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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 24/10373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10373
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NPF
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
Madame [O] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Sabrina LEULMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MONTFORT & BON, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Février 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NPF
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] (ci-après les époux [P]) sont propriétaires des lots n° 97 et 23, constitués respectivement d’un appartement et d’une cave au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 25 avril 2023, les copropriétaires ont décidé de faire effectuer un diagnostic technique global permettant d’élaborer un plan pluriannuel de travaux afin de remédier aux multiples désordres, présents dans l’immeuble, causés par le délitement des parties communes.
Lors de cette même assemblée, les copropriétaires ont rejeté une résolution n° 16 portant sur la mise en œuvre de travaux de réfection des halls et cages d’escalier, dans l’attente de la réalisation du diagnostic technique.
Au cours de l’assemblée générale du 16 mai 2024, ont été adoptées les résolutions n° 18 et suivantes, portant sur la décision de réalisation les travaux de rénovation des halls des bâtiments principal (rue) et jardin, les honoraires du syndic pour le suivi administratif et financier des travaux, le suivi technique des travaux par Madame [R] [H] et le financement des travaux sur le fonds de travaux ouvert au nom du syndicat des copropriétaires (résolutions n° 18-1 à 18-3).
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], aux fins notamment de solliciter, principalement, l’annulation de l’assemblée générale du 16 mai 2024 dans son intégralité et, subsidiairement, l’annulation des résolutions n° 18, 18-1, 18-2 et 18-3 de cette même assemblée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles, 11, 17, 42, 24, 25, 26, et 30,
Vu le décret du 17 mars 1967, et notamment ses articles 9 et 13,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Annuler l’assemblée générale du 16 mai 2024 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] dans son intégralité,
Subsidiairement,
Annuler les résolutions N°18, 18-1, 18-2, 18-3 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4],
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], à payer la somme de 5000 euros à Monsieur et Madame [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sabrina LEULMI dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dispenser Monsieur et Madame [P] de toutes charges liées aux frais et honoraires engagés par le syndicat des copropriétaires pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Constater que le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5], s’associe à la demande des époux [P],
En conséquence,
Annuler l’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5] du 16 mai 2024 dans son intégralité,
Débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes,
Condamner les époux [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat aux offres de droit, qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024 en son entier formée par les époux [P]
Les époux [P] soutiennent sur le fondement de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 que :
— les courriers de convocation de l’assemblée générale ont été postés le 23 avril 2024 en recommandé avec accusé de réception, et ont tous été réceptionnés au plus tôt le 26 avril 2024,
— il ne s’est donc écoulé que 19 jours entre la réception de la convocation et l’assemblée générale,
— l’assemblée est donc irrégulière en ce qu’elle n’a pas été convoquée dans les délais.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] répond qu’il s’associe à la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024 en son entier formée par les époux [P].
Il précise que :
— il a convoqué une assemblée générale le 3 décembre 2024 aux fins de régularisation,
— les consorts [P] se sont gardés d’évoquer au cours de l’assemblée ce retard de convocation indépendant de la volonté du syndicat des copropriétaires,
— il reconnaît le non-respect du délai de convocation en raison d’un seul retard des services postaux,
— les demandeurs contestent que la majorité des copropriétaires ait pu adopter des résolutions qu’ils jugent contraires à leur intérêt, remettant en cause le principe du vote majoritaire,
— en réclamant l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 mai 2024, les demandeurs tentent de parvenir au blocage de la copropriété en votant systématiquement contre toutes les résolutions,
— Madame [P], avocate en droit de la copropriété, a sans doute conclu elle-même dans la présente procédure, de sorte qu’aucun frais irrépétible n’est justifié,
— Madame [P] a voté contre sa propre élection comme membre du conseil syndical pour laquelle elle avait présenté sa candidature,
— il serait donc inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles.
***
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° 11/07605, etc.)
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le courrier de convocation de Monsieur et Madame [P], à l’assemblée générale du 16 mai 2024 critiquée dans le cadre de la présente instance, a été distribué le vendredi 26 avril 2024 (pièces n° 3 et 4 produites en demande, suivi de LRAR et photographie de l’enveloppe de la convocation), faisant courir le délai de vingt-et-un jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, à compter du 27 avril 2024 (en application des articles 641 du code de procédure civile et 64 du décret du 17 mars 1967), ce délai expirant le vendredi 17 mai 2024 à 24 heures, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 642 du code de procédure civile, qui dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le syndicat des copropriétaires défendeur n’allègue ni ne justifie par aucun élément de preuve que la lettre de convocation de Monsieur et Madame [P] leur aurait été présentée à une date antérieure au 26 avril 2024.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le jeudi 16 mai 2024 à 18 heures, de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins vingt-et-un-jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté en l’espèce, ce que le syndicat des copropriétaires défendeur (qui indique avoir convoqué ultérieurement une nouvelle assemblée générale aux fins de régularisation et « s’associe » à la demande principale de Monsieur et Madame [P]) ne conteste d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 16 mai 2024 dans son intégralité.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme globale de 2.500,00 € à Monsieur [V] [P] et Madame [O] [U] épouse [P], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Sabrina LEULMI.
Monsieur [V] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [V] [P] et Madame [O] [U] épouse [P], dont les prétentions sont déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 16 mai 2024 dans son intégralité,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Sabrina LEULMI le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] la somme globale de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [V] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026
La Greffière, Le Président,
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