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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 13 juin 2024, n° 22/08826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08826 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Juin 2024
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
N° R.G. : 22/08826 – N° DEMANDEUR Portalis DB3R-W-B7G-X44J Monsieur X Y 6 rue de l’Eglise N° Minute :
[…]
représenté par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0669
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CJS ENTREPRISE AFFAIRE 31 Rue de l’Yser 92500 RUEIL MALMAISON X Y
représentée par Maître Elie TOUITOU C/
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J106 S.A.R.L. CJS ENTREPRISE
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal Copies délivrées le : conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 11 juin 2021, Monsieur Y a confié à la société CJS des travaux de rénovation de son studio situé 6 rue de l’Église à Neuilly-sur-Seine (92), pour un montant de 39.116 € TTC.
Monsieur X Y a effectué trois règlements par virements bancaires.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2021 et devaient être réceptionnés au mois d’août 2021.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Lors de son entrée dans l’appartement le 9 août 2021, Monsieur Y a constaté que les travaux n’étaient pas terminés et a découvert un dégât des eaux. Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur le même jour.
Le 23 août 2021, Monsieur Y a sollicité l’intervention d’un huissier de justice pour constater les désordres.
Le 25 août 2021, Monsieur Y a déposé plainte contre Monsieur Z AA, gérant de la société CJS, pour harcèlement moral. Sa plainte a été classée sans suite par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2021, Monsieur Y a enjoint la société CJS de terminer les travaux et lui a adressé le constat effectué par huissier de justice.
Par courriel en date du 3 septembre 2021 envoyé à Monsieur Y, la société CJS a proposé de reprendre les travaux jusqu’au 10 septembre 2021.
Le 12 janvier 2022, la société CJS a été convoquée par Monsieur X Y à une expertise amiable réalisée par Monsieur AB AC, expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 23 janvier 2022, constatant des désordres et estimant le trop-perçu par la société CJS à hauteur de 12.549 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, le conseil de Monsieur X Y a mis en demeure la société CJS de lui verser la somme de 12.549 euros et a joint le rapport d’expertise en date du 23 janvier 2022.
La société CJS a contesté les conclusions de l’expert.
Par acte d’huissier du 22 août 2022, Monsieur Y a fait citer la société CJS devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 13.265 euros au titre du trop-perçu des travaux.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté d’office la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance.
Monsieur Y a assigné de nouveau et dans les mêmes termes la société CJS par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur Y demande au juge de la mise en état, au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile, de :
- REJETER la demande de sursis à statuer en l’absence d’instance pénale en cours à l’encontre de la société CJS et de son gérant ;
- CONDAMNER à titre de provision la société CJS à payer à Monsieur X Y la somme de 1.265 euros ;
2
– CONDAMNER la société CJS à produire les factures relatives aux travaux effectués dans l’appartement de Monsieur X Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à dater de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNER la société CJS à produire son attestation d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à dater de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNER la société CJS à payer à Monsieur X Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris 690 euros au titre des frais d’expertise et 363,20 euros au titre du constat d’huissier.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société CJS demande au juge de la mise en état de:
- REJETER toutes les demandes formées par Monsieur X Y à l’encontre de la société CJS ;
- RÉSERVER les dépens et frais irrépétibles.
L’incident a été plaidé le 21 mars 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 771 du code de procédure civile, les exceptions de procédure -tel que le sursis à statuer ainsi que cela résulte des articles 73, 108 et 110 du code de procédure civile- relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
En l’espèce, la société CJS a indiqué, dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, avoir écarté de ses écritures sa demande de sursis à statuer après communication par la partie adverse d’un avis à victime en date du 31 mai 2022 lui indiquant que la plainte à l’encontre du gérant de la société était classée sans suite.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande de rejet de la demande de sursis à statuer, devenue sans objet.
II- Sur la demande en paiement à titre de provision de Monsieur Y
Selon l’article 789 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Il est constant qu’une partie à un litige peut obtenir de son adversaire l’octroi d’une provision à valoir sur le montant même de l’obligation de fond qu’il invoque. Toutefois, l’octroi d’une provision suppose toujours de démontrer que le demandeur est titulaire d’un droit non sérieusement contestable dans son principe pouvant s’exercer à l’encontre de la partie adverse.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite l’allocation d’une provision au titre de la réparation des désordres affectant les travaux de construction réalisés par la société CJS.
Monsieur Y a signé le 11 juin 2021 le devis détaillé établi par la société CJS pour qu’elle effectue des travaux de rénovation.
3
Les travaux n’ont jamais été réceptionnés.
Si dans le rapport d’expertise amiable, l’expert mandaté par Monsieur Y a mis en évidence l’inachèvement des travaux, un surcoût manifeste des équipements de la salle de bains et de la cuisine engagé sans qu’il figure dans le devis ou la facture détaillée et la survenance du dégât des eaux en août 2021 qui n’a pas été prise en charge par l’entreprise, la société CJS conteste les conclusions de ce rapport qu’elle estime partiales.
Cette dernière explique le retard dans l’achèvement du chantier par les difficultés sur la chaîne d’approvisionnement liées à la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19 et indique avoir voulu reprendre le chantier comme proposé par courriel adressé à Monsieur Y le 3 septembre 2021. Elle précise que Monsieur X Y n’a pas donné suite à cette proposition.
Elle conteste également les conclusions de l’expert en ce qu’elles reprennent les dires de Monsieur Y selon lesquels la rupture contractuelle serait due au comportement qualifié de menaçant du gérant de la société CJS. Force est de constater que la plainte pour harcèlement moral de Monsieur Y à l’encontre du gérant de la société CJS a été classée sans suite le 31 mai 2022.
Il résulte donc des pièces versées aux débats qu’il existe des contestations sérieuses tant sur l’existence de cette créance que sur l’origine de la rupture contractuelle dont l’appréciation relève du juge du fond.
Par conséquent, la demande de provision formulée par Monsieur Y doit être rejetée.
III- Sur les demandes de production de factures relatives aux travaux effectués par la société CJS et de son attestation d’assurance
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la facture relative aux travaux effectués et l’attestation d’assurance ont été produites par la société CJS (pièces 11 et 12).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces pièces.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, les dépens seront en l’état réservés et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet de sursis à statuer de Monsieur Y ;
DEBOUTE Monsieur Y de toutes ses demandes ;
4
RÉSERVE les dépens et la demande formée par Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de procédure du 17 octobre 2024 à 13H30 pour conclusions au fond en défense.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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