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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 12 déc. 2025, n° 24/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04641 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2X2
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
Monsieur [D] [T], représenté par la SELARL CAD AVOCATS, avocats au barreau de LOT
C /
Monsieur [Z] [L], représenté par la SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES
SELARL CAD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T], demeurant Pra-Rougié, 46600 MONTVALENT
représenté par la SELARL CAD AVOCATS, avocats au barreau du LOT substitué par la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L], demeurant 8 avenue Jean Moulin, 63430 PONT DU CHÂTEAU
représenté par la SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 10 juin 2023, Monsieur [D] [T] a acquis auprès de Monsieur [Z] [L] un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A6 immatriculé EJ-708-KA pour un montant de 3 900 euros.
Faisant valoir qu’il a constaté immédiatement après la vente des anomalies sur le véhicule, Monsieur [T] a fait réaliser un contrôle technique le 23 juin 2023 qui a mis en évidence deux défaillances majeures.
A la suite d’une panne survenue le 04 juillet 2023, le cabinet C9 EXPERTISE, mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [T], a réalisé une expertise amiable qui a conclu à une anomalie récurrente de dépollution.
Selon facture du 21 septembre 2023, Monsieur [T] a fait procéder aux réparations du véhicule pour un montant de 1 377, 48 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 08 mars 2024, Monsieur [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le paiement de cette somme, outre une somme complémentaire de 465, 20 euros au titre des frais de démontage.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte en date du 02 décembre 2024, Monsieur [D] [T] a assigné Monsieur [Z] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 1 377, 48 euros TTC au titre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux,
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] expose, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil, que le véhicule est affecté d’anomalies consistant en un problème chronique de dépollution dont l’origine est liée à la présence de limaille dans le réservoir à carburant. Il considère que ces vices étaient présents au jour de la vente et que Monsieur [L] en avait nécessairement connaissance. Monsieur [T] considère que l’expertise amiable sur laquelle il s’appuie est contradictoire puisque Monsieur [L] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Il conteste la qualification de professionnel de l’automobile que lui prête Monsieur [L] au motif qu’il ne vend pas de voitures. Il s’estime bien fondé à demander le paiement du montant des réparations du véhicule pour un montant de 1 377, 48 euros TTC. Il explique en outre subir un préjudice moral caractérisé par l’immobilisation de son véhicule pendant deux mois et fait valoir la résistance abusive de Monsieur [L].
De son côté, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, demande:
— de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 800 euros pour procédure abusive,
— de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 500 euros pour préjudice moral,
— de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [L] fait valoir qu’il n’a jamais été convoqué aux opérations d’expertise et conteste les conclusions du rapport d’expertise, en rappelant que des démontages sont intervenus sans aucun respect du contradictoire. Il estime que Monsieur [T] a déjà fait réaliser les travaux de réparation et que la matérialité des défauts invoqués n’est pas rapportée. Il explique que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucun autre élément et que les vices dont il est question dans le rapport étaient apparents. Monsieur [L] indique que Monsieur [T] est un professionnel automobile puisque son activité consiste notamment en l’achat et la revente de véhicules, et qu’il a par la suite mis le véhicule en vente pour un montant de 5 900 euros. Monsieur [L] soutient que la procédure intentée par Monsieur [T] est vouée à l’échec et que sa mauvaise foi est démontrée, de sorte qu’il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile. Il ajoute subir un préjudice moral caractérisé par les difficultés matérielles, le temps passé lors des rendez-vous avec son avocat et les tracas engendrés.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de:
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Enfin, il est constant que s’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 16 du Code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Il a été jugé que cette règle était également applicable si l’expertise non judiciaire avait été réalisée en présence de l’ensemble des parties (3e Civ., 1er octobre 2020, n°19-18.797 ; 2e Civ., 9 juin 2022, n°21-12.247) ou lorsque les parties avaient été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise (1re Civ., 26 juin 2019, n°18-12.226).
Au cas présent, Monsieur [T] s’appuie exclusivement sur un rapport d’expertise amiable réalisé le 23 août 2023. Si Monsieur [T] verse aux débats une convocation au nom de Monsieur [L], rien ne permet de considérer que celui-ci a été valablement convoqué en l’absence de production de l’accusé de réception.
Il est relevé que l’expert a conclu au fait que le véhicule présentait à la vente une anomalie récurrente de dépollution qui a fait l’objet de plusieurs interventions successives avant la cession et qui n’ont pas traité la cause des désordres. Ce constat n’est corroboré par aucun élément objectif produit par Monsieur [T]. En toute hypothèse, l’expert amiable a rappelé les circonstances dans lesquelles le véhicule a été acquis, à savoir sans contrôle technique en contrepartie d’une réduction du prix de vente et alors que le véhicule avait un voyant moteur sporadiquement allumé. Il se déduit de ces constatations que l’anomalie affectant le véhicule n’était donc pas dissimulée mais bien apparente au moment de la vente.
Monsieur [T] pouvait d’autant plus se convaincre de l’existence d’un vice du véhicule que celui-ci exerce une activité d’achat et vente de voitures, comme mentionné par l’extrait Pappers du Registre National des Entreprises et l’annonce du BODACC versés aux débats. C’est d’ailleurs probablement dans le cadre de cette activité qu’il a proposé à la vente le véhicule litigieux le 04 décembre 2024 au prix de 5 900 euros.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par les conclusions du rapport d’expertise amiable que le vice allégué était d’une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à son usage ou pour en diminuer fortement l’usage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché sur le véhicule acquis au sens de l’article 1641 du Code civil. La demande qu’il forme en paiement de la somme de 1 377, 48 euros TTC au titre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [T], qui échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur [L], sera débouté de ses demandes en paiement de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts
Conformément à l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, si Monsieur [T] échoue dans ses prétentions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que l’action en justice introduite révèle une volonté de nuire. Monsieur [L] sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 800 euros.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, Monsieur [L] ne démontre pas une faute commise par Monsieur [T] qui a initié une action en justice en lien avec le préjudice allégué, de sorte qu’il ne peut pas prétendre au paiement d’une somme de 500 euros à ce titre. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [T], qui échoue dans ses prétentions, sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [T], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Z] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
La demande de Monsieur [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [T] en paiement de la somme de 1 377, 48 euros TTC au titre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [T] en paiement de la somme de 2 000 euros pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [T] en paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] en paiement de la somme de 800 euros pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] en paiement de la somme de 500 euros pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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