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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01178 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWC3
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Mikaël KLEIN, et Me Alizée GILLAUX, de la SCP LBBa, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par : Me Amy TABOURE, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Florence BACQUET et Maître Olivier MAMBRE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires dévlivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux cabinets d’avocat par LS le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01178 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWC3
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Madame [I] [R], née le 10 décembre 1960, a été embauchée à compter du 14 septembre 1987 en qualité d’intérimaire, puis en qualité de secrétaire à compter du 16 novembre 1987 pour la société [10], société mère du Groupe [9].
Le service paie de la société [10] a déclaré le 4 novembre 2022 un accident du travail survenu le 3 novembre 2022 à 13h40, dans les circonstances suivantes : « La salariée était dans le réfectoire. Elle se dirigeait vers la sortie. Elle portait son plateau et a chuté par-dessus un chariot bas qui était sur le passage. Elle a atterri sur sa hanche droite ».
Madame [I] [R] a été transportée à l’hôpital [7] à [Localité 8] le jour même de l’accident et est restée hospitalisée jusqu’au 15 novembre 2022.
Un certificat médical initial a été établi par l’hôpital [7] le 3 novembre 2022 faisant état d’une fracture du bassin et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2023.
Les arrêts de travail de Madame [I] [R] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au 6 avril 2025.
Le 7 novembre 2022, suite à un compte rendu opératoire, l’hôpital [7] a mentionné « Patiente de 61 ans sans antécédent cardio-vasculaire. PTH droite en juillet 2021. Traumatisme hanche droit au travail sur chute de sa hauteur. Adressée par le SMUR au SAU. TDM de hanche mettant en évidence une fracture péri-prothétique du mur antérieur et postérieur du cotyle droit et déplacement postérieur de la cupule de la prothèse. Indication à une prise en charge chirurgicale en semi urgence ».
Madame [I] [R] a ensuite été hospitalisée dans le centre de rééducation fonctionnelle (CRF) [13] à [Localité 11] entre le 15 novembre 2022 et le 10 mai 2023 pour suivre une rééducation.
Par décision en date du 26 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (ci-après, « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par courrier en date du 15 mars 2023, Madame [I] [R] a saisi la Caisse de [Localité 11] d’une tentative de conciliation relative à sa demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.
Madame [I] [R] a subi une deuxième opération de la hanche le 11 mai 2023 occasionnant une nouvelle hospitalisation à l’hôpital [7] entre le 10 mai 2023 et le 15 mai 2023.
Suite à cette seconde opération, Madame [I] [R] a dû être de nouveau hospitalisée au CRF [13] entre le 15 mai 2023 et le 26 juillet 2023 pour suivre une rééducation.
Par décision en date du 13 décembre 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 11] a reconnu à Madame [I] [R] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui a conduit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mentions priorité et stationnement, pour la période du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2025.
Madame [I] [R] a ensuite poursuivi ses soins en hôpital de jour jusqu’au 26 janvier 2024.
Depuis le 26 janvier 2024, Madame [I] [R] a poursuivi sa rééducation en médecine libérale.
Par courrier en date du 19 novembre 2024, Madame [X] [S], psychologue en centre de rééducation fonctionnelle [13], a attesté avoir reçu Madame [I] [R] dans le cadre d’un suivi psychologique de manière régulière au cours de ses séjours en clinique.
A sa sortie en centre de rééducation, Madame [I] [R] a dû poursuivre un suivi psychologique auprès de Madame [B] [J], sophrologue et praticienne E.M. D.R (« eye mouvement desensitization and reprocessing ») de manière régulière.
A ce jour, l’état de Madame [I] [R] n’est pas consolidé.
En l’absence de conciliation, Madame [I] [R] a, par requête datée du 6 avril 2023, reçue au greffe du Pôle social le 7 avril 2023, saisi le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de son accident.
Le recours a été enregistré sous le numéro de rôle RG n°23/01178.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée à la date du 13 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue et plaidée en présence des parties dûment représentées.
