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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 juin 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/749
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHBT
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SOLIDUM
[Adresse 2]
[Localité 44]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOLIDUM, venant aux droits des sociétés SDI et CRI suivant traité de fusion en date du 31 décembre 2024.
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société STBE
[Adresse 2]
[Localité 44]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société AMEXIA
[Adresse 12]
[Localité 41]
non comparante
S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la société AIG2D
[Adresse 37]
[Localité 31]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la société AXIMA
[Adresse 37]
[Localité 31]
non comparante
S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 37]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP, recherchée en qualité d’assureur de la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 28]
non comparante
S.A.R.L. CODESS 2.0
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD en qualité de co-assureur de la société CODESS 2.0
[Adresse 7]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité de co-assureur de la société CODESS 2.0
[Adresse 7]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AMEXIA
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la société AMEXIA
[Adresse 12]
[Localité 42]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AGENCE NATHALIE T’KINT
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 34]
non comparante
S.A. BERIM (BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE)
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. AIG2D
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 14]
[Localité 40]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 24]
[Localité 45]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la société BERIM
[Adresse 37]
[Localité 33]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Localité 43]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 23]
[Localité 44]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.I. [Localité 48]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 39]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STBE CHAUDRONNERIE
[Adresse 49]
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la S.C.I. [Localité 48]
[Adresse 1]
[Localité 44]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 38]
[Localité 32]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 36]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/0749, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Toul Saint Omer, et à l’encontre de la SA SMA, la SAS Preventec, la SA Lloyd’s insurance company, la SAS Socotec construction, la SARL Codess 2.0, la SA MMA iard assurances mutuelles, la SA MMA iard, la SAS Demathieu & Bard construction, la société CAMBTP, la SAS STBE Chaudronnerie, la compagnie Abeille Iard & santé, la SA Allianz Iard, la SAS Amexia, la SA Axa France Iard, la SAS Agence Nathalie T’kint, la SAMCV MAF, la SA Berim, l’EURL AIG2D, désigné M. [G] [H] en qualité d’expert, concernant l’ensemble immobilier [Adresse 46] et [Adresse 47] situé [Adresse 13] à Lille (59).
Par ordonnance du 3 décembre 2024 (n°RG 24/1514), les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS SDI, la SAS SPIE Building solutions, la société XL insurance company SE en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions, la SA Axima concept, la SA SMA en qualité d’assureur de la société SPIE Building solutions et de la société Axima concept.
Par assignations délivrées les 12, 13, 14, 19 et 21 février 2025, la SAS Solidum, venant aux droits des sociétés SDI et CRI et la SA Allianz iard en qualité d’assureur de la société SDI, ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, la SAS Demathieu & Bard construction et son assureur la société CAMBTP, la SARL Codess 2.0 et ses assureurs la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles Iard, la SAS Amexia et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Agence Nathalie T’Kint, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA Berim et son assureur la SA SMA, l’EURL AIG2D et son assureur la SA SMA, la SA Axima Concept et ses assureurs la SA SMA et la SA Allianz Global corporate et specialty SE, la SPIE Building Solutions et ses assureurs la SA Allianz Global corporate specialty SE, la société XL Insurance company SE et la SA SMA, la SCI Toul Saint-Omer et son assureur la SA Allianz Iard, la SA Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société TRC, la SAS STBE Chaudronnerie et son assureur la SA Allianz Iard, la SAS Preventec et son assureur la SA Lloyd’s Insurance company, la SAS Socotec Construction et son assureur, la SA Axa France Iard, aux fins de :
— Accueillir la société Allianz Iard en son intervention volontaire aux opérations d’expertise confiées à M. [G] [H] suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2024 (RG n 24/00749),
— Déclarer en conséquence communes à la société Allianz Iard lesdites opérations,
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la détermination des préjudices subis par la société Solidum au titre des marchés confiés aux sociétés SDI et CRI,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.
La SAS Solidum, venant aux droits des sociétés SDI et CRI et la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SDI, représentées, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, aux fins de :
— Accueillir la société Allianz Iard et la société Solidum en leur intervention volontaire aux opérations d’expertise confiées à M. [G] [H] suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2024 (RG n°24/00749),
— Déclarer en conséquence communes à la société Allianz Iard et à la société Solidum lesdites opérations,
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la détermination des préjudices subis par la société Solidum au titre des marchés confiés aux sociétés SDI et CRI,
— Constater le désistement d’instance au profit de la société AGCS recherchée en qualité d’assureur de la société AXIMA et dire le désistement parfait une fois celui-ci accepté par la société AGCS ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI Toul Saint Omer, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur Multirisques Entreprises de la SCI Toul St Omer émet toutes protestations et réserves sur les demandes des sociétés Solidum et Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Solidum.
— Dire et juger la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur Multirisques Entreprises de la SCI Toul St Omer recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
— Condamner les sociétés Solidum et Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Solidum aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Agence Nathalie T’Kint, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Acter que la société Agence Nathalie T’Kint formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’intervention volontaire de la société Allianz Iard aux opérations d’expertise en cours et sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen du préjudice de la société Solidum, et se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Réserver les dépens.
