Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBA6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Août 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
Monsieur [T] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y], demeurant 14 rue Paul Painlevé, Résidence rue Painlevé, Bat B, Appt B108, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé avec effet au 23 juillet 2024, la S.A. Auvergne Habitat a donné à bail à M. [T] [Y] un logement situé 14 rue Paul Painlevé – Résidence rue Painlevé, appartement B108, bâtiment B à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389,52 euros, provision sur charges comprise.
Le 5 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.588,16 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [Y] le 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la S.A. Auvergne Habitat a fait assigner M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [T] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.824,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 450 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 mars 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, la S.A. Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 4 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.165,28 euros. Elle précise qu’il n’y a jamais eu le moindre versement et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
M. [T] [Y] dit avoir contracté plusieurs dettes à la suite d’une séparation. Il explique être salarié en CDI et percevoir entre 1.400 et 1.500 euros mensuel. Il souhaite garder le logement et sollicite des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [Y] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
La S.A. Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 5 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.588,16 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 5 février 2025.
N’ayant pas repris le paiement du loyer courant, la demande du locataire tendant au maintien dans les lieux et à l’octroi de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée, conformément à l’article 24 V et VII de la loi précitée.
M. [T] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [T] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Auvergne Habitat produit un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 8165,28 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance du bailleur est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [T] [Y] sera donc condamné à la lui payer.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.588,16 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [T] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 400 euros.
Sur les autres demandes
M. [T] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Il sera en outre condamné au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.A. Auvergne Habitat et M. [T] [Y] à compter du 5 février 2025,
DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de délais de paiement et de maintien dans les lieux,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [T] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 14 rue Paul Painlevé – Résidence rue Painlevé, appartement B108, bâtiment B à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 8.165,28 euros au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 1.588,16 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [T] [Y] à la somme mensuelle de 400 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 5 décembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Biens
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Province ·
- Comté ·
- Nationalité ·
- Technicien ·
- Informatique ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Profession
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Citation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Compte
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Gérant ·
- Titre
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Établissement ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.