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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 26 févr. 2026, n° 22/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01935 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FX2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 08 Septembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, lequel a été prorogé au 26 Février 2026,
DEMANDEUR
Madame [E] [V] [X] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (79)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55% numéro 2019/004530 du 26/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [E] [V] [X] épouse [Q] (LRAR)
le à Monsieur [A] [Q] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le à Me Marie COLOMBEAU
le à Madame [E] [V] [X] épouse [Q] (LRAR)
le à Monsieur [A] [Q] (LRAR)
N° RG 22/01935 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FX2K
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce en date du 28 août 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 09 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E] [V] [X], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ;
et
Monsieur [A] [Q], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 mai 2019 ;
RAPPELLE que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [E] [X] à titre de prestation compensatoire la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) sous forme de capital ;
DIT que cette somme de cinq mille euros (5.000,00 €) est payable par mandat ou virement au domicile de la créancière, et sans frais pour elle, dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
Concernant les enfants :
CONSTATE la majorité de l’enfant [G] [Q] [X], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8] (86 – [Localité 9]) ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R] [Q] [X], né le [Date naissance 3] 2009 [Localité 8] (86 – [Localité 9]), [N] [Q] [X], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 1] (86 – [Localité 9]), [H] [Q] [X], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (86 – [Localité 9]), est exercée en commun par Madame [E] [X] et Monsieur [A] [Q] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [R] [Q] [X], né le [Date naissance 3] 2009 [Localité 8] (86 – [Localité 9]), [N] [Q] [X], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 1] (86 – [Localité 9]), [H] [Q] [X], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (86 – [Localité 9]), au domicile de Madame [E] [X] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que Monsieur [A] [Q] peut communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
PRECISE que Madame [E] [X] devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants ou leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de la prise en charge au titre des assurances sociale, sans oublier le traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE que les carnets de santé des enfants et leurs pièces d’identité, s’ils en possèdent une, devront suivre leurs affaires personnelles chez chacun de leurs parents ;
DIT que Monsieur [A] [Q] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [R] [Q] [X], né le [Date naissance 3] 2009 [Localité 8] (86 – [Localité 9]), [N] [Q] [X], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 1] (86 – [Localité 9]), [H] [Q] [X], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (86 – [Localité 9]) qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec Madame [E] [X] et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :La moitié des vacances de [Localité 10], Noël et Pâques en alternance, soit la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pour les vacances d’été, les 15 premiers jours du mois d’août et un week-end au mois de juillet à fixer à la convenance de Madame [X] ;
À charge pour Monsieur [A] [Q] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Madame [E] [X] ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
PRECISE que dans l’hypothèse où l’enfant serait souffrant, dans l’impossibilité médicalement constatée de se rendre chez l’autre parent, le droit de visite et d’hébergement sera automatiquement reporté à la fin de la semaine ou sur la période suivante selon les mêmes modalités ;
FIXE à compter de la présente décision la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R] [Q] [X], né le [Date naissance 3] 2009 [Localité 8] (86 – [Localité 9]), [N] [Q] [X], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 1] (86 – [Localité 9]), [H] [Q] [X], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (86 – [Localité 9]), à la somme de cent vingt euros par mois et par enfant (120,00 €), soit au total la somme de trois cent soixante euros (360,00 €) par mois, qui devra être versée par Monsieur [A] [Q], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [X], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] au paiement de cette contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant/les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
FIXE à la somme de cent cinquante euros (150,00 €) par mois la pension que doit verser Monsieur [A] [Q], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à l’enfant majeur [G] [Q] [X], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8] (86 – [Localité 9]) pour contribuer à son entretien et son éducation ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Madame [E] [X] de justifier auprès de Monsieur [A] [Q] chaque 1er octobre de la situation scolaire, professionnelle et financière de l’enfant majeur [G] [Q] [X], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8] (86 – [Localité 9]) ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant/les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants communs (frais de scolarité, demi-pension, d’internat, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, B.S.R., leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [E] [X] et Monsieur [A] [Q] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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