Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 juil. 2024, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00191 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPRU
Jugement du 09 Juillet 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Laurelenn FLANDRINCK – 3542
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 09586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Juillet 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 18 juin 2024 a été prorogé au 09 juillet 2024.
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 mars 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2020, alors qu’il circulait à vélo sur la commune de [Localité 5], Monsieur [G] [H] a été percuté par un véhicule assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL. Il a présenté un important traumatisme facial, avec plusieurs fractures, outre une fracture de la cheville.
Le 3 février 2022, une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée par les Docteurs [I] et [Y].
Aucune issue amiable n’a été trouvée concernant la liquidation définitive du préjudice.
Par acte d’huissier signifié les 3 et 6 janvier 2023, Monsieur [G] [H] a fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [G] [H] sollicite du tribunal de :
Le DECLARER bien fondé en ses demandes et y faisant droit
CONDAMNER la compagnie ACM à l’indemniser intégralement de ses préjudices
CONDAMNER la compagnie ACM à lui payer les sommes suivantes :
167,90 € au titre des dépenses de santé actuelles8 027,44 € au titre des frais divers1 096,60 € au titre des pertes de gains actuels1 464, 75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire12 000,00 € au titre des souffrances endurées4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire30 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent8 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
CONDAMNER la compagnie ACM au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le tribunal, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 3 juillet 2022 et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
CONDAMNER la compagnie ACM à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code
ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, le taux de l’intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L. 211-18 du code des assurances
REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit
ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile
RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône.
Monsieur [G] [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et sur la base des conclusions de l’expertise amiable.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) sollicite du tribunal de :
FIXER le préjudice de Monsieur [G] [H] de la manière suivante :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles : 167,90 €
— Frais divers : 1 370,81 €
— Perte de gains professionnels actuels : 1 096,60 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 046,25 €
— Souffrances endurées : 7 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 200,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 6 000,00 €
— Préjudice d’agrément : Rejet
Total : 16 881,56 €
Provisions à déduire : 1 000,00 €
Solde indemnitaire : 15 881,56 €
DEBOUTER Monsieur [G] [H] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [G] [H] de sa demande de fixation des intérêts au jour de l’assignation, de paiement par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL du droit proportionnel de l’huissier et l’application de l’article L. 211-18 du code des assurances
LIMITER l’exécution provisoire du jugement à intervenir aux sommes proposées par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL par voie de conclusions.
Les ACM ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] mais forment des observations sur ses prétentions indemnitaires.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Le droit de Monsieur [H] à une indemnisation intégrale, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H]
Comme les parties, le tribunal prend pour base d’évaluation des préjudices le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 29 octobre 2021.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Les parties s’accordent sur les frais restés à la charge de Monsieur [H] à hauteur de 167,90 euros.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Les parties s’accordent sur une perte de gains professionnels actuels à concurrence de 1 096,60 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Les parties s’accordent sur les frais exposés au titre des honoraires du médecin conseil (600 euros), des frais postaux (22,85 euros), des frais de communication du dossier médical (14,12 euros), des frais de transport en commun (32,30 euros), des frais de péage (2,20 euros), des frais de parking (23,20 euros).
*Concernant les frais de déplacement engagés pour suivre les soins médicaux consécutifs à l’accident, il est constant que le juge fixe l’indemnisation au jour où il statue.
Les parties s’accordent sur le nombre de kilomètres parcourus (525,20 km). Le barème kilométrique 2023 justifié par le demandeur est retenu. Il lui revient la somme de (525,20 x 0,606=) 318,27 euros.
*Monsieur [H] expose qu’avant l’accident, il se rendait quotidiennement au travail en vélo. Il soutient ne plus s’en sentir capable en raison d’une appréhension, et effectuer désormais les trajets en voiture, ce qui lui occasionne des frais.
Les ACM observent qu’il ne persiste aucune contre-indication à la pratique du vélo depuis la date de consolidation. L’assureur offre d’indemniser les frais de déplacement « domicile-travail » jusqu’à la date de consolidation.
Sans méconnaître le retentissement d’un accident de la circulation en vélo, le tribunal constate comme l’assureur qu’il n’existe aucune contre-indication à la reprise de cette pratique depuis la date de consolidation. En outre, Monsieur [H] ne justifie d’aucune prise en charge psychologique ou psychiatrique relative au retentissement de l’accident. Dans ce contexte, l’offre d’indemnisation jusqu’à la date de consolidation est satisfactoire.
Les parties s’accordent sur les kilomètres parcourus chaque jour (8,6 km) et le nombre de jours de travail (201 jours). Pour le motif précédemment indiqué, le barème kilométrique 2023 doit être appliqué.
Il revient à Monsieur [H] la somme de (8,6km/j x 201 jours x 0,606 =) 1 047,53 euros.