La SA Allianz Global corporate et specialty SE en qualité d’assureur de la société SA Axima et la SA Axima concept, représentées, demandent dans leurs conclusions de :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
— Acter de ce que la société Allianz Global corporate et specialty SE accepte le désistement de la société Solidum et de la société Allianz Iard,
— Déclarer parfait le désistement des sociétés Solidum et Allianz Iard,
— Déclarer éteinte à l’égard de la société Allianz Global corporate et specialty SE l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00309,
Sur les demandes l’égard de la société Axima concept,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que la société Axima Concept ne s’oppose pas à la demande d’intervention volontaire de la société Allianz Iard, es qualité, ni à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux préjudices subis par la société SOLIDUM au titre des marchés confiés aux société SDI et CRI, tous droits et moyens des parties réservés et sous toutes réserves de responsabilité.
— Statuer ce que droit sur les dépens ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Preventec et son assureur la SA Lloyd’s Insurance company, représentées par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil,
— Dire et juger que la SAS Preventec et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— Dire et juger que la SAS Preventec et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir celles listées dans les conclusions.
La SAS Amexia et son assureur la SA Axa France Iard, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage, tout comme la SA Berim et son assureur la SA SMA, l’EURL AIG2D et son assureur la SA SMA, ainsi que la SARL Codess 2.0 et ses assureurs la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances mutuelles Iard
La SPIE Building Solutions et son assureur la société XL Insurance company SE, représentées, ainsi que la SCI Toul Saint-Omer, représentée, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés, tout comme la SA Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur de la société TRC, la SAS STBE Chaudronnerie et la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la SAS STBE Chaudronnerie.
La SAS Demathieu & Bard construction et son assureur la société CAMBTP, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA SMA en qualité d’assureur de la SA Axima Concept, la SA SMA en qualité d’assureur de la SPIE Building Solutions, la SAS Socotec Construction et son assureur, la SA Axa France Iard et la SA Allianz Global Corporate et specialty SE en qualité d’assureur de la SPIE Building Solutions régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention des demanderesses aux opérations d’expertise en cours
La société SDI, aujourd’hui dénommée Solidum, a été sollicitée par la SCI TOUL-SAINT OMER pour exécuter le lot n°2 (“platerie, cloisons-faux-plafonds-menuiseries intérieures-signalétique-Parquet”). La société CRI, aux droits de laquelle vient la société Solidum, s’est vue confier le lot n°3 (revêtements sols durs, faïences-peintures- sols souples). Les sociétés SDI et CRIR sont assurées par la SA Allianz Iard.
La SA Allianz Iard et la société Solidum, venant aux droits des sociétés SDI et CRI, entendent intervenir aux opérations. Ces parties disposent d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise en cours, initiées à la demande de la SCI TOUL-Saint Omer.
Sur le désistement d’instance concernant la société Allianz Global corporate et specialty SE, en qualité d’assureur de la société Axima
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, la société Solidum et son assureur ne maintiennent pas leurs prétentions à l’égard de la société Allianz Global corporate et specialty SE, laquelle a accepté le désistement d’instance de sorte que le désistement est parfait en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur l’extension de la mission de l’expertise
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés a notamment conféré pour mission à l’expert de : “ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, financiers, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état” ,ces dispositions, à défaut de précision, devant être interprétées comme relatives à l’évaluation des préjudices de la seule demanderesse à l’expertise, la SCI Toul St Omer.
L’expert a donné son accord par mail le 4 février 2025 (pièce demanderesses n°4).
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’extension de mission, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI Toul St Omer et de la SARL Nathalie T’Kint
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI Toul St Omer et de la SARL Nathalie T’Kint.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SAS Preventec et de son assureur la SA Lloyd’s insurance company.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Solidum et la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SDI, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 (RG n° 24/0749) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention de la SA Allianz Iard et la société Solidum, aux opérations d’expertise en cours, précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 (RG n° 24/0749) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Constatons le désistement d’instance de la SAS Solidum, venant aux droits des sociétés SDI et CRI et de la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SDI, à l’encontre de la société Allianz Global corporate et specialty SE, en qualité d’assureur de la société Axima,
Déclarons parfait ce désistement,
Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées par la demanderesse, à l’égard de la société Allianz Global corporate et specialty SE, en qualité d’assureur de la société Axima,
Déclarons communes à la SAS Solidum, venant aux droits des sociétés SDI et CRI et la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SDI, les opérations d’expertise ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise, à la détermination des préjudices subis par la société Solidum au titre de marchés confiés aux société SDI et CRI ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Solidum, venant aux droits des sociétés SDI et CRI et la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SDI à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons que la SAS Demathieu & Bard construction et son assureur la société CAMBTP, la SARL Codess 2.0 et ses assureurs la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances mutuelles Iard, la SAS Amexia et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Agence Nathalie T’Kint, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA Berim et son assureur la SA SMA, l’EURL AIG2D et son assureur la SA SMA, la SA Axima Concept, la SPIE Building Solutions et ses assureurs la SA Allianz Global corporate specialty SE, la société XL Insurance company SE et la SA SMA, la SCI Toul Saint-Omer et son assureur la SA Allianz Iard, la SA Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société TRC, la SAS STBE Chaudronnerie et son assureur la SA Allianz Iard, la SAS Preventec et son assureur la SA Lloyd’s Insurance company, la SAS Socotec Construction et son assureur, la SA Axa France Iard, communiqueront sans délai à la SAS Solidum, venant aux droits des sociétés SDI et CRI et la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SDI, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription ;
Condamnons la SAS Solidum, venant aux droits des sociétés SDI et CRI et la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société SDI aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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