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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 31 mai 2022, n° 2021F01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F01887 |
Texte intégral
Extrait des minutes du, Grette au Iribunal de Commerce de Bobigny Attaire N° 2021F0188/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 Mai 2022
N° de RG: 2021F01887 N° MINUTE: 2022F01237
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
■SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-19 Avenue De La
Métallurgie ZAC DE NOZAL CHAUDRON 93210 SAINT-DENIS La Plaine Représentant légal : M.
X BAHMIDA,Directeur général délégué, 14 Résidence 14, Résidence Rayon RABAT MAROC
comparant en personne
DEFENDEUR(S):
SAS DAVLI […] Représentant légal: M. David COHEN,Président, […] 8e
comparant par Me Elie SULTAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BANSARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Avril 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la
formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Mai 2022
et délibérée le 11/05/2022 par : M. Yves FEDERSPIEL Président : M. Jérôme BANSARD Juges: M. Y Z La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL
Commis Assermenté
Page 1 RG n° 2021F01887
Deuxième page
FAITS La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION « SCT TELECOM >>
(RCS Bobigny 412 391 104) a conclu avec la société DAVLI (RCS CRETEIL B 318 607 843) le 16 décembre 2015 un contrat ayant pour objet des services d’installation,
d’accès web et de téléphonie fixe pour une durée de 63 mois.
Le projet constituait à équiper la totalité des 9 sites mis en location à différentes sociétés dans un immeuble ou la société DAVLI avait son siégé social ;
DAVLI prétend que SCT n’a ni qualité ni intérêt à agir le contrat étant signé par une personne non habilitée par DAVLI, que l’action serait irrecevable;
DAVLI prétend que la mise en action de la procédure n’auraient pas été respectée par SCT, qui aurait assigné DAVLI le 30 AOUT 2021, donc hors du délai prescriptif de 5 ans, qui courait à compter du 22 Juillet 2016 date de la résiliation du contrat ;
DAVLI prétend que le contrat n’a pas été exécuté et réclame des dommages et
intérêts pour son préjudice; La société SCT prétend ne pas être parvenu à exécuter sa mission d’installation de service fixe car DAVLI lui a refusé la finalisation des installations sur les 8 sites sur 9
référencés dans le contrat ;
SCT TELECOM à pris acte de la résiliation le 22/07/2016 à l’initiative de La société DAVLI et elle lui réclame de la somme de 2.200,00 euros HT, au titre des indemnités
de résiliation anticipées fixées contractuellement ;
Les parties n’étant pas parvenues à régler amiablement leur différend, c’est ainsi
qu’est née la présente instance.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 30/08/2021, délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société commerciale de télécommunication SCT TELECOM assigne la société
DAVI, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le
14/10/2021 à 14 heures ; La société SCT reprend dans ses conclusions récapitulatives les arguments développés dans son assignation et sollicite du Tribunal;
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
Page 2 – RG n° 2021F01887
Troisième page
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à
l’encontre de la société DAVLI,
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la
société DAVLI, DEBOUTER la société DAVLI de l’ensemble de ses demandes, fins et
-
conclusions.
En conséquence, CONDAMNER La société DAVLI au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2.640,00 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation; CONDAMNER La société DAVLI au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 3.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation; CONDAMNER La société DAVLI au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER La société DAVLI aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2021 F 01887 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales du 14 octobre 2021 au 10 mars 2022.