*En définitive, les frais divers s’élèvent à la somme de (600+22,85+14,12+32,30+2,20+23,20+318,27+1047,53=) 2 060,47 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise amiable fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 21 novembre 2020, soit 4 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 22 novembre au 6 décembre 2020, soit 15 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 7 décembre 2020 au 28 octobre 2021, outre quinze jours après ablation du matériel, soit (326+15=)341 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [H] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (4 jours x 28€/j =) 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (15 jours x 7€/j =) 105 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (341 jours x 2,8€/j =) 954,80 euros
Total : 1 171,80 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [H] a subi un traumatisme de la cheville gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une fracture des parois antérieures et postérieures du sinus maxillaire gauche et une fracture bifocale du corps mandibulaire. Il a fait l’objet d’une ostéosynthèse des fractures para-symphysaires de la mandibule le 20 novembre 2020, qui a ultérieurement nécessité une nouvelle intervention pour le retrait du matériel. Il a suivi des séances de rééducation maxillo-faciale (5) et de kinésithérapie (58).
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expertise à 3,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 8 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Monsieur [H] indique avoir subi une altération temporaire de son image en raison des tuméfactions sur son visage et de l’utilisation de béquilles, suivie d’une légère boiterie. Les ACM ne contestent pas le principe du préjudice, mais observent que les lésions faciales se sont résorbées et que le préjudice n’a duré que quelques semaines.
En l’absence de précision sur la mission impartie aux experts amiables, l’absence de conclusion sur un préjudice esthétique temporaire ne suffit pas à en exclure l’existence. Au demeurant, il n’est pas discuté en son principe par l’assureur ACM.
Il est indéniable que Monsieur [H] a subi initialement un important traumatisme facial, qui a nécessairement altéré sa présentation. Toutefois, le demandeur ne précise pas la durée de ce préjudice, alors qu’il en a la charge de la preuve. Il en va de même pour l’utilisation des béquilles. Dans ces circonstances, sa prétention indemnitaire est excessive. Elle sera ramenée à la une somme de 1 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Au cours de l’expertise amiable, pendant laquelle il était assisté de son médecin conseil, qui a co-signé le rapport, et de son avocat, Monsieur [H] a fait part d’un certain nombre de doléances, rapportées par les médecins experts. Les opérations ont comporté un examen clinique, lequel n’a retrouvé ni limitation des amplitudes articulaires au niveau de la cheville gauche, ni limitation de l’ouverture buccale. Il est retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% en considération uniquement d’un syndrome douloureux. Monsieur [H], sur qui pèse la charge de la preuve de son préjudice, ne produit aucune pièce remettant en cause cette analyse expertale, en particulier le justificatif d’un suivi psychologique ou psychiatrique confirmant le retentissement des faits. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de considérer que la méthode d’évaluation journalière du préjudice capitalisée à titre viager soit plus pertinente au cas d’espèce. Elle est écartée.
Au vu de l’âge de Monsieur [H] à la date de consolidation (58 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (1400 x 5 =) 7 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [H] indique qu’il pratiquait avant l’accident du vélo, du ski, de la course à pied et du yoga, qu’il enseignait. Il affirme qu’une anxiété majeure l’empêche de reprendre le vélo et que des douleurs persistantes à la cheville gêne l’exercice du yoga.
Monsieur [H] rappelle à juste titre que le tribunal n’est pas lié par les conclusions expertales. Il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de rapporter la preuve de son préjudice. Les attestations produites au débat n’évoquent que la pratique du vélo (comme mode de déplacement au travail) et du yoga. Comme précédemment indiqué, Monsieur [H] ne justifie par aucune pièce le retentissement psychique qu’il allègue, même s’il est concevable qu’un accident de la circulation en vélo est de nature à provoquer une appréhension postérieure transitoire. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [H] faisait du vélo à titre d’agrément. Par ailleurs, si le syndrome douloureux retenu comme composante du déficit fonctionnel permanent est de nature à gêner la pratique du yoga, il ne la rend pas impossible. Il est néanmoins établi que Monsieur [H] enseignait cette discipline, ce qui témoigne d’un exercice assidu. Le préjudice d’agrément doit donc être retenu dans son principe, et être réparé par une indemnité de 4 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [H] s’établit de la manière suivante :
— Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 167,90 euros
— Pertes de gains professionnels : 1 096,60 euros
— Frais divers : 2 060,47 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1171,80 euros
— Souffrances endurées : 8000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
— Préjudice d’agrément : 4 000 euros
Total : 24 496,77 euros
Provision indiquée par les ACM : 1 000 euros (non justifiée par une pièce et non évoquée par le demandeur)
La SA ACM sera donc condamnée au paiement de la somme de 24 496,77 euros, provision non déduite, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [H] ne discute pas le fait que l’offre du 23 mars 2022 a été émise dans le délai imparti, mais il déplore son insuffisance. Toutefois celle-ci comporte une proposition pour chacun des postes de préjudice admis par le rapport d’expertise amiable. Or l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence. Par suite, il n’est pas démontré que l’offre des ACM était insuffisante au regard des textes précités. La demande de sanction, consistant au doublement des intérêts, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera également condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de la limiter aux sommes offertes par l’assureur.
Les demandeurs rappellent à juste titre que l’article L. 211-18 du code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 pour 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. Il n’y a toutefois pas lieu au prononcé d’une condamnation sur ce fondement.
Enfin, il n’y pas lieu d’ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 24 496,77 euros en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE la demande de sanction tenant au doublement des intérêts
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Épouse ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais
- Servitude ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Tréfonds ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Éviction ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Vente ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Magistrat ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mitoyenneté ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Fond ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Algérie ·
- Suspensif ·
- Passeport ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Bailleur ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- État ·
- Avantages matrimoniaux
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.