Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 21/12698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12698
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ2
N° MINUTE :
Assignation du :
07 0ctobre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0869
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, juge rédacteur
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 18 Janvier 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12698
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ2
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2021, monsieur [V] [J] et madame [N] [D] ont confié le véhicule RENAULT GRAND SCENIC II, immatriculé [Immatriculation 3] leur appartenant à la société RENAULT RETAIL GROUP pour une révision.
Il a notamment été procédé au changement du kit de distribution pour le prix de 1.720 euros.
Le 13 avril 2021 et alors que 200 kilomètres avaient été parcourus depuis l’intervention, un message d’erreur s’est affiché au tableau de bord invitant le conducteur à mettre le véhicule «au point mort».
Le 20 avril 2021 un devis de réparation prévoyant le remplacement du moteur a été établi pour un montant de 9.073,43 euros par la société RENAULT à qui le véhicule a de nouveau été confié.
Le 29 avril 2021, la direction commerciale de la société RENAULT FRANCE a indiqué à monsieur [J] et à madame [D] que, selon la société RENAULT RETAIL GROUP, les problèmes apparus sur le véhicule trouvaient leur origine, non dans son intervention, mais dans un «sur-régime moteur ayant entraîné des dégâts moteur» et sur ce motif a refusé toute prise en charge.
Une expertise extra-judiciaire a été établie au contradictoire des parties laquelle a été prise en charge par la protection juridique des consorts [J] – [D] ; le rapport a été déposé le 27 mai 2021.
En l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [V] [J] et madame [N] [D] ont suivant acte du 7 octobre 2021 fait délivrer assignation à la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022 ici expressément visées, monsieur [V] [J] et madame [N] [D] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu les articles 1710 suivants du code civil,
Vu les articles 1789 suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6], au paiement de la somme de 9.073,43 euros au profit de Monsieur [V] [J] et Madame [N] [D],
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6], au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [V] [J] et Madame [N] [D],
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6], au paiement de la somme de 299 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule,
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6], au paiement de la somme de 999 euros en remboursement des frais d’huissier et d’expertise,
DEBOUTER la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023 ici expressément visées, la société RENAULT RETAIL GROUP (ci-après la société RENAULT) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu les motifs sus-énoncés et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 9, 16 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
❖ JUGER que les demandes de Monsieur [J] et Madame reposent sur un rapport amiable dépourvu de toute force probante,
❖ JUGER que Monsieur [J] et Madame [D] ne rapportent aucunement la preuve d’un quelconque manquement de la société RENAULT RETAIL GROUP à ses obligations,
En conséquence :
❖ DÉBOUTER Monsieur [J] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui s’avèrent mal fondées et injustifiées ;
❖ CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [D] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 5 octobre 2023.
MOTIFS
Estimant que la société RENAULT RETAIL GROUP a procédé à un mauvais montage de la courroie de distribution remplacée, les consorts [J]-[D] fondent leurs demandes de réparation sur l’obligation de résultat du garagiste laquelle emporte selon les demandeurs, présomption de faute et de causalité du garagiste réparateur par application de l’article 1231-1 du code civil. Monsieur [J] et madame [D] précisent que le véhicule, bien qu’ancien a été confié en parfait état au garage et que moins d’un mois après l’intervention de celui-ci pour changement du kit de distribution et alors que seuls 200 kms avaient été parcourus, une panne moteur est intervenue ; monsieur [J] et madame [D] ajoutent qu’il résulte en outre du rapport d’expertise amiable contradictoire que le garage a mal calé le kit de distribution, ce qui est à l’origine de l’avarie du moteur.
La société RENAULT RETAIL GROUP réplique que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que son intervention est à l’origine de la panne moteur rencontrée ou que la défectuosité à l’origine de la panne était antérieure à son intervention ; selon la partie défenderesse le rapport produit est dépourvu de toute force probante en raison de son caractère amiable et à défaut de démonstration technique, aucune preuve d’un quelconque manquement de la société RENAULT RETAIL GROUP à ses obligations n’étant donc rapportée. D’un point de vue factuel, la société RENAULT entend rappeler que le véhicule était âgé de 16 ans et avait parcouru 186.119 km.
Sur le principe de la responsabilité du garage
Par application des dispositions de l’article 1231-1 nouveau du code civil, pèse sur le garagiste une obligation de résultat s’agissant des réparations qui lui sont confiées.
De jurisprudence constante l’obligation susvisée emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient dès lors au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute dans le cadre de son intervention ou de ses réparations.
Toutefois la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend comme le soutient la société RENAULT qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; il incombe de ce fait au demandeur de rapporter la preuve que le dommage invoqué en l’espèce la casse du moteur trouve sa cause soit dans une défectuosité antérieure à l’intervention du garage et que celui-ci n’aurait pas diagnostiquée, soit dans une défectuosité reliée à l’intervention du garagiste (Civ.1ère ,22 mai 2008 ; Civ.1ère, 31 octobre 2012, n°11-24324P ; Civ.1ère, 14 février 2018, n°17-11.199 ; Civ.1ère, 12 novembre 2020, n°19-14.493).
Il entre ainsi dans l’obligation de résultat du garagiste l’obligation de poser un diagnostic exact de la panne ou s’agissant d’un entretien, de l’état du véhicule de sorte que l’intervention soit de nature à remédier aux désordres affectant le véhicule confié.