Lors de l’audience du 10 mars 2022, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire
à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 07 avril
2022, Dans ses conclusions récapitulatives en défense, la société DAVLI défendeur,
demande au Tribunal :
Vu les articles 122 et124 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L 110-4 du code de commerce
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,,
VU l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu l’ensemble des jurisprudence citées; Vu l’ensemble des pièces versés au débat ;
il est demandé au Tribunal de BOBIGNY de :
Page 3 RG n° 2021F01887
Quatrième page
DECLARER recevable et bien fondée la société DAVLI en toutes ses demandes fins
et conclusions ; Débouter l’intégralité des demandes formées par la société SCT TELECOM à
l’encontre de la société DAVLI
Y FAISANT DROIT,
JUGER que la société DAVLI n’est pas signataire du contrat litigieux produit par SCT A titre principal,
TELECOM en date du 16 Décembre 2015 ;
En conséquence, JUGER que la société SCT TELECOM est dépourvue de qualité à agir et d’intérêt à agir à l’encontre de la société DAVLI
DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes formées par la société SCT
TELECOM à l’encontre de la société DAVLI
FAIRE DROIT a la fin de non-recevoir tirée des défauts de qualité et d’intérêt à agir de
a société SCT TELECOM à l’encontre de la société DAVLI;
A titre subsidiaire JUGER que par courrier recommandé A/R du 22 juillet 2016, la société SCT TELECOM a mis en demeure la société MJM DIFFUSION à payer la somme de euros de 2.200 euros HT, soit 2.640 euros TTC,au titre d’une prétendue indemnité de résiliation anticipée et que la société SCT TELECOM a assigné la société DAVLI en recouvrement de cette somme devant votre juridiction le 30 Aout 2021, soit plus de 5 ans,après avoir eu connaissance de sa prétendue créance;
DECLARER irrecevable la demande de paiement de la somme de 2 640 euros TTC formulée par la société SCT TELE COM a l’encontre de la société DAVLI, dés lors que la prescription de cette action est acquise ;
En conséquence,
FAIRE DROIT à la fin de non recevoir tirée de ce chef ;
En tout état de cause CONDAMNER la société SCT TELECOM à payer à la société DAVLI la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif
de l’action initiée par cette dernière ;
-Page 4 RG n° 2021F01887
Cinquième page
CONDAMNER la société SCT TELECOM à verser à la société DAVLI, la somme de
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en
l’obligeant à supporter les entiers dépens de la présent instance.
Lors de l’audition du 07 Avril 2022 les parties reprennent oralement leurs demandes
et la société DAVLI :
RENONCE a soulever que la société SCT TELECOM soit dépourvue de qualité à agir et d’intérêt à agir à l’encontre de la société DAVLI
Soutient oralement que :
La présente action est éteinte par l’effet de l’acquisition de la prescription extinctive d’un an, en application de l’article L 34-2 du code des Postes et communications électroniques applicable en l’espèce s’agissant d’un contrat de téléphonie et d’internet
Le 07 avril 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes, ne s’y étant pas opposées. Puis, il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2022, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de
Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société DAVLI a conclu le 16 décembre 2015 avec la société SCT TELECOM un contrat ayant pour objet des services d’installation / accès web, et de téléphonie fixe,
pour une période de 63 mois ;
La société DAVLI soutient que la société SCT TELECOM a été défaillante dans l’exécution du contrat en raison du retard dans le démarrage des travaux et du non- achèvement de ceux-ci, malgré de nombreuses sollicitations et mises en demeure ;
La société SCT TELECOM soutient de son côté que la société DAVLI empêchait les interventions techniques dans ses locaux, qu’elle a pris acte par courrier du 22 juillet 2016 de la résiliation à l’initiative de la société DAVLI du contrat et qu’elle était redevable d’une indemnité de résiliation anticipée de 2.200 euros HT ;
La société DAVLI indique que le contrat n’avait jamais été résilié par ses soins car les installations commandées n’avaient pas été achevées ;
La société SCT TELECOM a adressé à la société DAVLI la facture correspondant à
l’indemnité de résiliation anticipée de 2.200 euros HT.
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Sixième page
A titre liminaire :
La société DAVLI:
RENONCE à soulever que la société SCT TELECOM est dépourvue de qualité à agir et d’intérêt à agir à l’encontre de la société DAVLI
Soutient oralement que :
La présente action est éteinte par l’effet de l’acquisition de la prescription extinctive d’un an, en application de l’article L 34-2 du code des Postes et communications électroniques applicable en l’espèce s’agissant d’un contrat de téléphonie et
d’internet ;
Et confirme que l’action est éteinte par l’effet de la prescription extinctive quinquennale, en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil et de l’article L 110-4 du
Code de commerce ;
La société SCT TELECOM soutient que :
L’article 34-2 du Code des postes et télécommunications électroniques est une < loi spéciale » dont le domaine d’application est précisément délimité par le législateur et concerne uniquement les actions tendant au « paiement du prix d’une prestation de communication électronique ». La prescription visée par cet article ne saurait
s’appliquer à une indemnité de résiliation;
Le courrier qu’elle a adressé à la société DAVLI indiquait qu’elle enregistrait une résiliation des services et qu’elle se rendait redevable de la somme de 2.200,00 euros
HT. La facture correspondante a été adressée le 31 août 2016 avec une date d’échéance au 15 septembre 2016 lui permettant, en application des conditions générales de disposer d’un délai de 15 jours de contestation de facture ;
