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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02083 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02083 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSZ
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à la SELARL DUCO-FABRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL LE PYRENEEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI LES MONTAGNARDS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] est copropriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15].
La SCI LES MONTAGNARDS est également copropriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15].
Suivant acte sous seing privé en date du 05 juillet 2016, la SCI LES MONTAGNARDS a consenti un bail à usage commercial à la SARL LE PYRENEEN pour l’exploitation du restaurant LE PYRENEEN.
Les locataires de l’immeuble se plaignant de nuisances sonores causées par la hotte d’extraction du restaurant LE PYRENEEN, par acte de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2024, Madame [J] [W] a assigné la SARL LE PYRENEEN et la SCI LES MONTAGNARDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les voir condamner à réaliser des travaux de mises aux normes afin de faire cesser les nuisances.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 février 2025.
Madame [J] [W] demande au juge des référés, de :
— condamner in solidum la SCI LES MONTAGNARDS et la SARL LE PYRENEEN à faire cesser le trouble manifestement illicite en faisant réaliser les travaux nécessaires à l’arrêt des nuisances et à la mise aux normes de la hotte d’extraction du restaurant LE PYRENEEN dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai jusqu’à justification du bon achèvement des travaux et d’un rapport de conformité de l’installation établi par un acousticien,
— subsidiairement, ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la SARL LE PYRENEEN,
— compléter la mission comme suit :
— désigner tel expert qu’il appartiendra, inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’appel de Toulouse sous la rubrique C-01. Acoustique, bruits, vibrations, Ingénieur de son état,
— dire si les désordres et nuisances évoqués existent et si l’ouvrage litigieux est conforme aux normes en vigueur,
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et sur le coût des remises en état ainsi que sur tous préjudices annexes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par les tiers,
— établir un pré-rapport, sur lequel les parties pourront adresser tout dire ou observation,
— laisser à la charge de la SARL LE PYRENEEN la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert,
— en tout état de cause, condamner in solidum la SCI LES MONTAGNARDS et la SARL LE PYRENEEN à verser à Madame [J] [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI LES MONTAGNARDS et la SARL LE PYRENEEN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory VEIGA, de la SELARL ARCANTHE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL LE PYRENEEN demande au juge des référés, de :
— ordonner l’instauration d’une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de donner avec mission suivante :
— visiter les lieux,
— constater l’existence des nuisances sonores telles qu’énoncées par Madame [W],
— prendre connaissance des documents de la cause, recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant,
— déterminer précisément les travaux de remise en état propres à permettre la cessation du trouble dont se plaint Madame [W] et en chiffrer le coût,
— s’expliquer au plan technique sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant dépôt du rapport ou, le cas échéant, par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus,
— de manière plus générale, donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige,
— débouter Madame [W] de sa demande, faute de connaissance de la solution réparatoire propre à permettre la cessation du trouble qu’elle réclame,
— subsidiairement,
— surseoir à statuer sur la demande principale de Madame [W] dans l’attente du dépôt du rapport du Technicien désigné,
— en toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, de son côté, la SCI LES MONTAGNARDS demande au juge des référés, de :
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— donner acte à la société LES MONTAGNARDS de ce qu’elle acquiesce à la mesure d’instruction présentée par la société LE PYRENEEN,
— juger que cette mesure d’instruction sera ordonnée aux frais de la société LE PYRENEEN,
— donner acte à la société LES MONTAGNARDS de ses plus expresses protestations et réserves à ladite mesure sans que cela ne puisse s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité ni acquiescement à de quelconque demande indemnitaire ni de faire,
— a titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société LE PYRENEEN à mettre fin aux nuisances sonores déplorées par Madame [W] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver expressément la possibilité de liquider ladite astreinte,
— condamner tout succombant à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à régler à la société LES MONTAGNARDS la juste somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [W] ainsi que la société LE PYRENEEN de toutes demandes indemnitaires notamment au titre des frais irrépétibles présentées à l’égard de la société LES MONTAGNARDS.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de travaux de mise aux normes
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [W] signale une non-conformité de la hotte d’extraction du restaurant LE PYRENEEN, locataire d’un bail commercial consenti par la SCI LES MONTAGNARDS, entraînant des nuisances sonores aux différents locataires de l’immeuble et donc constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Elle sollicite ainsi la condamnation in solidum de la SARL LE PYRENEEN, en sa qualité de preneur et de la SCI LES MONTAGNARDS, en sa qualité de bailleur, à la réalisation des travaux de mise aux normes de la hotte d’extraction du restaurant LE PYRENEEN afin de faire cesser les nuisances.
