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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 16/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 16/01013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : [8]
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat à METZ
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Mme [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christophe BIDAL
[8]
Monsieur [S] [V]
Société [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [V] a travaillé pour le compte de la société [12], à partir de 1974. Il a occupé les postes suivants :
conducteur épuration et disticokeconducteur épuration + désessenciementopérateur hydrogène purconducteur de centrale hydrogène puropérateur centrale mixteconducteur environnementdispatcheurtechnicien d’exploitationcorrespondant technique BCinvalidité 2ème catégorie
Par courrier du 3 juin 2016, Monsieur [S] [V] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance, puis le pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12], dans la survenance de sa maladie «carcinome laryngé» au titre d’une maladie hors tableau, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM de Moselle suite à un premier avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 11] Alsace Moselle.
Par jugement du 27 mars 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 10] avec mission de répondre à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre le cancer du larynx de Monsieur [S] [V] et son travail habituel ?
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a rendu le 23 mars 2021 un avis défavorable et n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre le cancer du larynx et le travail habituel de Monsieur [V].
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2022, le tribunal a :
— En premier ressort,
annulé l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de de [Localité 10] en date du 23 mars 2021;- Avant dire droit,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’ILE DE FRANCE, afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel de la maladie de Monsieur [V] et son travail habituel, et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Le CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu le 5 février 2024 un avis favorable et retenu « un lien direct et essentiel au titre d’une poly-exposition amiante et acide sulfurique entre le travail et la maladie déclarée par certificat du 7 mars 2014. »
L’affaire a de nouveau reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au25 Septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
La Société [13] a été autorisée par le Tribunal à communiquer par note en délibéré pour le 16 juin 2025 ses observations sur les éléments développés par Monsieur [V] à travers le courriel de l'[8] reçu au greffe le 16 mai 2025, ce dernier ainsi que la Caisse étant autorisés à répliquer par note en délibéré pour le 16 juillet 2025.
Aucune note en délibéré n’a été transmise par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [S] [V], représenté par son Avocat, déclare s’opposer à l’annulation de l’avis du CRRMP région ILE DE FRANCE, celui-ci étant suffisamment motivé. Il considère que l’absence du recueil de l’avis du médecin du travail est sans incidence sur la validité de l’avis du CRRMP, celui-ci étant composé d’un médecin inspecteur du travail. Il ajoute que l’exposition à l’amiante n’est pas contestée et que l’avis du CRRMP est suffisamment clair. Il précise qu’il a le droit à un procès équitable, et ce à travers une décision de justice rendue dans un délai raisonnable en vertu de l’article 6 de la CEDH, le présent contentieux ayant initié il y a 10 ans. Il rappelle que le cancer du larynx dans le cadre d’une exposition à l’amiante est désormais inscrit au tableau 30ter des maladies professionnelles. Il réclame la condamnation de la société [12] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’en remet pour le surplus à ses conclusions, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2018, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de:
déclarer sa requête recevable et bien fondée ;dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur la société [12];fixer à son maximum la majoration de rente prévue à l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à compter de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;dire et juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette rente majorée;dire et juger qu’ en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum ;fixer l’indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux à la somme de 82 800 euros : préjudice moral 29 300 euros; préjudice physique 26 700 euros;préjudice d’agrément 26 800 euros;condamner la société [12] aux entiers frais et dépens éventuels;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [12], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la société [12] demande au tribunal de :
juger que la pathologie déclarée par Monsieur [V] n’a pas de caractère professionnel;débouter Monsieur [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle de son recours récursoire le cas échéant exercée contre l’employeur;Subsidiairement,
annuler l’avis rendu par le CRRMP de la région Ile de France;recueillir avant dire droit l’avis d’un autre CRRMP afin que celui se prononce par avis motivé et sur la base d’un dossier complet sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] et son travail habituel;En tout état de cause,
rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner Monsieur [V] aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 16 juin 2021.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle, demande au Tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [12];
Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation de la majoration de conjoint survivant réclamée par Monsieur [S] [V];lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [S] [V];prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [S] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle;condamner la société [12]; dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au versement des sommes (en principal et intérêt) qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [S] [V] au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP région ILE DE FRANCE en date du 1er août 2024
MOYENS DES PARTIES
La société [12] demande la nullité de l’avis du CRRMP région ILE DE FRANCE en raison d’un dossier incomplet notamment en l’absence du rapport circonstancié de l’employeur, de l’avis du médecin du travail et de l’avis du CRRMP de [Localité 10]. La société [12] estime qu’en raison des irrégularités un autre CRRMP doit être désigné.
