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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/08182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle SIMONNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YE5
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YE5
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 21 février 2013, M. [T] [X] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 afin de le condamner au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— 32087,55 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse indique qu’il n’y a pas eu de proposition de crédit faite à M. [T] [X] dans les trois mois suivant son découvert en compte.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 21 février 2013.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issu du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, soit le 30 septembre 2022, de telle sorte que la demande effectuée le 3 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, l’historique du compte et les pièces versés aux débats montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement et des frais qui ne sont pas justifiés par la production des conditions tarifaires.
Le créancier, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat ne portera pas intérêt, même au taux légal.
La créance s’élève ainsi à 29283,22 euros (31862,88 euros – 2579,66 euros).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur le compte n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 29283,22 euros au titre du découvert en compte (compte n°[XXXXXXXXXX01]),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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