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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00843 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [N] [S]
né le 23 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Mme [A] [K] [F] [S]
née le 23 Novembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOSTAR immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 333 120 434, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître CORINNE ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES (plaidant), Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES(postulant)
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS ( TPL) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 503 823 783 00280,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00843 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGV
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021 Monsieur [N] [S] et Madame [A] [K] [F] [S] ont fait l’acquisition auprès de la société TPL, d’un véhicule camping car [N] LCA LJA, immatriculé GM 272 DM, au prix de 85 900 €.
Alléguant de désordres affectant le véhicule, les époux [S] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Un rapport d’expertise amiable a été déposé.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 14 novembre 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [A] [K] [F] [S] ont fait citer la SAS AUTOSTAR et la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (TPL) devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, les demandeurs sollicitent de :
*à titre principal :
— condamner la société AUTOSTAR au paiement par provision du coût de remise en état estimé à la somme de 21 000 euros;
— condamner la société AUTOSTAR au paiement de la somme de 3 500 euros par provision de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi;
— condamner la société AUTOSTAR aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*à titre subsidiaire :
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent par provision :
ordonner une expertise judiciaire du véhicule;
— réserver les dépens.
La société AUTOSTAR a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— Débouter Monsieur et Madame [N] [S] de leurs demandes;
— Les condamner solidairement à verser la somme de 2.500 euros à la société AUTOSTAR, sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
La société AUTOSTAR indique qu’elle ne conteste aucun des désordres qui font l’objet du procès-verbal signé par l’ensemble des parties à l’issue de l’expertise amiable et contradictoire du 16 novembre 2023, qui est la seule pièce dont se prévalent Monsieur et Madame [S] pour justifier le présent référé-probatoire.
Elle soutient reconnaître l’existence des désordres évoqués par les époux [S] mais qu’elle s’est expressément engagée dès novembre 2023 à les reprendre dans le cadre de sa garantie contractuelle.
Elle conclut que si les réparations n’ont pas encore eu lieu, cela résulte exclusivement du silence opposé par les demandeurs à la proposition de rendez-vous de la société AUTOSTAR, puis de leur refus exprès de la voir intervenir en garantie.
Elle précise que la somme sollicitée à titre de provision n’est pas contradictoirement établie.
Bien que régulièrement assignée, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (TPL) n’était pas présente ou représentée par avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société AUTOSTAR au paiement par provision du coût de la remise en état du camping car estimé à la somme de 21 000 euros outre la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
La défenderesse constituée s’oppose à ces condamnations par provision.
Il est constant que le 28 octobre 2021, les époux [S] ont fait l’acquisition auprès de la société TPL d’un véhicule AUTOSTAR PASSION I 730 LC LCA LJA immatriculé GM 272 DM au prix de 85 900 euros.
Suite à l’allégation de désordres, un rapport d’ expertise amiable a été rendu le 27 novembre 2023.
Ce rapport n’est cependant pas suffisant à établir contradictoirement le coût de remise en état des désordres.
Par ailleurs, les provisions sollicitées notamment au titre du coût de la remise en état ne sont pas établies par des devis ou par des factures.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence de contestations sérieuses.
Ainsi, la demande sera rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés, saisi sur ce fondement n’est tenu que de vérifier l’existence d’un motif légitime , la mesure d’expertise devant reposer cumulativement sur un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec, la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule acquis, Monsieur et Madame [S] ont déclaré un sinistre à leur assureur.
Il est produit aux débats les conclusions d’expertise amiable du 27 novembre 2023 rappelant les doléances des demandeurs et faisant état des constatations suivantes :
— s’agissant de la caméra de recul ne fonctionnant pas : un diagnostic est nécessaire;
— s’agissant de la station de radio qui ne fonctionne pas : le poste sera remplacé;
— s’agissant de la manette de réglage du volume au volant ne fonctionnant pas : un diagnostic est nécessaire;
— s’agissant de la porte latérale ne fermant plus à clés seule : le système est fonctionnel;
— s’agissant des fils de la moustiquaire coupés : la moustiquaire va être remplacée;
— s’agissant des champs de la porte du cabinet de toilette se décollant : la porte va être remise en état;
— s’agissant du défaut d’étanchéité au niveau de la vanne des eaux noires : la vanne sera remplacée;
— s’agissant du défaut de positionnement de l’antenne TV : il a été constaté que l’antenne heurte le lanterneau lorsqu’il est ouvert en position de grande ouverture. L’expert amiable précise qu’une étude de déplacement de l’antenne sera faite;
— s’agissant de la difficulté à manipuler la table repas : un réglage sera fait.
Aux termes de son rapport d’expertise amiable, l’expert note que les parties ont trouvé un accord et que le véhicule sera confié au service après-vente d’AUTOSTAR en début d’année 2024.
Si la société AUTOSTAR expose que les réparations n’ont pu avoir lieu du fait du silence des demandeurs, il est constant que les désordres relatés ne sont pas contestés et qu’à ce jour le véhicule n’a pas été réparé conformément à l’accord trouvé.
Au regard de ces pièces, des constatations de l’expert amiable et du litige manifeste entre les parties, il est suffisamment démontré le motif légitime des demandeurs à faire procéder à une expertise judiciaire du véhicule.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [N] [S] et Madame [A] [K] [F] [S] qui ont intérêt à la mesure.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens ne pouvant être réservés, resteront à la charge des demandeurs.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[H] [U]
[Adresse 4]
Port. : 06.08.43.87.33 Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* examiner le véhicule,
* décrire les dysfonctionnements, désordres, défauts ou avaries affectant le véhicule et allégués par les demandeurs dans l’assignation et les pièces jointes,
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations et la durée prévisibles des travaux, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
*donner son avis sur les préjudices subis.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [N] [S] et Madame [A] [K] [F] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [S] et Madame [A] [K] [F] [S] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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