Monsieur [V] conteste ce nouvel argumentaire en vue d’annuler l’avis du CRRMP de la région ILE DE FRANCE. Il qualifie la demande d’annulation en raison de l’absence de l’avis du médecin du travail de dilatoire. Il considère que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit s’appliquer en raison du principe d''une décision de justice devant intervenir dans un délai raisonnable. Il estime par ailleurs que l’avis du CRRMP est suffisamment motivé.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle le 13 janvier 2016, soit la version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016, prévoit que « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. »
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019 dispose :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
L’article D461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019, dispose que « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, après le retour du dernier avis du CRRMP région ILE DE FRANCE, la société [12] oppose la nullité de cet avis rendu le 5 février 2024, considérant cette fois-ci que cet avis a été rendu par un Comité sans avis motivé du médecin du travail. Il fait encore état de l’absence de consultation de son rapport circonstancié et de l’avis du précédent CRRMP.
S’agissant du principe du contradictoire, le CRRMP énumère précisément les documents auxquels il a eu accès. La société [12] ne rapporte pas la preuve d’avoir fait parvenir un rapport circonstancié au CRRMP.
Par ailleurs, le CRRMP avait interdiction de se référer au CRRMP de la région BOURGOGNE puisque ce dernier a été annulé.
Ces moyens sont inopérants.
S’agissant de la nullité de l’avis CRRMP du fait de l’absence d’avis recueilli du médecin du travail, bien que la case en face de l’avis du médecin du travail ne soit pas cochée, le CRRMP indique clairement dans sa motivation avoir lu la synthèse du médecin du travail reçue le 13 novembre 2014.
Ainsi il ne peut qu’être relevé que les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle ont été respectées.
De plus, à la lecture des termes de cet avis, il apparaît que sa motivation est suffisamment circonstanciée, étayée et dépourvue d’ambiguïté.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par la société [12] en annulation de l’avis du CRRMP région ILE DE FRANCE en date du 5 février 2024 sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la présomption légale sont réunies lorsque :
l’assuré est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau,l’assuré n’a pas cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu au tableau,l’assuré doit être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
A ce titre, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et ce même s’il n’a pas formulé de demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [S] [V] produit aux débats que celui-ci a travaillé à partir de 1974 aux postes suivants :
conducteur épuration et disticokeconducteur épuration + désessenciementopérateur hydrogène purconducteur de centrale hydrogène puropérateur centrale mixteconducteur environnementdispatcheurtechnicien d’exploitationcorrespondant technique BCinvalidité 2ème catégorie
Monsieur [S] [V] souffre d’un carcinome du pharynx.
Après un premier avis du CRRMP de [Localité 11], la Caisse avait reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau.
Monsieur [S] [V] produit aux débats plusieurs témoignages.
Ainsi, Monsieur [X] [W], opérateur conducteur d’appareil chimique dans l’usine de [Localité 9] de 1974 à 1996, indique avoir été un collègue de Monsieur [S] [V] : « les travaux qui mettaient Monsieur [V] [S] en contact quotidien avec l’amiante sous ses différentes dormes : amiante en vrac : magnésie amiantée, joints, tresses, cordons, rubans, etc:le retrait et la remise en place de la magnésie amiantée aux liquéfacteurs air et gaz de l’atelier Amoniac 1 ;
— le retrait et la mise en place d’éléments de calorifugeage à base d’amiante
— les dégagements de poussières d’amiante provenant des différentes machines et véhicules « treuils, ponts roulants dont les embrayages et les freins étaient en amiante
— la confection et le remplacement de joints en amiante sur les conduites
— les travaux effectués à proximité immédiate par d’autres opérateurs ou entreprises, avec une utilisation d’amiante et dégagement de poussières et fibres que nous inhalions ;
— isoler les appareils de laboratoire ou en exploitation avec des tresses et des cordons en amiante
— isoler des traçages à la vapeur avec des tresses et des cordons en amiante
— bourrage et débourrage des liquéfacteurs air et gaz à l’atelier AMONIAC 1 jusqu’en 1979
— garnissage de presse-étoupes de pompes par des tresses et garnitures en amiante.
