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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 mars 2026, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [K] [T] épouse [R], née le 14 Septembre 1962 à LESNEVEN (29260), demeurant 1 rue Saint Vincent Ferrier – 29830 PLOUDALMEZAU
Représentant : Maître Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
ET :
LA CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE SA, dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a signé un contrat dit Prévialys n° 700 00616919 avec la SA CNP Assurances Prévoyance . Il s’agit d’un contrat qui a pour objet de garantir l’indemnisation des préjudices des suites d’un accident survenu dans la vie privée ayant pour conséquence soit le décès, soit une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10%.
Mme [T] est en outre titulaire de deux autres contrats d’assurance auprès de la GMF et de l’AGPM.
Le 8 août 2021, Mme [T] a chuté dans ses escaliers. Cette chute l’a laissée tétraplégique.Elle a déclaré le 19 août 2021 cet accident auprès de la LBPP.
Suivant exploit du 29 septembre 2022, Mme [T] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 2 février 2023. L’expert a rendu son rapport le 4 octobre 2023.
Par assignation en date du 11 octobre 2023, Mme [T] a notamment sollicité du juge des référés la condamnation de son assureur CNP au paiement d’une provision de 940 000 euros. Le juge lui a accordé une somme de 300 000 euros dans son ordonnance du 1er février 2024.
Par assignation délivrée le 25 juin 2024, Mme [T] [K] épouse [R] a attrait devant la présente juridiction la SA CNP Assurances prévoyance venant aux droits de la Banque Postale prévoyance afin qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes prévues au titre de son contrat d’assurance.
Par conclusions notifées le 15 septembre 2025, Mme [T] demande
Vu les articles cités, de :
— CONDAMNER la CNP ASSURANCE PREVOYANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à Madame [R] la somme de 640.000 euros en application du contrat PREVIALIS ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur la somme de 640.000 euros, comme prévu à l’article 1343-2 du code civil, à effet de l’ assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la CNP ASSURANCE PREVOYANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTLE PREVOYANCE à payer à Madame [R] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CNP ASSURANCE PREVOYANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la CNP ASSURANCE PREVOYANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 25 août 2025, la SA CNP Assurances demande
Vu les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Vu les articles 139 et 142 du Code de procédure civile, de :
— Avant-dire droit : ORDONNER à Madame [R] de produire et communiquer :
o un décompte actualisé et détaillé des débours qu’elle a perçus de la Mutuelle générale à laquelle elle a indiqué, dans sa déclaration d’accident, être affiliée;
o un décompte actualisé et détaillé des débours qu’elle a perçus des prestations reçues au titre des contrats TEGO et ou AGPM ;
o un décompte actualisé et détaillé des débours versés par la Caisse de sécurité sociale dont elle dépend ;
o un décompte actualisé et détaillé des prestations qu’elle a perçues de la GMF ;
o le montant de la rente d’invalidité dont elle va bénéficier au titre de l’aide humaine (article L30
bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
SUR LE FOND
— DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions contraires ou plus amples aux présentes ;
— DEBOUTER Madame [R] de ses demandes au titre de l’aménagement du véhicule ;
— DEBOUTER Madame [R] de ses demandes au titre du préjudice professionnel ;
— DEBOUTER Madame [R] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ;
— CONDAMNER Madame [R] à payer à CNP ASSURANCES PREVOYANCE une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les « dire et juger ou constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande de production des décomptes actualisés des contrats TEGO et ou AGPM, de la sécurité sociale, de la mutuelle générale
Aux termes des dernières écritures des parties, la SA CNP Assurances « prend acte » de ce que les pièces sollicitées notamment portant sur le contrat GMF ont été communiquées. Elle ne développe plus de moyens à l’appui de cette demande.
