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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00755 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJPH
MINUTE N°
Société [15]
c./
[12]
Copies :
Dossier
Société [15]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Appoline PONCHET de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [P] [L] [V], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [W] [O], Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 01.02.2023, Monsieur [E] [T], né le 24/12/1966, salarié en qualité de monteur électricien réseaux auprès de la société [14] a été victime d’un accident du travail dans les conditions suivantes : « alors qu’il effectuait une manutention de poteaux béton par grutage, en les empilant, il s’est coincé l’extrémité du pouce droit entre une ferrure de calage entre 2 poteaux et l’un des poteaux. »
Le certificat médical initial établi le 01.02.2023 par le Docteur [I] [K], chirurgien de la main, mentionne : « plaie pouce droit. »
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés du 02.02.2023 au 06.04.2023.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 06.04.2023, avec séquelles indemnisables : « amputation de la phalange distale du pouce de la main droite chez un droitier, avec troubles sensitifs du moignon, diminution de la flexion du pouce en métacarpo- phalangien et inter-phalangien et perte de force dans la main droite. »
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité (IPP) à 10 %.
Par courrier du 23.06.2023, la [6] ([10]) de la [Localité 9] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur.
Par courrier du 24.07.2023, la société [14] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) afin de contester ce taux opposable à l’employeur.
Par décision du 02.11.2023 notifiée le 07.11.2023, la commission a confirmé sa décision et maintenu le taux d’IPP à 10%.
Par requête reçue au greffe le 28.11.2023, la société [14] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Le 24.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [B] [Z] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 02.04.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 08 % en se plaçant à la date de la consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, la société [14], représentée par son conseil, Maître Valéry ABDOU, substituée par Maître PONCHET (SCP TREINS POULET VIAN), a déposé ses conclusions sans débat.
Il est demandé au tribunal :
* d’homologuer le rapport médical d’expertise judiciaire,
* de dire et juger que le taux d’IPP opposable à la société [14] au titre de l’accident du travail de Monsieur [E] [T] du 01.02.2023 doit être ramené à 8%,
* de condamner la [11] aux dépens de l’instance.
En défense, la [11], représentée par la [13] dument munie d’un pouvoirà cet effet, s’en est remis à droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, à la date de consolidation, Monsieur [E] [T] était âgé de 56 ans, et les constatations et évaluations ont conduit la [10] à retenir un taux d’IPP de 10 %.
Le médecin expert a quant à lui retenu un taux de 8 %, relevant « une amputation partielle de la phalange distale du pouce droit dominant et un déficit discret de la flexion de la metacarpo-phalangienne et de l’inter phalangienne en l’absence de blocage en semi flexion ou en extension des deux articulations et au vu de la fonctionnalité de la main gauche ».
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 8 % proposé par le médecin consultant n’est produit aux débats.
En outre, la [10] s’en remet à droit.
Dès lors, un taux de 8 % opposable à l’employeur sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable fixant à 10% le taux d’incapacité de Monsieur [E] [T] opposable à l’employeur au 06.04.2023,
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [14],
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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