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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 18 sept. 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E, C c/ SCI [ 23 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 28]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMZ5
N° Minute : 25/
DEMANDEURS :
M. [X] [T]
Mme [E] [N]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 18 septembre 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier, présent lors des débats et [O] TRAGER, Directrice de greffe adjointe présente lors du prononcé,
Sur la contestation des mesures imposées formée par la SCI [O] [P] à l’encontre des mesures imposées par la [16], [Adresse 5].
Pour traiter le surendettement de :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 24]
comparant
Madame [E] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 24]
comparante à l’audience du 20 mars 2025
envers:
[25]
Service client
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SCI [23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [O] [C], comparante
[14]
Chez [26]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
IDENTITES MUTUELLES
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [22] – Service surendettement
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier présent lors des débats : Mme PRIEUR Pauline
Directrice de greffe présente lors du prononcé : Mme Isablle TRAGER, Directrice de greffe adjointe
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 janvier 2024, M. [X] [T] et Mme [E] [N] ont saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 6 février 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, elle a, par décision du 19 mars 2024, recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [O] [P][1], créancière, à qui cette décision a été notifiée le 26 mars 2024, a saisi le juge d’une contestation, indiquant refuser l’effacement de sa créance. Elle a ajouté que les loyers devaient lui permettre de rembourser son crédit immobilier.
La commission a transmis le dossier au greffe le 18 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, la société [26], mandatée par [14], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [X] [T] et Mme [E] [N] ont indiqué qu’ils avaient quitté le logement appartenant à la SCI [20] Ils ont ajouté que celui-ci était insalubre.
M. [T] a précisé qu’il était en dépression depuis 3 ans et qu’ils avaient accumulé les dettes de loyers. Il a reconnu que la propriétaire ne les avait pas mis dehors. Il a précisé qu’il percevait entre 700 et 800€ par mois au titre de la mutuelle car il se trouvait en arrêt longue durée. Il a ajouté qu’en décembre et janvier il n’avait reçu aucune paye. Il a indiqué qu’il devait faire un dossier avec son médecin.
Madame [N] a précisé qu’elle percevait 1016€ au titre de l’AAH ainsi qu’une allocation enfant handicapé. Elle a ajouté que son fils allait avoir 20 ans et que cette allocation s’arrêterait.
Elle a indiqué que le loyer s’élevait à 576€.
Les débiteurs ont indiqué être choqués par la lettre de contestation et ont sollicité l’effacement de leurs dettes.
M. [T] a ajouté qu’il prenait des antidépresseurs et que son suivi psychologique lui coutait 50€ par mois, qui n’étaient pas remboursés.
Les débiteurs ont indiqué qu’ils avaient aussi une dette avec [21].
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025 pour permettre de convoquer [21].
Lors de cette audience, M.[T] a indiqué qu’un échéancier avait été mis en place avec la mutuelle mais qu’aucun versement n’avait été effectué depuis janvier. Il a par ailleurs indiqué que son fils allait être placé sous tutelle.
Il a produit ses bulletins de paie de mars et mai 2025.
La SCI [19], représentée par Mme [O] [C], a indiqué qu’elle avait toujours fait confiance à ses locataires et qu’elle n’aurait pas dû. Elle a rappelé qu’elle avait un crédit à rembourser et qu’elle ne comprenait pas pourquoi les dettes des débiteurs seraient effacées.
Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SCI [19] sera déclarée recevable en sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel formée le 2 avril 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de constater que les débiteurs sont redevables d’une somme de 1121,78€ au titre d’un contrat auprès de la société [21].
La créance de cet organisme sera donc fixée à ladite somme, pour les besoins de la procédure de surendettement.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, M. [X] [T] et Mme [E] [N] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 733-1 et suivants du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par M. [X] [T] et Mme [E] [N] qu’ils disposent de ressources mensuelles à hauteur de 2150€ réparties comme suit :
Salaire Monsieur (moyenne 5 premiers mois 2025) 672€
AAH Madame 1016€
APL 319€
Allocation Enfant Handicapé 143€
Vivant avec leur fils, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2099€ décomposées comme suit:
Forfait de base 1074€
Forfait Habitation 205€
Forfait Chauffage 211 €
Logement (hors charges) 459€
Autres charges (frais santé) 150€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, serait de 259€.
Toutefois, il convient de tenir compte des ressources et charges réelles et en l’espèce la capacité réelle de remboursement des débiteurs (ressources-charges) est de 51€.
Cependant, il convient de constater que les ressources des débiteurs comprennent une allocation versée pour leur fils handicapé, dont ils ne bénéficieront plus lorsque celui-ci aura 20 ans, le 20 novembre 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir un plan de surendettement pérenne avec cette capacité de remboursement de 51€ qui deviendra négative dans moins de deux mois.
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, la situation de M. [X] [T] et Mme [E] [N] n’apparait pas stabilisée actuellement, M. [T] ayant indiqué qu’il devait établir un dossier avec son médecin pour les suites de son arrêt longue maladie.
Ils connaissent par ailleurs une période de transition vis-à-vis de la situation de leur fils qui va avoir 20 ans très prochainement.
Il convient donc de laisser l’opportunité à M. [X] [T] et Mme [E] [N] d’améliorer leur situation financière.
Il convient en outre de rappeler qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement de la part des débiteurs, de sorte qu’il est prématuré en l’état d’estimer que leur situation serait irrémédiablement compromise.
Dès lors, la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans, au taux de 0%, apparaît la mesure la plus opportune à traiter la situation de surendettement de M. [X] [T] et Mme [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, à l’issue de débats publics, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SCI [19] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance d'[21] à la somme de 1121,78€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [X] [T] et Mme [E] [N] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M. [X] [T] et Mme [E] [N] ;
CONSTATE que la situation de M. [X] [T] et Mme [E] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [T] et Mme [E] [N] selon les modalités suivantes :
— l’exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,
— les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [X] [T] et Mme [E] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [X] [T] et Mme [E] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [T] et Mme [E] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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