était établi.

  • Rejeté
    Droit à une provision en cas de reconnaissance de faute inexcusable

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, considérant qu'aucune indemnisation n'était due.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, considérant qu'aucune évaluation des préjudices n'était nécessaire.

  • Rejeté
    Demande d'exécution provisoire en cas de reconnaissance de faute inexcusable

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, considérant qu'aucune exécution provisoire n'était justifiée.

  • Rejeté
    Droit à des frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de l'ensemble des demandes de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [I] [R] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], suite à un accident du travail survenu le 3 novembre 2022. Les questions juridiques posées concernaient la preuve de la conscience du danger par l'employeur et l'existence d'une faute inexcusable. Le tribunal a conclu que Madame [I] [R] n'a pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence d'un chariot dans le réfectoire, et a donc débouté la demanderesse de sa demande principale ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires. En conséquence, Madame [I] [R] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/01178
Numéro(s) : 23/01178
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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