Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
Décision du 30/09/2025 RG 25/00298
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[C] [I]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00298
N°Portalis DB26-W-B7J-IO5C
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I]
30 avenue Jean Moulin
Appartement 1615
31400 TOULOUSE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 août 2025, M. [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en ces termes :
« J’ai l’honneur par la présente de vous solliciter dans le cadre d’un contentieux m’opposant à la caisse primaire maladie de Amiens relative à une série d’abus de pouvoir de position domminant relevant de CRRF, CRFM et CAT, atelier protégé. Conformément aux articles L. 142-2 à l’article R. 143-4 du code de la sécurité sociale.
Vous trouverez ci joint la succession de description de fait répréhensible prévu puni par le code pénal retranscrit sur le document ci-joint. Je demande que votre juridiction dans sa notification de jugement final ordonne la cessation total et irréversible de tel agissement illégitime. Comme me l’autorise la loi, je réclame que l’intégralité de honnoraire de mon avocat, les frais de justice soit pleinement a la charge des parties adverses."
A ce texte était jointe une photocopie d’un document manuscrit de deux pages commençant par cette phrase : « La caisse primaire d’assurance maladie a procéder dans le cycle 1933 a 2025 a l’action de la prolongation étendu sur plusieurs année consécutive de la prise en charge arrêter sur la confrérie de PHPCA dans l’intrinsèque du large patrimoine de CRRF et CRFM ».
Le 14 août 2014, la juridiction a invité le requérant à produire une copie de la décision qu’il entendait contester, ou en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision intiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que la copie de son recours préalable.
La CPAM de la Somme a été invitée à présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, il convient de statuer par ordonnance sans débat.
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur la fin de non-recevoir est rendue en premier ressort.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la présente décision
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il en résulte que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, malgré l’invitation qui lui a été faite, le requérant n’a produit ni la décision qu’il entend contester, ni la preuve d’avoir introduit un recours préalable obligatoire préalablement à sa requête devant le tribunal.
Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable.
Le requérant supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance rendue en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare Monsieur [C] [I] irrecevable en sa demande,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] [I],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Demande
- Adresses ·
- Siège social ·
- Microcrédit ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Auto-entrepreneur ·
- Protection ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Attestation ·
- Faux ·
- Assurances ·
- Déclaration
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Gauche ·
- Risque professionnel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Extraction ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Acoustique ·
- Mission ·
- Référé ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caution ·
- Associations ·
- Intérêt ·
- Héritier ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Contestation
- Arménie ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Asile ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.