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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 févr. 2025, n° 22/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03243 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IURE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [OF]
[S] [V]
Contre :
[B] [A]
Grosse : le
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Hervé MILITON
Copies électroniques :
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Hervé MILITON
Copie dossier
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Hervé MILITON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [OF]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [U] [P],,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié du 30 octobre 2018, reçu en l’étude de Maître [KR], Notaire à [Localité 21], Monsieur [B] [A] a acquis auprès de Madame [N] [Y] veuve [OF], de Monsieur [G] [OF] et de Monsieur [M] [OF] un bâtiment à rénover sis à [Adresse 13], cadastré section BV n°[Cadastre 3], comprenant :
— une ancienne grange en mauvais état, avec une cave en dessous et un morceau de cour devant,
— un hangar à l’arrière, jouxtant la [Adresse 18], avec puits d’aération d’une cave voisine construit en pierres,
— une courette entre le hangar et la maison,
— courette et WC à l’avant de la maison en façade de la [Adresse 19].
Monsieur [B] [A] a entrepris des travaux de rénovation de son bien selon permis de construire du 15 octobre 2018.
Selon acte notarié en date du 06 février 2019, reçu en l’étude de Maître [Z] [I], Notaire à [Localité 20] (Val de Marne), Monsieur [F] [OF] et Madame [S] [V] ont quant à eux acquis auprès de Madame [N] [Y] veuve [OF] une maison d’habitation sise à [Adresse 14], cadastrées section BV n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Un procès-verbal de bornage amiable a été régularisé le 27 août 2020 entre Monsieur [E] [O], Madame [C] [D], Monsieur [R] [D], propriétaires de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 5], Monsieur [F] [OF] et Madame [S] [V], ainsi que Monsieur [B] [A].
Puis, selon acte notarié du 04 décembre 2020, reçu en l’étude de Maître [T], Notaire à [Localité 12], les consorts [SS] [J] ont acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section BV n°[Cadastre 5].
Monsieur [OF] et Madame [V] font valoir que Monsieur [A] a détruit le conduit permettant l’aération de leur cave souterraine, qu’il a étendu son balcon prenant appui sur leur mur et leur escalier, qu’il a installé un bardage en bois sur les parois de cet escalier les privant de lumière naturelle et de vue, et qu’il a procédé à des ouvertures en façade.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, un procès-verbal de constat d’échec ayant été dressé par Monsieur [FH] [YD], conciliateur de justice, le 02 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2021, Monsieur [F] [OF] et Madame [S] [V] ont assigné Monsieur [B] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à la remise en fonction du conduit d’aération de leur cave, au retrait de la terrasse et des fixations prenant appui sur leur mur, ainsi que du bardage en bois sur les parois de l’escalier, à la suppression des ouvertures, et au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 août 2022, puis a été réinscrite au rôle le 30 août 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Monsieur [F] [OF] et Madame [S] [V] demandent, au visa des articles 544 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— de condamner Monsieur [B] [A] à remettre en fonction le conduit d’aération de leur cave,
— de constater la réalité de l’empiètement de la terrasse et de ses fixations installées par Monsieur [B] [A] sur leur propriété, acquise par prescription trentenaire,
— de condamner Monsieur [B] [A] au retrait de sa terrasse et de ses fixations prenant appui sur leur mur séparatif, ainsi que du bardage en bois installé sans autorisation sur les parois de leur escalier,
— de condamner Monsieur [B] [A] à supprimer les ouvertures créées en fraude des prescriptions légales et des règles d’urbanisme,
— de condamner Monsieur [B] [A] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner, avant dire droit, un transport de la juridiction de céans sur les lieux,
— en tout état de cause :
— de condamner Monsieur [B] [A] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de rejeter les demandes de Monsieur [B] [A].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [B] [A] demande, au visa des articles 689 et suivants du Code civil :
— de juger que les consorts [OF] ne peuvent exciper d’une prescription trentenaire concernant le conduit d’aération de leur cave souterraine,
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les demandeurs, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :
— procéder à la mise en place à leurs frais d’un isolant des terres rapportées sur le mur Sud
de l’habitation du concluant,
— procéder à l’enlèvement des fixations de leur cabane de jardin sur le mur côté Sud de l’habitation de Monsieur [A],
— procéder à la suppression du débord de toiture de l’escalier empiétant sur la terrasse de
Monsieur [A],
— procéder à la suppression de leur vue directe sur la terrasse de Monsieur [A]
au regard des photographies communiquées par ces derniers,
— de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de les condamner également à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas présent, il est constant que l’acte de vente du bien à Monsieur [A] mentionne l’existence d’un “hangar à l’arrière, jouxtant la [Adresse 18], avec puits d’aération d’une cave voisine construit en pierres.” Les photographies versées aux débats, aussi bien par les demandeurs que le défendeur, permettent effectivement de constater la présence d’un puits d’aération, dont l’ouverture est à ce jour bouchée.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure qu’il demeure des incertitudes quant à l’existence de deux conduits d’aération présents dans la cave des consorts [SS] [J], l’un vraisemblablement supprimé par la mairie et l’autre par le défendeur. Or, les parties s’opposent sur le fait de savoir si le puits d’aération mentionné dans l’acte de vente correspond à l’un ou à l’autre des conduits, mais aussi sur le fait de savoir où ils ressortent précisément, de sorte que seule une visite sur place permettra d’appréhender la configuration des lieux.
