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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXRN
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
S.A. ASSEMBLIA, venant aux droits de LOGIDOME, rep/assistant: SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [L] [C], rep/assistant : Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Mathilde BOFFETY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Mathilde BOFFETY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [X] [Z], auditeur de justice et de [W] [P], candidate à l’intégration directe;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, venant aux droits de LOGIDOME, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [C], demeurant 8 rue Antonin Cohendy, 63130 ROYAT
représentée par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé non daté avec effet au 21 avril 2015, LOGIDOME a donné à bail à Madame [L] [C] à compter du 21 avril 2015, un logement situé 8 rue Cohendy Porte 212 à ROYAT (63130), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 282,12 €, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 13 juillet 2023, ASSEMBLIA a avisé Mme [C] d’un dépôt de plainte du prestataire en charge du nettoyage de la résidence du fait du comportement de sa locataire. Elle l’a ensuite invité à les rencontrer par courrier en date du 7 février 2024. Par courrier en date du 25 juin 2024, Mme [C] a été informé de l’engagement d’une procédure en résiliation de bail du fait de nuisances sonores.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, ASSEMBLIA a fait assigner Madame [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND sur le fondement des articles 1728 et 1227 du code civil, de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L1334-31 du code de la santé publique, de l’article 1729 du code civil et de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu par la société LOGIDOME aux droits de laquelle elle intervient désormais à Madame [L] [C] entre eux aux torts exclusifs du preneur,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— la dispenser d’avoir à respecter le délai légal de deux mois après le commandement de quitter les lieux avant de procéder à l’expulsion,
— condamner Madame [L] [C] à lui payer la somme de 370 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 septembre 2024.
A l’audience, ASSEMBLIA sollicite le bénéfice de son assignation. Elle fait valoir que depuis 2003, Madame [L] [C] adopte un comportement répréhensible tant à l’égard des autres occupants de l’immeuble qu’à l’égard du personnel employé par la société ASSEMBLIA, notamment pour l’entretien des communs ; que la situation est telle que les forces de police sont contraintes d’intervenir a minima une fois par semaine dans l’immeuble ; qu’elle a tenté de multiples démarches amiables pour rappeler à sa locataire ses obligations contractuelles, mais en vain ; que le comportement de Mme [C] constitue un manquement à l’obligation d’usage paisible.
Madame [L] [C], représentée, explique que les pièces communiquées par ASSEMBLIA sont insuffisantes pour justifier son expulsion alors qu’elle vit depuis 9 ans dans les lieux et respecte son obligation de paiement des loyers ; que tous les manquements reprochés datent de moins de deux ans, qu’elle ne commet pas de nuisances sonores ou olfactives ; qu’elle entretient depuis deux ans de mauvaises relations de voisinage avec deux de ses voisins mais qu’il s’agit uniquement d’un conflit de personnes ; qu’il n’y a jamais eu de suites pénales aux interventions des services de police ; que les conditions exigées par l’article 1729 du code civil et la jurisprudence ne sont pas réunies ; que subsidiairement, elle sollicite un délai pour son relogement du fait de sa précarité et vulnérabilité.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [L] [C] étant représentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention
2° de payer le prix du bail au terme convenu.
Cette obligation d’usage paisible est également rappelée à l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 1729 du Code civil précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 6-1 de la loi précitée dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causé à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement la gravité du manquement invoqué.
En l’espèce, ASSEMBLIA produit trois courriers :
— le premier du 13 juillet 2023 dont l’objet est “propreté des parties communes”, relate des salissures juste après le passage de l’agent de propreté, la sortie d’un container, l’utilisation de produits de nettoyage, des propos agressifs envers l’agent ; aucun dépôt de plainte n’est produit,
— le deuxième du 7 février 2024 avec comme objet “demande d’entretien”, sans descriptif détaillé des faits reprochés,
— le troisième du 25 juin 2024 avec pour objet “nuisances sonores” mentionne un "comportement agressif à l’égard des voisins”.
Par ailleurs deux attestations de voisins sont produites.
Aucun de ces courriers n’a été envoyé en lettre recommandé. De plus s’il résulte des éléments au dossier que Mme [L] [C] ne s’est pas présentée à l’entretien, aucune autre pièce n’atteste qu’elle ait été avisé des faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, ASSEMBLIA sera déboutée de sa demande en résiliation sur ce fondement.
Sur les autres demandes
ASSEMBLIA, qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE ASSEMBLIA de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE ASSEMBLIA aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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