Si le garagiste est donc responsable de droit pour les désordres qui existaient déjà au jour de son intervention , il appartient au plaignant de rapporter la preuve de ce que les désordres dénoncés pré-existaient à l’intervention du garage.
Au cas présent si comme le soutient la société RENAULT le véhicule était âgé de 16 ans et avait parcouru 186.119 km, monsieur [J] et madame [D] justifient avoir acheté un modèle LUXE PRIVILEGE auprès de la concession RENAULT pour le prix T.T.C de 22.733 euros en 2004. Il résulte ensuite de l’historique repris par monsieur [R] expert et ce fait n’est pas discuté , que le véhicule a été acheté neuf donc en parfait état, qu’il a été entretenu dans les concessions de la marque à laquelle il a d’ailleurs été confié le 30 mars 2021 pour révision, puis le 20 avril 2020 suite à l’affichage du message d’erreur. Au regard de ces éléments, l’âge qui ne saurait être qualifié d’avancé du véhicule, pas plus que le kilométrage, n’apparaissent déterminants contrairement à ce que tente de faire valoir la société RENAULT laquelle ne conteste par ailleurs nullement qu’en dépit de son âge, c’est un véhicule en parfait état qui lui a été confié le 30 mars 2020, pour changement comme cela est périodiquement requis, de la courroie et du kit de distribution.
Or le 13 avril 2021, soit moins de quinze jours après et alors que seulement 200 kilomètres aient été parcourus depuis l’intervention, le véhicule est tombé en panne, la dite panne nécessitant suivant devis établi par la société RENAULT le remplacement de la totalité du moteur pour le prix de 9.073,43 euros.
Ensuite la littérature automobile produite par les demandeurs explique qu’une courroie mal montée ne peut pas faire son travail correctement, les organes qu’elle entraîne étant mal synchronisés, les conséquences plus ou moins graves pouvant aller jusqu’à la casse du moteur.
Enfin monsieur [R], expert amiable a dans son rapport établi sur la base des constatations réalisées sans désaccord d’aucune des parties et notamment de monsieur [G] [Y] Chef d’atelier du garage RENAULT considéré que la cause du sinistre résidait dans un calage de la distribution non conforme.
S’agissant de la portée du rapport amiable de monsieur [R] il est rappelé qu’il est de principe que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis comme en l’espèce à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’espèce le rapport bien qu’extra-judiciaire présente un caractère contradictoire, la société RENAULT ayant été convoquée aux opérations et monsieur [G] [Y] Chef d’atelier au garage RENAULT CHARONNE étant présent lors des opérations. En outre l’avis de monsieur [R] expert vient en complément des éléments précédemment évoqués et de la double présomption invoquée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que comme le soutiennent monsieur [J] et madame [D], la casse du moteur trouve sa cause soit dans une défectuosité antérieure non-diagnostiquée lors de l’intervention du garage, soit dans une défectuosité reliée à l’intervention de ce dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments , la société RENAULT a manqué à son obligation de résultat ; sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’ article 1231-1 du code civil.
Sur les demandes d’indemnisation
Monsieur [J] et madame [D] sollicitent les sommes de :
-9.073,43 euros au titre du coût de réparation du moteur du véhicule
-3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance
-299 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule
-999 euros en remboursement des frais d’huissier et d’expertise.
La société RENAULT oppose que les préjudices dont les demandeurs sollicitent l’indemnisation ne sont pas plus justifiés ou sont de nature à créer une double indemnisation.
Sur ce,
La société RENAULT a elle-même, suivant devis du 20 avril 2021 chiffré le coût des réparations de la casse moteur qui lui est imputable à la somme de 9.073,43 euros, coût également retenu par monsieur [R] ; le préjudice matériel est donc justifié contrairement à ce que soutient la défenderesse qui devra indemniser monsieur [J] et madame [D] à hauteur de cette somme.
C’est en revanche à juste titre que la société RENAULT relève que la somme de 299 euros correspondant à des frais de location d’un véhicule «fait doublon» avec la demande formée à hauteur de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, cette dernière somme n’étant en revanche pas contestée. L’immobilisation ayant duré près de 33 mois à la date du prononcé du présent jugement, la réparation du préjudice de jouissance sera ordonnée à hauteur de la somme de 3.000 euros demandée, monsieur [J] et madame [D] étant en revanche déboutés de leur demande formée à hauteur de 299 euros .
La somme de 999 euros prétendument exposée au titre de frais d’huissier et d’expertise n’est justifiée par aucune pièce. Monsieur [J] et madame [D] seront en conséquence déboutés du chef de cette demande par application des dispositions de l’ article 9 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de «donner acte», visant à «constater», à «prononcer», «dire et juger»ou à «dire n’y avoir lieu» notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la société RENAULT qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [J] et madame [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT que la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6] a manqué à son obligation de résultat et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de monsieur [V] [J] et madame [N] [D] ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6] à payer à monsieur [V] [J] et madame [N] [D] les sommes de :
-9.073,43 euros au titre du coût de réparation du moteur du véhicule
-3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE monsieur [V] [J] et madame [N] [D] du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en son établissement secondaire, RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 6] à payer à monsieur [V] [J] et madame [N] [D] la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Accord ·
- Congo ·
- Caution ·
- Dépens ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Mise en conformite ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Assistance ·
- Pain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Biens
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Province ·
- Comté ·
- Nationalité ·
- Technicien ·
- Informatique ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Profession
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Citation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.