Dans le cadre de ces travaux et interventions, Monsieur [V] était exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante dégagées par ces travaux » Il ajoute qu’il était aussi exposé même lorsqu’il ne manipulait pas lui-même l’amiante.
Monsieur [G] [M] affirme que: « De 1976 à 1998, j’ai vu Monsieur [V] [S] effectuer des opérations de dépotages de citernes d’acide sulfurique sur les différents postes de travail qu’il a tenu durant cette période.
En effet, l’acide sulfurique à 98% était livré par camions citernes et était dépoté par les opérateurs chargés de la conduite de ces unités, dont Monsieur [V] [S] pour être utilisé pour la correction des pH des effluents ou comme matière première de procédés.
Au cours de ces opérations de dépotage, l’opérateur effectuait les opérations de branchements des liaisons citernes de livraison vers les réservoirs de stockage, la purge des circuits, les prises d’échantillons et le contrôle par densitomètre du produit livré.
De même, en cas de fuites sur les circuits ou en cas d’interventions de maintenance sur les pompes, il incombait aux opérateurs d’effectuer les opérations de purges et de vidanges de ces derniers.
Les dépotages nécessitant les branchements débranchements des citernes ainsi que la vidange des tuyauteries souples des liaisons citernes vers réservoirs de stockages, les prises d’échantillons, les mesures de densités, les opérations de purges et de vidanges des circuits ainsi que des pompes amenaient les opérateurs dont Monsieur [V] [S] à inhaler des vapeurs d’acide sulfurique dégagées par ces opérations et travaux. » Il confirme l’inhalation des poussières d’amiantes provenant du travail d’autres intervenants
Monsieur [R] [B] atteste avoir été le chef de poste de Monsieur [V] [H]. Il précise aussi que son exposition provenait des plaques joints tresses rubans cordons d’amiante en vrac, magnésie amiantée et aussi de par sa présence sur des lieux où il y avait de l’amiante dans l’atmosphère.
Il sera relevé le caractère probant des attestations ainsi produites par Monsieur [V], les témoins faisant état de manière circonstanciée et détaillée de ce qu’ils ont directement constaté en travaillant aux côtés de Monsieur [S] [V] s’agissant de son exposition professionnelle.
Ces témoignages confirment la description faite par l’assuré dans son questionnaire et lors de l’enquête de la Caisse.
Enfin, le CRRMP région ILE DE FRANCE considère que Monsieur [S] [V] a été exposé à l’amiante et vapeurs d’acide sulfurique concluant à un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie déclarée.
La société [12] ne vient de son côté nullement rapporter la preuve d’une absence d’imputabilité au travail de la pathologie dont a souffert Monsieur [S] [V].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la maladie de Monsieur [S] [V] revêt un caractère professionnel. Il y a lieu désormais de vérifier si le demandeur caractérise l’ensemble des conditions requises par la faute inexcusable dont il allègue l’existence.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été à l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque de l’amiante de Monsieur [S] [V] est amplement démontrée.
Sur la conscience que devait avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
La société [12] nie toute conscience du danger que représentait l’amiante, avant la fin du XXème siècle.
Elle fait valoir qu’avant 1977, l’inspection du travail et la médecine du travail ne l’ont jamais alertée sur la dangerosité de l’utilisation de l’amiante et qu’il existe une défaillance de l’Etat.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il sera rappelé que Monsieur [V] a travaillé pour la société [12] à partir de 1974.