Madame [I] [R], représentée par ses conseils, par conclusions déposées le jour de l’audience et reprises oralement, sollicite du tribunal de :
juger que l’accident du travail survenu le 3 novembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [10];surseoir à statuer dans l’attente respectivement de la consolidation de son état de santé et de l’attribution par la Caisse d’une rente ou d’un capital, sur les demandes visant à faire juger que la rente ou le capital qu’elle percevra en cas d’incapacité permanente sera majoré, fixer la majoration de la rente ou du capital à son maximum, et dire que la Caisse lui fera l’avance de cette somme en application de l’article L. 452-2 du Code la sécurité sociale ;surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de son état de santé, sur les demandes visant à :ordonner avant dire droit une expertise médicale portant sur les préjudices subis qu’elle a subis ;désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, choisi sur la liste des experts judiciaires et entrant dans le cadre des spécialités en rapport avec les troubles médicaux dont elle souffre, et dont font état les pièces produites, avec pour mission de :convoquer et entendre les parties ;se faire communiquer tous documents utiles, dont ses dossiers médicaux ;l’examiner ;décrire l’ensemble des préjudices subis du fait de son accident du travail survenu le 3 novembre 2022, notamment les souffrances physiques et morales endurées avant et après la consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel et la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;dire que la Caisse fera l’avance de la provision sur la rémunération de l’expert en application de l’article L. 452-3 du Code la sécurité sociale ;lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;dire que la Caisse fera l’avance de cette somme en application de l’article L. 452-3 du Code la sécurité sociale ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la société [10] à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société [10] aux entiers dépens.La société [10], représentée par ses conseils, par conclusions déposées le jour de l’audience et reprises oralement, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
juger que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée ; En conséquence,
débouter Madame [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Madame [R] [I] ;rejeter la demande de provision et à défaut la ramener à de plus justes proportions ;rejeter la demande d’exécution provisoire ;surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale, sur les demandes indemnitaires et sur la majoration de rente dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [I] ;En tout état de cause :
débouter Madame [R] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à défaut, en ramener le montant à de plus justes proportions ;condamner Madame [R] [I] aux entiers dépens.
La Caisse de [Localité 11], par conclusions déposées le jour de l’audience et reprises oralement, sollicite du tribunal de :
statuer ce que de droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] ;Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
surseoir à statuer sur l’expertise médicale, l’indemnisation des préjudices – y compris la demande de provision – et la majoration de la rente puisque la date de consolidation et le taux d’incapacité permanent n’ont pas été fixés ;condamner la société [10] à lui rembourser, le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L 452-2 et 3 du Code de la Sécurité Sociale.L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable :La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En outre, selon l’article L.4131-4 du Code du travail « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
En l’espèce, Madame [I] [R] fait valoir que d’une manière générale, l’employeur, quel que soit le domaine d’activité, doit avoir conscience d’une part, du risque de chute de plain-pied dans un réfectoire, où la visibilité des salariés, qui marchent en tenant leur plateau est limitée et d’autre part, du risque accru que constitue la présence d’un obstacle sur le passage des salariés comme un charriot à roulettes.
Elle considère qu’il est établi qu’elle a trébuché sur un charriot à roulettes non bloquées, qui était sur son passage entre sa table de déjeuner et la sortie du réfectoire, et qu’elle a été emportée par celui-ci, qui s’est mis à rouler, avant de tomber sur tout son côté droit. Elle affirme que la faute inexcusable de l’employeur ne suppose pas de démontrer une conscience effective par l’employeur du risque, mais seulement le fait que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée a été exposée bien que la société [10] soutienne qu’elle n’avait pas conscience du danger au motif qu’il n’est pas justifié d’accident similaire antérieur, ni d’alerte sur ce risque de la part d’un salarié ou d’un représentant du personnel préalablement à la survenance de l’accident, ni d’identification de ce risque dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Elle soutient notamment que la société [10] avait, ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du risque accru de chute de plain-pied dans le réfectoire en raison de l’encombrement des sols qui est un facteur de risque de chute plain-pied établi par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après, « l’INRS » ).
