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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 avr. 2026, n° 25/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Avril 2026
N° RG 25/02638 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONJ5
Code NAC : 56B
[V] [I]
C/
[P] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [V] [I], née le 08 Novembre 1987 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katy CISSE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Sabrina SCOLARI, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Q], né le 04 Septembre 1983 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2020, M. [P] [Q] a, via la plateforme 2EM, loué auprès de Mme [V] [I] un véhicule Range Rover Sport immatriculé GE892 491, pour une durée d’une journée et une distance maximale de 50 km depuis [Localité 1] (Suisse).
Le 13 mai 2020, M. [P] [Q] a sollicité auprès de Mme [V] [I] la prolongation de la location pour une journée supplémentaire, supplément qu’il n’a pas réglé.
Le 18 mai 2020, M. [P] [Q] a informé Mme [V] [I] que le véhicule lui avait été volé lors d’un mariage en Seine-[Localité 3].
A l’issue de négociations avec son assureur Axa Assurance, qui avait dans un premier temps refusé sa garantie, Mme [V] [I] s’est vu indemniser à hauteur de 60000,00 francs suisses soit environ 64 000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, Mme [V] [I] a mis M. [P] [Q] en demeure de lui régler la différence entre le coût d’acquisition du véhicule et l’indemnisation reçue, soit 36 000,00 euros, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 9 mai 2025, Mme [V] [I] a fait assigner M. [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
— Condamner M. [P] [Q] à payer à Mme [V] [I] :
o la somme de 36 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, avec capitalisation des intérêts ;
o la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner M. [P] [Q] à payer à Mme [V] [I] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [P] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sabrina Scolari.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [I] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1194, 1217, 1224, 1229, 1231-6, 1343-2 et 1352-6 du code civil que :
— que M. [P] [Q] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, dans la mesure où il n’a pas réglé la seconde journée de location et qu’il s’est rendu à plus de 600 km du lieu de location ; que sa faute contractuelle a entraîné le vol du véhicule, de sorte qu’il doit supporter le dommage non pris en charge par l’assurance, soit la différence entre le coût d’acquisition du véhicule et l’indemnisation versée par cette dernière ;
— que, face à la mauvaise foi de M. [P] [Q], qui n’a cessé de modifier sa version des faits, M. [P] [Q] a dû effectuer de nombreuses démarches auprès du commissariat et a même dû se déplacer à [Localité 4] pour déposer plainte; qu’elle a ainsi subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
La clôture de la mise en état a été fixée au 11 décembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [Q], cité à domicile, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever, d’une part que Mme [V] [I] ne fonde son action que sur le droit commun des contrats, d’autre part que ses demandes tendent non pas à la résolution du contrat, dont elle cite pourtant les fondements textuels, mais à la seule obtention de dommages-intérêts.
A ce titre, il ressort des clauses particulières du contrat du 12 mai 2020 que M. [P] [Q], qui était tenu en vertu du contrat à ne pas dépasser « exagérément le kilométrage prévu lors de sa réservation sur le site sans en informer le bailleur », a conduit de [Localité 1] jusqu’au département de la Seine-[Localité 3], alors que le kilométrage convenu avec Mme [V] [I] était de 50 km ; qu’il n’a en outre pas réglé la journée supplémentaire de location sollicitée auprès de la demanderesse.
Dans ces conditions, les manquements contractuels de M. [P] [Q] sont établis.
Mme [V] [I] demande de ce fait à être indemnisée du vol de son véhicule.
Cela étant, il n’est en premier lieu pas démontré par la demanderesse que le vol du véhicule, certes intervenu durant la période de location, ait trouvé sa cause directe dans lesdits manquements de M. [P] [Q].
En second lieu, s’il ressort des termes du contrat de location que « le dommage doit être supporté par le locataire », cette charge ne lui incombe qu’en cas de « refus du dommage par la compagnie d’assurance ».
Or, Mme [V] [I], qui a financé non pas comptant mais par leasing l’achat de son véhicule, a été indemnisée par sa compagnie d’assurance à hauteur de 60 000,00 [Localité 5] suisses et ne démontre pas que son préjudice excéderait cette somme.
Dès lors, il convient de débouter Mme [V] [I] de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [I], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [V] [I] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Katy CISSE
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