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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00403 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [P]
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 10 février 2023 acceptée le même jour, la SA FLOA a consenti à Monsieur [X] [Z] un prêt personnel d’un montant de 17.796 euros, destiné à restructurer d’autres crédits, au taux contractuel annuel fixe de 5,63 % remboursable en 180 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FLOA a, par lettre envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception le 29 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [X] [Z] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [X] [Z] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 19.895,09 euros en principal selon décompte arrêté au 17 mai 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,632 % sur la somme de 17.356,60 € à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
* 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s’agissant de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA FLOA, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Z], bien que cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée par le président d’audience, la SA FLOA a produit en cours de délibéré une note, reçue le 24 septembre 2024 et envoyée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au défendeur, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, répondant aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection et sollicitant à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la condamnation de Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 17 278,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 sinon de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche de dialogue doit être établie entre les parties afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et, lorsque le montant du prêt est supérieur à 3.000 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour, du domicile de l’emprunteur, de ses revenus, et de son identité.
Selon l’article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA FLOA produit un justificatif de l’identité de Monsieur [X] [Z], mais ne verse, pour le domicile et les revenus de ce dernier, que l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, ce qui ne permet pas de satisfaire l’obligation posée par les textes rappelés ci-dessus.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la SA FLOA s’établit comme suit :
capital emprunté : 17.796,00 €
sous déduction des versements: 909,48 €
soit une somme totale de 16.886,52 € au paiement de laquelle Monsieur [X] [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.
Toutefois, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [Z], succombant largement à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FLOA recevable en son action ;
DIT que la SA FLOA est déchue de son droit aux intérêts contractuels concernant le contrat n° 1462896328000598601 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SA FLOA la somme de 16.886,52 euros avec intérêts au taux légal, non majorable et plafonné à 3,5 %, à compter du 29 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la SA FLOA du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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