Elle argue également que selon Madame [L] [G] qui a déjeuné avec elle, le jour de son accident, se trouvait « sur le passage, un chariot bas à roulettes, vide de plateaux que nous n’avions pas vu était au sol » et qui représentait donc un danger plus intrinsèque qu’une desserte de plateaux repas.
Madame [I] [R] soutient qu’au-delà des risques intrinsèques que présentait le chariot bas à roulettes non bloquées vide de plateaux, le risque de chute était encore accru par la présence de ce plateau sur un passage étroit qui laissait peu de visibilité aux salariés.
Elle expose encore que les obligations générales de l’employeur en matière de protection de la santé des salariés s’appliquent non seulement sur le lieu dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, mais également sur tous les lieux auxquels les salariés ont accès dans le cadre de leur travail, notamment au sein du restaurant d’entreprise, peu important que sa gestion soit déléguée à un tiers.
Elle maintient que la société [10] aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver, et que la société qui produit au débat le DUERP et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, non datés, n’évoquent pas le risque accru de chute de plain-pied au sein du réfectoire, compte tenu de la présence d’un sol souvent glissant et de la présence de chariots.
Elle en déduit que la société [10] ne justifie pas avoir suffisamment évalué ce risque. Elle affirme que la société aurait pu éviter, ou à tout le moins réduire le risque de chute de plain-pied dans le réfectoire en plaçant les chariots bas qui servent à mettre les plateaux-repas à disposition des salariés exclusivement à l’entrée du réfectoire, où les salariés disposent d’une bonne visibilité, en assurant le dégagement des zones de circulation, en utilisant des chariots non équipés de roues ou avec un système de blocage des roues ou encore en mettant en place une signalétique adaptée permettant d’alerter les salariés de la présence d’obstacles sur leur passage.
Elle relève que la photographie versée au débat par la société [10] n’est pas datée et qu’il n’est donc pas possible de savoir si le signalement lumineux était en place au moment de l’accident.
Elle ajoute que les mesures pour protéger les salariés d’un risque de chute de plain-pied en raison de la présence de chariots dans le réfectoire n’ont été prises qu’après son accident et qu’il ne s’agit pas d’une inattention comme le prétend la société [10] en défense qui a provoqué l’accident mais bien la présence d’un chariot bas à roulettes non bloquées, vide de plateaux, sur une zone de circulation empruntée par les salariés pour aller débarrasser leur plateau-repas.
En outre, Madame [I] [R] se prévaut d’une jurisprudence qui relève que l’employeur ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurerait la sécurité des salariés, et en déduit en l’espèce que même si la gestion du restaurant d’entreprise était assurée par un prestataire externe, la société [6], qui n’avait pas été avertie de la difficulté concernant l’agencement des chariots et la circulation des personnes au sein du restaurant d’entreprise, l’employeur ne pouvait pas s’affranchir de son obligation de sécurité.
Concernant le moyen de la société [10] relatif aux circonstances de son accident de travail qui seraient indéterminées, Madame [I] [R] relève que les déclarations dans sa requête introductive et dans ses conclusions écrites ne sont pourtant en rien contradictoires, qu’il s’agit bien d’un accident en heurtant le chariot, qu’elle s’est pris les pieds dedans, que le chariot s’est mis en mouvement, la projetant et entraînant sa chute.
Elle ajoute que ses déclarations sont notamment concordantes avec le témoignage de Madame [G] [L]. « Sur le passage, un chariot bas à roulettes, vide de plateaux que nous n’avions pas vu était au sol. Il était à la droite de [R] contre une cloison basse. [R] s’est pris le pied dedans, ce qui l’a déséquilibrée et projetée. [R] a fait un vol plané dans la cantine, elle est tombée de tout son long sur le côté droit ».
En ce sens et en dernier lieu, Madame [I] [R] affirme que la société [10] ne peut donc pas raisonnablement prétendre que les circonstances de l’accident seraient indéterminées, qu’il s’agit bien de la présence du chariot sur son passage qui a causé sa chute.