En ce qui concerne les autres pièces demandées, soit
— Un décompte actualisé et détaillé des débours qu’elle a perçus de la Mutuelle générale à laquelle elle a indiqué, dans sa déclaration d’accident, être affiliée,
— Un décompte actualisé et détaillé des débours qu’elle a perçus des prestations reçues au titre des contrats TEGO et ou AGPM
— Un décompte actualisé et détaillé des débours qu’elle a perçus les débours versés par la Caisse de sécurité sociale dont elle dépend.
— Un décompte actualisé et détaillé des prestations qu’elle a perçues de la GMF,
Mme [T] justifie lui avoir communiqué :
— Des bulletins de paie de la poste d’août 2024 à février 2025,
— Des indemnités journalières reçues de la Mutuelle générale de juin 2024 à février 2025,
— Des indemnisations perçues par la MDPH,
— Des sommes perçues par AGPM,
— Un courriel de la POSTE GROUPE datant du 7 avril 2025 mentionnant que le dossier de Mme [T] est en cours de traitement au service des retraites de l’Etat et qu’elle sera du montant perçu au titre de son allocation de tierce personne sur son titre de pension.
Les demandes de l’assureur avant-dire droit de production de pièces par Mme [T] sont donc sans objet et doivent être rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [T]
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le principe de la garantie par la SA CNP Assurances au titre du contrat Prévialys n° 70000616919 n’est pas contesté.
Par ailleurs, les conclusions du docteur [I], expert judiciaire, en date du 4 octobre 2023 sont les suivantes :
« Date de l’accident : 08/08/2021.
Date de consolidation : 28/04/2023.
Absence d’état antérieur.
L’ensemble des séquelles décrites et des séquelles est imputable à l’accident survenu le 08/08/2021.
SUR LES POSTES DE PRÉJUDICE TEMPORAIRE AVANT CONSOLIDATION
— Déficit fonctionnel temporaire
— Total du 08/08/2021 au 28/04/2023 à l’exception des périodes ci-dessous
— Classe 4 à 80 % du 13 au 15/09/2022 et 30/12/22 au 01/01/2023 et autres périodes de permissions…
— Assistance par tierce personne avant consolidation : par jour 5 heures d’aide active, 7 heures de surveillance passive, 12 heures sans surveillance.
— Arrêt de travail : du 08/08/2021 au 28/04/2023.
— Souffrances endurées : 6/7 (six sur sept).
— Préjudice esthétique temporaire : 5/7 (cinq sur sept).
SUR LES POSTES DE PRÉJUDICE PERMANENT APRÈS CONSOLIDATION
— DFP : 80 % (quatre-vingts pour cent).
— Assistance par tierce personne après consolidation : par jour 5 heures d’aide active, 7 heures de surveillance passive, 12 heures sans surveillance.
— Dépenses de santé futures :
« Des dépenses viagères sont à prévoir :
A/ Soins :
— 1/ Médicaux : 12 visites de médecin généraliste par an, permettant la prescription de thérapeutiques
et des actes médicaux. – Consultations spécialisées de rééducation fonctionnelle par an avec prise en charge et transport pour les consultations.
— 2/ Paramédicaux, soins infirmiers de nursing : de 30 à 45 mn par jour, des séances de rééducation 2 à 3 fois par semaine pour un minimum de 2 heures de rééducation par semaine. -
— 3/ Pharmaceutique : traitement anti spastique et antalgique, injection de botox si besoin.
— 4/ Fourniture de petit matériel : alèses absorbantes pour les soins d’hygiène et de toilette et pour les sondages urinaires.
B/ Aides techniques :
Mobilité :
— Fauteuil roulant électrique renouvelable tous les 5 ans avec commande spéciale de type joystick.
— Fauteuil roulant manuel de confort renouvelable tous les 5 ans.
Positionnement :
— Coussin d’aide à la prévention des escarres, un pour chaque fauteuil, renouvelable tous les 1 à 3 ans selon usure.
— Dossier de positionnement.
— Matelas d’aide à la prévention des escarres, à renouveler tous les 2 ans.
— Aide posturale au lit.
— Têtière.
— Appareillage des membres supérieurs : attelles en particulier au niveau des poignets et les mains, R-YA/AC 33 de jour et de nuit.
