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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00788 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7V4 (Code nature d’affaire : 56B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me CIP LEVEQUE
Copie délivrée le
à
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], chirurgien-dentiste, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 16 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 6] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] a bénéficié de soins dentaires auprès du Dr [Z] [J] entre le 17 février et le 1er avril 2023, pour une facture totale de 5 292,88 euros. Se plaignant de ce que cette facture n’a pas été acquittée malgré relances, par exploit d’huissier en date du 7 mars 2025, le Dr [J] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Besançon.
À l’audience du 20 mai 2025, le Dr [J], représenté par son conseil, dépose son dossier et se rapporte aux termes de son assignation. Il demande au tribunal de condamner M. [O], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
5 292,98 euros en paiement de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
500 euros « pour les tracas et les frais engagés », avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
1 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
M. [O], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, non développés oralement, il sera renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnations au paiement
Les articles 1101 et suivants disposent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 1111-3 du code de la santé publique dispose que toute personne a droit à une information gratuite sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins.
En l’espèce, le Dr [J] produit un devis daté du 4 mars 2023 et valable pour six mois concernant trois couronnes et deux bridges sur neuf dents, pour un montant total prévisionnel de 3 835 euros. La facture datée du 4 octobre 2024 fait pourtant état de vingt actes dont il n’est possible d’établir la nature, effectués entre le 17 février 2023 (avant le devis) et le 1er avril 2023 sur neuf dents, pour un montant total de 5 292,98 euros. Or le Dr [J] ne démontre pas qu’il a recueilli l’accord de M. [O] pour les actes supplémentaires dépassant le devis initial. Pour sa part, M. [O] ne démontre pas qu’il s’est acquitté des sommes dues.
Dès lors, M. [O] sera condamné à verser au Dr [J] la somme de 3 835 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, aucun courrier de mise en demeure daté n’étant produit.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Dr [J] sollicite le versement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement. Il sera débouté de cette demande, l’indemnisation de ce retard consistant en l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, le Dr [J] sollicite le versement de la somme de 500 euros « pour les tracas et frais engagés ».
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun justificatifs des frais par lui engagés. S’il affirme avoir fait appel à une « société d’enquêteur » (sic) ainsi qu’à une société de recouvrement de créances, il n’en apporte aucunement la preuve. Enfin, il ne caractérise en aucun cas la mauvaise foi du débiteur, laquelle ne peut se déduire du seul retard de paiement, ni le préjudice qu’il a subi qui serait distinct de ce retard. Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 de code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [O] à verser à M. [Z] [J] la somme de 3 835 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 ;
DÉBOUTE M. [Z] [J] de ses demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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