À cette époque, et en tout cas, suite à la parution du décret de 1977 susmentionné par la défenderesse, cette dernière avait nécessairement conscience du danger.
Aussi, dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus forte pour la société [12] que cette entreprise utilisait des quantités considérables d’amiante, principalement pour le calorifugeage de conduite et l’isolation de circuits chaud, opération pour laquelle l’amiante étant utilisé sous toutes ses formes : coquilles, cordons, tresses, bandes, plaques, poudre.
Monsieur [V] fait valoir que la société [12], au moment où il y travaillait était une importante entreprise de l’industrie pétrochimique et qu’elle possédait, de par sa taille, les connaissances scientifiques lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects : technique, juridique et médical.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante à l’égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.
Dès lors, la société [12], exploitant la plate-forme chimique de [Localité 9], ne pouvait pas ignorer, compte-tenu de la nature de l’activité de son salarié, qui intervenait en étant directement et indirectement au contact de poussières d’amiante, les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Dans ces conditions, cet employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel ce salarié était exposé.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
En l’espèce, Monsieur [V] fait valoir que les attestations qu’il produit permettent d’établir l’absence de mesures prises par la société [12] pour le protéger du risque incriminé. Monsieur [V] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
Les témoignages des anciens collègues de travail de Monsieur [V] font état de l’absence de protections respiratoires et de mises en garde sur les dangers pour la santé des poussières d’amiante.
Les témoins confirment que Monsieur [V] était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection, ni information.
La société [12] n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations.
Dans ces conditions, il apparaît que la société [13] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [V] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [13] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] sera reconnue.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, «Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [V] une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 67% en réparation de sa pathologie, et ce à compter du 8 mars 2014.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [V] à compter du 8 mars 2014.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [S] [V]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % avec une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette rente ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [V] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [V] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
29 300 euros au titre du préjudice moral ; 26 700 euros au titre du préjudice physique; 26 800 euros au titre du préjudice d’agrément;
La société [12] s’oppose à ces demandes, indiquant que la victime ne caractérise aucun des préjudices dont elle demande réparation et que de part sa condition de retraité, la rente ne peut dans son cas pas indemniser une perte de gain professionnel.
La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] est atteint depuis l’âge de 59 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 67 %.
Monsieur [V] produit plusieurs attestations de proches faisant état de douleurs, d’hospitalisation et chirurgie.
La laryngectomie, la trachéostomie, la radiothérapie ne peuvent être que source de souffrances physiques comme le décrivent notamment ses amis et son épouse Madame [E] [V]
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] et de lui attribuer la somme de 26 700 euros au titre de ses souffrances physiques.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [V].
Sur le préjudice moral
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, les attestations de sa famille et de ses amis font état de la souffrance morale de Monsieur [V] depuis l’annonce de sa maladie.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 29 300 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [V].
Sur le préjudice d’agrément
Il ressort des attestations que Monsieur [V] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport et de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie et du fait de sa respiration par un trachéostome (sport nautique, footing et VTT).
Ce préjudice étant caractérisé, il sera attribué à Monsieur [V] la somme de 15 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [V].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 3 juin 2016, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [12] en application des dispositions précitées
Par conséquent, la société [12] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [S] [V].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce la société [12], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la société [12] tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP région ILE DE FRANCE en date du 5 février 2024;
DIT que la maladie « carcinome du pharynx » déclarée le 16 avril 2014 dont est atteint Monsieur [S] [V] prise en charge au titre des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable la société [12];
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de majorer au taux maximal légal la rente servie sur la base d’un taux d’ incapacité permanente de 67 % à compter du 8 mars 2014;
DIT que cette majoration sera versée directement par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à Monsieur [S] [V];
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [S] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [V] aux sommes suivantes:
-26 700 euros au titre des souffrances physiques
-29 300 euros au titre du préjudice moral
-15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [S] [V] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
DÉBOUTE la société [12] de sa demande tendant à rejeter la l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE est fondée à exercer son action récursoire contre la société [12];
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE les sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE la société [12] aux dépens;
CONDAMNE la société [12] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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