En outre, chacune des parties fait valoir qu’un empiètement existe sur sa propriété, puisque les demandeurs font état d’un appui de la terrasse et de ses fixations sur le mur séparatif, mais aussi d’un bardage en bois sur l’escalier, tandis que le défendeur mentionne un débord de toiture et l’appui de fixations de l’abri de jardin de ses voisins sur le mur côté Sud. Or, les photographies produites par les parties ne permettent pas, en l’état, de caractériser avec certitude un quelconque empiètement.
Dans ces conditions, la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Un transport sur les lieux ne permettrait pas à la juridiction d’appréhender utilement le litige, compte tenu de la nécessité d’effectuer des constats techniques, de sorte que la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [OF] et Madame [V] sera rejetée. Il convient en revanche d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes faites par les parties et de réserver les dépens.
Compte tenu de la nature des demandes de Monsieur [OF] et de Madame [V], il y a lieu de considérer que ceux-ci ont le plus intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, de sorte que la consignation sera mise à leur charge, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de transport sur les lieux ;
ORDONNE la réalisation d’une mesure d’expertise ;
COMMET Monsieur [X] [H] ([Adresse 6] – [Courriel 16]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 17] avec pour mission de :
1) après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, se rendre sur les lieux, à [Localité 12], [Adresse 19] et [Adresse 18], sur les parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
2) se faire remettre par les parties les pièces utiles à la bonne exécution de sa mission,
3) décrire le ou les puits ou conduits d’aération présents dans la cave de Monsieur [OF] et de Madame [V], qui ressortent sur la [Adresse 18], dire s’ils ont fait l’objet d’une fermeture, préciser s’ils traversent la propriété de Monsieur [A], et, sur la base de documents produits par les parties et après constatations visuelles, dire s’ils ont fait l’objet de travaux particuliers,
4) décrire les constructions implantées aux abords ou sur la limite séparative séparant les fonds respectifs des parties et en dresser le plan,
5) rechercher tout élément de nature à déterminer la date de la réalisation de ces constructions,
6) donner tout élément permettant, le cas échéant, à la juridiction de dire s’il existe un empiètement,
7) dans l’affirmative, donner tout élément permettant, le cas échéant, au juge de déterminer la réalité et l’importance de l’empiètement réalisé sur les fonds des parties par rapport à la ligne divisoire fixée par le bornage de Monsieur [K] [L], géomètre-expert,
8) le cas échéant, préciser la ou les parties de la construction à retirer ou modifier pour faire cesser l’éventuel empiètement,
9) sur la base des devis fournis par les parties, indiquer la nature des travaux propres à remédier aux empiètements et leur délai d’exécution, et en chiffrer le coût,
10) plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt a son remplacement,
Fixe à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 15 avril 2025, somme qui devra être consignée par Monsieur [W] et Madame [V], sauf à justifier qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DIT que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert pourra rechercher tout renseignement utile,
DIT que l’expert rédigera au terme des opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
RADIE l’affaire et DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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