Au soutien de ces prétentions, Madame [W] verse notamment aux débats :
— un rapport acoustique rendu par la société GENERAL ACOUSTICS le 06 mars 2023, constatant des nuisances sonores « établies et indiscutables du fait de leur intensité, de leur durée d’apparition et de leur répétition » causées par la cheminée.
— un rapport d’expertise acoustique rendu par la société SIGMA le 14 décembre 2023, confirmant les observations faites par la société GENERAL ACOUSTICS et préconisant plusieurs scénarios de traitement afin de remédier aux nuisances.
Ainsi, la réalité des nuisances sonores est admise, ce qui n’est pas d’ailleurs pas contesté par les sociétés défenderesses. Celles-ci semblent être dans une démarche constructive. Ainsi, elles ne refusent pas de faire les travaux, mais cherchent la solution plus appropriée tant d’un point de technique, économique que sonore.
Une divergence persiste entre les parties s’agissant des travaux à réaliser pour faire cesser les nuisances sonores. En effet, les travaux nécessaires pour la remise aux normes et pour que cessent les nuisances sonores ne sont pas établis avec certitude, le dernier rapport d’expertise acoustique en date du 14 décembre 2023 prévoyant notamment plusieurs scénarios possibles pour faire cesser les nuisances.
Ainsi, en l’état, il ne peut être fait droit en l’état à la demande de réalisation de travaux de mises aux normes, d’autant que la configuration des lieux nécessitent que la solution la plus adaptée et la plus concertée, y compris par Madame [J] [W], soit recherchée.
Par conséquent, Madame [J] [W] sera déboutée en l’état de sa demande principale.
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [J] [W] verse aux débats deux rapports d’expertise amiable, en date des 06 mars et 14 décembre 2023 constatant des nuisances sonores causées par la cheminée d’extraction du restaurant LE PYRENEEN excédant les nuisances normales et autorisées.
Par ailleurs, la SARL LE PYRENEEN évoque deux solutions techniques envisageables pour remédier aux nuisances et verse les devis correspond, sans qu’il soit toutefois possible en l’état de déterminer si ces solutions sont adéquates et réalisables.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la SARL LE PYRENEEN, qui est à l’origine de la difficulté.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[I] [D]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
qui aura pour mission de :
— convoquer toutes les parties dans les 45 jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la date de la première réunion,
— visiter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 15], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble,
— prendre connaissance des doléances des parties, des éléments contractuels et de tous autres document utile à l’accomplissement de sa mission,
— dire si les désordres et nuisances visés dans l’assignation, conclusions ou tout document de renvoi existent et les décrire,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et nuisances en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut de conformité ou à tout autre cause qui sera précisée,
— donner son avis sur la conformité de l’installation de la hotte d’extraction de la SARL LE PYRENEEN et notamment de l’emplacement de son conduit d’évacuation au regard des normes applicables,
— dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et pour mettre aux normes en matière de bruit, ce système d’extraction d’air et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties,
— déterminer les éventuels préjudices subis du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note indiquant notamment les travaux confortatifs urgents à réaliser et un calendrier prévisionnel des opérations.
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SARL LE PYRENEEN qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
[XXXXXXXXXX013]
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS Madame [J] [W] aux entiers dépens de l’instance en référé à l’exclusion de l’avance des frais d’expertise judiciaire, et sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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