Transferts : – un lève-personne à renouveler tous les 10 ans avec sangle à l’achat. – Planches de transfert spécifique. – Aide aux transferts pour accès au véhicule passager. Vie quotidienne : – Lit
médicalisé à l’achat ou à la location. – Ceinture abdominale à renouveler tous les ans. – Fauteuil de douche, durée de vie 3 ans avec bascule d’assise. – Robotique d’assistance pour appel d’urgence.
Loisirs :
— Tablette réglable en hauteur pour activités créatives ou de communication.
— Téléphone adapté.
— Adaptations spécifiques pour le fauteuil roulant électrique ou le fauteuil roulant manuel.
6/ Plus spécifiquement pour les troubles neuro-périnéaux : petit matériel type compresses, gants,
solution hydroalcoolique, lingettes, 6 sondes par jour pour hétérosondages. Toxine botulinique intra vésicale si besoin.
— Préjudice esthétique définitif : 5/7 (cinq sur sept).
— Pertes de gains professionnels futurs : Le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [R] de cesser définitivement son activité professionnelle. Madame [R] allègue une perte d’échelons et de primes auxquels elle aurait pu prétendre avant de partir en retraite en 2024 ou
2025.
— Incidence professionnelle : Aucune activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne pourrait être reprise
— Souffrances endurées : 6/7 avec interventions chirurgicales multiples, hospitalisation de plus d’un an,
rééducation très prolongée, incapacité temporaire de plus de 18 mois.
— Préjudice d’agrément : Madame [R] indique que pour ses loisirs elle faisait du jardinage (jardin de 400 m² environ), un peu de vélo, de la baignade l’été et de la marche deux fois par semaine.
Difficultés actuellement pour recevoir ses petits-enfants en vacances.
— Préjudice sexuel : " Depuis l’accident et compte tenu des séquelles, une relation sexuelle complète serait pratiquement impossible à réaliser, ne serait-ce que sur un plan positionnel. Dans ses doléances écrites, Madame [R] a écrit : « À noter : mon mari est devenu mon soignant 24h/24 et non plus mon époux. Tensions régulières due à la situation de dépendance. »
— Préjudice d’établissement : non.
— Frais de logement ou de véhicule :
Frais de logement : mise aux normes PMR tétraplégique du logement actuel dont Monsieur et Madame [R] sont propriétaires y compris l’accès externe et interne qui doit être adapté pour une personne en fauteuil roulant électrique de grande largeur.
Véhicule adapté : il n’est pas dans le projet de vie de Madame [R] de reconduire et l’état médical ne permettrait d’ailleurs probablement pas une reprise possible d’une conduite autonome. Le projet actuel est donc celui d’un véhicule adapté PMR avec plate-forme et système de sanglage pour fauteuil
roulant électrique ou fauteuil roulant manuel.
— Possibilité d’aggravation : Comme tous les lésés médullaires, Madame [R] est susceptible de faire des poussées aggravatives à type de lésions cutanées, infections urinaires, augmentation de sa spasticité pouvant temporairement aggraver sa situation de dépendance ou nécessité temporaire
d’une aide un peu plus importante surtout de la part des paramédicaux, voire une brève hospitalisation."
Ce rapport non contesté par les parties dans son principe constitue une base valable d’appréciation du préjudice de Mme [T].
La SA CNP Assurances formule une offre d’indemnisation qui correspond au plafond de garanti prévu par le contrat.
En effet, la SA CNP Assurances propose une indemnisation totale de 1000 000 d’euros décomposée
comme suit :
— AIPP au taux de 80% : 309 600 euros
— Souffrances endurées : 6/7 : 45 000 euros
— Préjudice esthétique 5/7 : 30 000 euros
— Tierce personne après consolidation : 615 000 euros.
