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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00271 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRP7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00337
N° RG 24/00271 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRP7
Copie :
— aux parties en LRAR
[12] ([6])
Mr [R] [H] ([5])
— avocats par Case palais
Me Luc STROHL (CCC+ FE)
Me Sébastien BENDER (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [T] [F], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente, et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 28 Août 1957 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 février 2024, Monsieur [R] [H] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 19 janvier 2024 de l’URSSAF Alsace qui lui a été signifiée le 23 janvier 2024 portant sur la somme de 21.363,65 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 ainsi que des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que la contrainte qui lui a été délivrée est nulle faute de mise en demeure préalable et de motivation suffisante. Il ajoute que la créance objet de la contrainte est prescrite.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, réceptionnées le 25 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, l'[13] sollicite :
Sur la forme :
— que le recours du 05 février 2024 introduit par Monsieur [R] [H] à l’encontre de la contrainte litigieuse soit reçu comme régulier ;
Sur le fond :
— de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— que Monsieur [R] [H] soit débouté de son opposition à la contrainte du 19 janvier 2024 ;
— la validation de la contrainte pour son entier montant de 21.363,65 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale ;
— reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [R] [H] :
* au paiement de ladite contrainte, soit 19.965,65 euros en cotisations et 1398 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 78,77 euros et des actes qui lui feront suite ;
* aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a adressé deux mises en demeures datées des 20 décembre 2017 et 08 janvier 2019 à Monsieur [R] [H] par lettres recommandées avec accusé de réception revenus signés ;
— ces mises en demeure, comme la contrainte contestée, sont suffisamment motivées en ce qu’elles permettent à Monsieur [R] [H] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
— elles mentionnent à la fois son nom et le nom de la S.A.R.L [7] dont il est le gérant ;
— la contrainte peut également être motivée par référence à la mise en demeure ;
— outre les règles de prescription classique des cotisations et de leur action en recouvrement, en raison de la crise sanitaire, le cours de la prescription a été suspendu par ordonnances entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 a prévu le décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022 ;
— ces deux mesures sont d’application cumulative ;
— en application des articles 2240 et 2231 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et un nouveau délai de prescription commence à courir ;
— au vu de ces éléments, aucune prescription n’est encourue.
Par conclusions en date du 21 janvier 2025, réceptionnées le 24 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [R] [H] sollicite :
— in limine litis, l’annulation de la contrainte du 19 janvier 2024 ainsi que des mises en demeure des 21 décembre 2017 et 08 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire,
— de constater la prescription des créances de l'[14] ;
— par conséquent d’annuler la contrainte de l’URSSAF d’Alsace du 19 janvier 2024 ;
En tout état de cause,
— la condamnation de l'[13] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— l'[14] ne lui a adressé aucune mise en demeure préalablement à la contrainte litigieuse de sorte que celle-ci est nulle ;
— la contrainte du 19 janvier 2024 est également nulle car elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle n’indique pas à quel titre il serait affilié au régime des travailleurs indépendant ;
— elle comprend des éléments contradictoires puisqu’elle mentionne à la fois son nom et la S.A.R.L [7] alors l’acte de signification ne mentionne que son nom ;
— les sommes objets de la contrainte sont de toute évidence prescrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [H] est conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace.
Sur l’absence de mise en demeure préalable
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, l'[14] justifie que la contrainte en date du 19 janvier 2024 a été précédée d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2017 régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2017 et une mise en demeure du 08 janvier 2019 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 janvier 2019.
La contrainte litigieuse fait référence à ces deux mises en demeure.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [R] [H] de sa demande tendant à l’annulation de la contrainte du 19 janvier 2024 pour défaut de mise en demeure préalable.
Sur la motivation de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l’espèce que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées , la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Par ailleurs, le renvoi explicite dans la contrainte à la mise en demeure régulière qui l’a précédée permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] fait valoir la contrainte litigieuse ne lui permet pas de connaître à quel titre il serait affilié au régime social des indépendants et que cette contrainte étant adressée à la fois à lui-même et à la S.A.R.L [7], il ne pouvait savoir l’identité de la personne réellement visée par cette contrainte.
La contrainte du 19 janvier 2024 est adressée à :
Mr [H] [R],
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et précise “nature des sommes dues: cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités”.
Dès lors, Monsieur [R] [H] ne peut décemment prétendre que ces cotisations personnelles dues en qualité de travailleurs indépendant étaient en réalité à la charge de la S.A.R.L [7] ou ignorer qu’il lui en était demandé le paiement en raison de sa qualité de gérant de cette SARL, ce d’autant plus qu’il n’allègue ni ne justifie être inscrit à un autre titre en qualité de travailleurs indépendant auprès de l’URSSAF.
Cette contrainte lui a, à juste titre, été signifiée et non à la S.A.R.L [7].
Elle lui permet par ailleurs de connaître la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant), leur montant (19.965,65 euros en cotisations et 1.398 euros en majorations de retard) et la période à laquelle elles se rapportent (3ème et 4ème trimestres 2017 ainsi que les mois d’octobre, novembre et décembre 2018).
