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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 04/02/2025
N° RG 23/00785 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKF5
MINUTE N°
[P] [Z]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[P] [Z]
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Mme [Z] et avoir autorisé la [10] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du à3 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P], née le 30/09/1999, a été victime d’un accident de la circulation le 14.05.2020 lors d’un transport entre son travail et son domicile. (Accident du Trajet – AT).
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Madame [P] [Z] pouvait être considéré consolidé au 05.07.2022 et a fixé son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 10 % dont 0 % au titre de l’incidence professionnelle.
La [6] ([9]) de la Haute-[Localité 12] lui a notifié ce taux le 20.10.2022.
Par Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), Madame [P] [Z] a contesté l’absence de Taux Socio-Professionnel (TSP) auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de la Région Auvergne Rhône Alpes, laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 25.05.2023, Madame [P] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Valence qui s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [S] [O] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 10 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 14.05.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 05.07.2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A l’audience, Madame [P] [Z], comparant en personne, a maintenu son recours et sollicité du tribunal l’attribution d’un taux socio-professionnel de 5 % en plus de son taux médical de 10%.
Elle explique qu’à la suite de son accident du trajet, souffrant des stations debout et assise prolongées, elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 18.05.2022 ; elle exerçait alors le métier de vendeuse dans le cadre d’un CDI de 25 heures par semaine, pour un revenu mensuel d’environ 800 euros ; son entreprise lui a alors proposé 3 postes différents en région parisienne mais qu’elle a refusés. Elle a été licenciée le 29.08.2022.
Suite à une formation de reconversion, Madame [P] [Z] a trouvé un nouvel emploi, comme téléconseillère, de 35 heures par semaine. Actuellement à mi-temps thérapeutique, elle perçoit les indemnités journalières pour un salaire mensuel d’environ 1200 euros. Madame [P] [Z] explique que son droit à mi-temps thérapeutique prenant bientôt fin, elle envisage de déposer une demande de pension d’invalidité. Elle a déjà obtenu une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) pour une durée de 5 ans.
En défense, la [10], ayant sollicité une dispense de comparution, a renvoyé ses conclusions au greffe du tribunal le 12.11.2024.
Dans ses écritures, la [9] demande au tribunal :
— de confirmer que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [P] doit être fixé à 10 % conformément aux avis du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal,
— de dire s’il y a lieu d’attribuer à Madame [Z] [P] un taux au titre de l’incidence professionnelle dans la limite de 5%.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des moyens de la [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
* Sur le taux médical
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, le médecin conseil et le médecin consultant ont tous deux fixé à 10% le taux médical d’incapacité, taux que Madame [P] [Z] ne conteste pas. Il n’y a donc pas lieu de fixer un nouveau taux médical.
* Sur le taux socio professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude définies par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé. Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical. Madame [P] [Z] contestant seulement l’absence d’octroi de [15], la consultation médicale ne pouvait éclairer le tribunal.
Il revient à la seule requérante de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de l’accident du travail/trajet.
En l’espèce, Madame [P] [Z] explique qu’à la suite de cet accident, elle a été licenciée de son emploi, perdant un CDI à hauteur de 25 heures par semaine ; elle a refusé les postes adaptés à ses séquelles et proposés par son ancien employeur au motif qu’ils ne l’intéressaient pas d’un point de vue géographique ainsi que dans leur contenu. Elle a obtenu une [14] et trouvé un nouvel emploi suite à une reconversion professionnelle. Son nouveau CDI est à temps plein et lui procure un revenu 1,5 fois supérieur à celui qu’elle avait avant l’accident.
Dans ces conditions, Madame [P] [Z] ne démontre nullement les conséquences négatives de son accident sur sa carrière professionnelle, pas plus que les difficultés de reclassement ou encore une perte de gain. Elle est dans la demande d’une rente revalorisée par un taux d’IPP plus élevé, et d’une éventuelle pension d’invalidité, qui viendraient compenser une diminution de revenus à la fin des droits aux indemnités journalières, si elle ne souhaite pas reprendre une activité professionnelle à temps plein.
Les documents financiers communiqués en cours de délibéré, sur demande du tribunal, ne permettent pas plus de rapporter la preuve d’une perte de gain ou de difficultés de reclassement.
Dès lors, aucun taux socio-professionnel ne sera retenu au bénéfice de Madame [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de taux socio-professionnel,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant son taux d’incapacité à 10 % au 05.07.2022,
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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