Sur ce :
Vu les dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Le Tribunal relève en premier lieu qu’il ressort des éléments versés au débat que les parties ne s’accordent pas sur les circonstances de l’accident et qu’en effet, la version de Madame [I] [R] a évolué avec le temps. Comme le soulève en défense la société [10] dans ses conclusions, la demanderesse affirme « avoir heurté un chariot », puis « avoir accidentellement mis le pied sur un chariot bas à roulettes, destiné à stocker des plateaux-repas propres pour leur distribution, laissé sur le sol sur son passage » et avoir « ainsi été emportée par le chariot bas à roulettes, qui s’est mis à rouler ».
Le Tribunal relève surtout que la conscience du danger du risque de chute n’est pas établie en l’espèce. En effet, la requérante, qui procède par voie d’allégations, ne démontre pas, au regard des circonstances particulières de son accident, la société [10] avait conscience d’un danger spécifique ou aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique dans ce réfectoire.
De plus, en l’espèce, l’employeur en défense verse au débat une brochure consacrée à la restauration de l’entreprise, par l’INRS, organisme de référence en matière de prévention des risques professionnels, qui indique que « dans la pratique, on relève cependant que les risques qui subsistent le plus souvent en restauration collective sont les glissades, les chutes d’objets lourds ou les coupures et projections de liquide ». Madame [I] [R] ne fait pas état d’un sol glissant, mais simplement du fait que le chariot se serait mis à rouler en se prenant les pieds dedans puisque les roulettes n’étaient pas bloquées.
Il est à préciser que Madame [I] [R] ne justifie d’aucune alerte préalable à destination de l’employeur concernant l’existence d’un risque lié à la présence de chariots de desserte des plateaux repas, de risque de chutes de plain-pied ou plus généralement, de dysfonctionnements ou d’une problématique de sécurité au sein du réfectoire. Elle ne justifie d’aucun signalement précédemment à l’accident de la part d’un représentant du personnel ou de salariés concernant l’existence de tels risques.
Si la demanderesse communique à l’appui de ses moyens l’attestation de Madame [D], qui indique être chargée de mission au CSE du groupe, en CDI, depuis 1987, celle-ci affirme qu’elle n’était pas présente au moment de l’accident. En outre, ce témoin ne fait état d’aucun dysfonctionnement antérieur concernant une éventuelle difficulté liée à l’agencement du self, ni d’aucune alerte à ce sujet, mais porte simplement une appréciation personnelle sur les circonstances de l’accident en tant que personne malvoyante et en tant que chargée de mission au CSE du groupe. Ce témoignage apparaît donc inopérant en l’espèce.
Par ailleurs, le Tribunal relève que si certes les obligations générales de l’employeur en matière de protection de la santé des salariés s’appliquent à tous les lieux auxquels les salariés ont accès dans le cadre de leur travail, notamment au sein du réfectoire, peu importe que la gestion soit déléguée à un tiers, à savoir un prestataire de services, encore faut-il que l’employeur soit destinataire d’une alerte soit d’un usager soit du prestataire de service afin de pouvoir prendre les mesures de sécurité qui s’imposent.
Or, force est de constater qu’en l’espèce la société [10] n’avait pas conscience du danger auquel était exposée Madame [I] [R] et ne pouvait pas prévoir qu’un chariot mal positionné causerait un accident, puisqu’aucun signalement ne lui avait été fait en ce sens et qu’aucun accident similaire antérieur ne s’était produit.
En outre, l’employeur n’ayant pas été averti du risque lié à la présence de tels chariots (par ailleurs inadaptés) au sein du réfectoire, préalablement à la survenance de l’accident du travail au préjudice de Madame [I] [R] comme ci-dessus démontré, les moyens de la demanderesse invoqués en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur seront rejetés.
Par conséquent, en l’absence de la détermination précise des circonstances de l’accident ainsi que de la preuve rapportée par la salariée de la conscience du risque par son employeur, Madame [I] [R] sera déboutée de sa demande principale et de ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [R] qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Au regard de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action de Madame [I] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [10] en lien avec son accident du travail survenu le 3 novembre 2022 ;
DEBOUTE en conséquence Madame [I] [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01178 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWC3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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