Il résulte de ces éléments que la contrainte du 19 janvier 2024 de l’URSSAF d’Alsace était suffisamment motivée de sorte que Monsieur [R] [H] doit être débouté de sa demande tendant à son annulation pour défaut de motivation.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “ les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues.”
L’article L. 244-8-1 du même code précise que “le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après l’extinction de l’action publique est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.”
Toutefois, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que “les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [8], de contrôle des cotisations et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.”
L’article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit lui un décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Ces deux mesures sont cumulatives.
Il est enfin rappelé qu’aux termes de l’article 2240 du Code civil “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription” et qu’aux termes de l’article 2231 de ce même code “l’interruption efface le délai de prescription. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.”
En l’espèce, la contrainte contestée du 19 janvier 2024 porte sur les cotisations :
— des 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 ;
— des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
*S’agissant des 3ème et 4ème trimestres 2017 :
Les cotisation dues au titre du 3ème trimestre 2017 étaient exigibles le 05 août 2017 et celles du 4ème trimestre 2017 le 05 novembre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L. 244-1 du Code de la sécurité sociale, ces cotisations se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit le 30 juin 2020.
Une mise en demeure en date du 21 décembre 2017 concernant ces deux trimestres a été adressée à Monsieur [R] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2017.
En application de l’article L. 244-8-1, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard expirait le 23 janvier 2021, soit 3 ans plus 1 mois après la délivrance de la mise en demeure.
Ce délai est cependant reporté au 14 mai 2021 en raison de sa suspension entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020.
*S’agissant des cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
Les cotisations dues au titre du mois d’octobre 2018 étaient exigibles le 20 octobre 2018, celles du mois de novembre 2018 le 20 novembre 2018 et celles du mois de décembre 2018 le 22 décembre 2018.
Une mise en demeure en date du 08 janvier 2019 concernant cette période a été adressée à Monsieur [R] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 janvier 2019.
En application de l’article L. 244-8-1, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard expirait le 14 février 2022, soit 3 ans plus 1 mois après la délivrance de la mise en demeure.
Ce délai est cependant reporté au 05 juin 2022 en raison de sa suspension entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020.
Il est enfin reporté d’un an, soit jusqu’ au 05 juin 2023, en application de l’application l’article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021.
Il résulte en conséquence de ces analyses que le délai de prescription pour l’émission de la contrainte expirait :
*le 14 mai 2021 pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
*le 05 juin 2023 pour les cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
L'[14] justifie toutefois que différents échéanciers ont été mis en place à la demande de Monsieur [R] [H] pour le paiement de ces cotisations :
— un échéancier du 21 janvier 2019 à la demande de Monsieur [R] [H] à la suite duquel il n’a effectué aucun versement mais qui a interrompu la prescription ;
— un échéancier du 19 avril 2023 à la suite duquel Monsieur [R] [H] a effectué trois versements les 24 mai 2023 et 24 juillet 2023. Ces versements ont interrompu la prescription et un nouveau délai de prescription de trois ans de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter du 24 juillet 2023 ;
— un échéancier en date du 10 août 2023 sollicité le 24 juillet 2023 et un versement du 24 juillet 2023 ayant tous deux interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de 3 ans à compter du 24 juillet 2023 ;
L'[14] avait donc jusqu’au 24 juillet 2026 pour délivrer une contrainte à Monsieur [R] [H], ce qu’elle a fait le 23 janvier 2024, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [R] [H] de sa demande à cette fin.
Sur les cotisations dont il est demandé le paiement
Monsieur [R] [H], ne conteste pas le montant et les modalités de calcul des cotisations dont il lui est demandé le paiement ni l’imputation des payements qu’il a effectué.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l'[14], de valider la contrainte date du 19 janvier 2024 signifiée le 23 janvier 2024 pour son entier montant de 21.363,65 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017 ainsi que des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, ainsi que de condamner Monsieur [R] [H] au versement de ce montant à l'[14], outre les majorations de retard complémentaire applicables conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale .
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[15] tendant à la condamnation de Monsieur [R] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 78,77 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Pour le surplus
Monsieur [R] [H], partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [R] [H] recevable en la forme ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de ses demandes tendant à voir annuler la contrainte du 19 janvier 2024 ainsi que les mises en demeure des 20 décembre 2017 et 08 janvier 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande tendant à voir constater la prescription des créances de l'[14] ;
VALIDE la contrainte de l'[14] en date du 19 janvier 2024 signifiée le 23 janvier 2024 pour son entier montant de 21.363,65 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017 ainsi que des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [H] à verser à l'[14] la somme de 21.363,65 euros (vingt et un mille trois cent soixante trois euros et soixante cinq centimes), soit 19.965,65 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1.398 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] au paiement à l'[14] des frais de signification de la contrainte du 19 janvier 2024 d’un montant de 78,77 euros (soixante dix huit euros et soixante dix sept centimes) et des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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