Mais, Mme [T] développe des évaluations de son préjudice poste par poste, qui excèdent très largement le plafond contractuel de l’indemnisation. Elle ne les reprend toutefois pas dans son dispositif. Or, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En ne reprenant pas à son dispositif, les sommes dont elle entend démontrer qu’elles lui sont dues au titre de son contrat d’assurance pour son préjudice, Mme [T] prive le tribunal de la possibilité de statuer.
Au demeurant, la défenderesse adhère tant au principe de l’indemnisation qu’au montant des sommes effectivement demandées dans le dispositif par Mme [T], puisque le cumul des 640 000 euros demandés et de la provision versée correspond à l’offre d’indemnisation de l’assureur.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner poste par poste les préjudices alléguées.
Par suite, il y a la SA CNP Assurances sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 640 000 euros au titre de son préjudice. Il n’y a pas lieu de déduire la provision versée au vu des motifs qui viennent d’être exposés. Conformément à l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts
sera ordonnée.
Sur le cumul avec les prestations AGPM et la nature indemnitaire ou forfaitaire de celles-ci
Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat
Le principe indemnitaire interdit le cumul de prestations indemnisant les préjudices de même nature.
Mme [T] a souscrit trois contrats d’assurance qui ont vocation à l’indemniser des préjudices subséquents à son accident : le contrat SA CNP Assurances Prévoyances, un contrat avec la GMP et un contrat avce l’AGPM.
S’agissant du contrat avec la GPM, il n’est plus contesté que les prestations versées au titre du contrat conclu avec la SA CNP Assurances peuvent être cumulées avec celles versées par la GMF.
En ce qui concerne le contrat avec AGPM, Mme [T] bénéficie de garanties au titre d’une invalidité totale et définitive (ITD) et d’un capital incapacité permanente (IPPA). Le lexique de ce contrat définit ces termes comme suit:
— L’ITD, au sens du contrat, vise : l'« impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement du fait d’une maladie ou d’un accident, de vous livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que marché de l’emploi, votre âge ou votre qualification ».
— L’IPPA, au sens du contrat, vise : les « conséquences d’un accident corporel vous privent définitivement de tout ou partie de vos capacités physiques ou psychosensorielles ».
Mme [T] subit un DFP de 80 % et doivent donc trouver à s’appliquer les règles pour l’IPPA totale et l’ITD qui y est associée, conformément au contrat qui prévoit que l’IPPA totale s’applique à partir de 80%.
Il est indiqué à l’article 13 et 14 des conditions générales du contrat avec l’AGP et portant sur les incapacités permanentes partielles ou totale par accident et la garantie invalidité totale et définitive que les sommes versées correspondent à un capital qui varie par tranches successives figurant sur le
certificat d’adhésion en ce qui concerne l’IPPA et pour l’ITD qu’elles sont un capital correspondant à celui prévu sur le certificat d’adhésion. Ces sommes correspondent donc bien un forfait contractuellement déterminé dès lors que les conditions sont remplies, et non à l’indemnisation du préjudice effectivement subi par l’assuré.
Le texte cité par la défenderesse, soit l’article 29 de la loi du 10 juillet 1985 porte sur les accidents de la route, alors que Mme [T] n’a pas été victime d’un tel accident. Il est donc inapplicable au cas d’espèce.
Ainsi, les sommes que Mme [E] a perçues au titre de son contrat conclu avec l’AGPM peuvent être cumulées avec celles versées par la SA CNP Assurances prévoyances. La SA CNP Assurances doit être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [T] a assigné son assureur dans les jours qui ont suivis le rapport d’expertise judiciaire, sans lui laisser le temps de formuler une offre d’indemnisation alors que la SA CNP Assurances disposait d’un délai de cinq mois pour le faire. Elle gardera la charge de ses frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les demandes de production de pièces formées par la SA CNP Assurances prévoyances prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la Banque Postale Prévoyance sont sans objet et en conséquence les Rejette ;
Condamne la SA CNP Assurances prévoyance prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la Banque Postale Prévoyance à payer à Mme [T] [K] épouse [R] la somme de 640 000 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à compter de l’assignation ;
Condamne chaque partie à conserver la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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