La date d’échéance de la facture étant au 15 septembre 2016, le terme n’étant pas échu avant cette date, la société SCT TELECOM ne disposait d’aucune possibilité d’agir contre la société DAVLI et que ce n’est qu’une fois cette date passée que le délai de prescription a commencé à courir ;
Par conséquent, le délai de prescription applicable en l’espèce a commencé à pris fin le 15 septembre 2021. La société SCT TELECOM a assigné la société TRAREP le 30 août 2021 et était parfaitement dans les délais pour agir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions dès parties conformément à
l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
Page 6 RG n° 2021F01887
Septième page
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées
aux débats ; Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
Attendu que l’article 1134 ancien du Code Civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi » ;
A l’appui de leurs Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »> ;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention » ; Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile dispose: Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel que défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
A titre liminaire, sur les demandes de la société DAVLI de prescription de l’action de
la société SCT TELECOM :
Attendu que le contrat de service d’installation / accès web et de téléphonie fixe a été conclu entre les sociétés SCT TELECOM et DAVLI le 16 décembre 2015;
Attendu que l’article 9.3 « Résiliation Fin de contrat » des conditions générales du contrat stipule « La résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre du contrat. SCT TELECOM est en droit de compenser les sommes qui pourraient lui être dues avec toutes les sommes qu’elle aurait pu percevoir du client »> ;
Attendu que par courrier en date du 22 juillet 2016, la société SCT TELECOM indique
< nous avons enregistré ce 22/07/2016 la résiliation immédiate des lignes listées en pièces jointes » actant ainsi la date de résiliation effective au 22 juillet 2016 ;
Attendu que la société SCT TELECOM en notifiant dès le 22 juillet 2016 à la société DAVLI le montant de l’indemnité de résiliation anticipée pour 2.200,00 euros HT, résultant de « la résiliation immédiate des lignes », entérine ainsi d’une part le quantum, identique à celui réclamé dans la présente instance et d’autre part, la date
d’exigibilité desdites indemnités ;
Attendu que conformément aux stipulations de l’article 9.3 < Résiliation
- Fin de contrat » des conditions générales de services, la résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre du contrat ;
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Huitième page
Attendu qu’il est constant que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité du paiement et qu’en l’espèce, la date d’exigibilité des indemnités de résiliation devant être retenue est celle du 22 juillet 2016 ;
Sur la demande à titre principal sur l’acquisition de la prescription annale visée à l’article 34-2 du Code des postes et communications électroniques :
Attendu que l’article 34-2 alinéa 2 du Code des postes et télécommunications électroniques dispose: La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an à compter de la date de leur exigibilité » ;
Attendu que la prescription visée à l’article 34-2 du Code des postes et communications électroniques est d’application stricte et ne peut être étendue à des cas qu’elle ne vise pas expressément, de sorte que si elle a lieu à s’appliquer à des demandes en restitution de prix des prestations de communication électronique, elle est inapplicable aux demandes en réparation des préjudices liés à la résiliation anticipée du contrat ;
Attendu que la facture de la société SCT TELECOM du 31 août 2016 concerne exclusivement une indemnité de « résiliation fixe » et que dès lors elle a bien la nature
d’une indemnité en réparation d’un préjudice dû à un manque à gagner constitué par le total de l’abonnement forfaitaire restant à facturer jusqu’au terme du contrat et non
à celle d’une prestation de communication électronique ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TRAREP de sa demande de fin de non-recevoir au titre de l’acquisition de la prescription extinctive prévue à l’article 34-2 du Code des postes et communications électroniques.
Sur la demande à titre subsidiaire sur l’acquisition de la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du Code civil et à l’article L.110-4 du Code de
commerce :
LesAttendu que l’article L.110-4 alinéa 1er du Code de commerce dispose: obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »> ;
Attendu que l’article 2224 du Code Civil dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Attendu qu’en notifiant le 22 juillet 2016 à la société TRAREP le montant de l’indemnité
< la résiliation immédiate de résiliation anticipée pour 2.200,00 euros HT, résultant de des lignes », la société SCT TELECOM entérine le fait que c’est à cette date qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement et que cette somme est devenue exigible ; peu important la date à laquelle elle sera exigée ;
Page 8 RG n° 2021F01887
Neuvième page
Attendu que l’action de la société SCT TELECOM se prescrit par cinq ans à compter du 22 juillet 2016; Attendu que l’assignation de la société TRAREP par la société SCT TELECOM a été délivrée le 30 août 2021 ;
En conséquence, le Tribunal dira que l’action introduite par la société SCT
TELECOM à l’encontre de la société DAVLI le 30 août 2021 est prescrite et déboutera la société SCT TELECOM de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société TRAREP :
Attendu que la société DAVLI n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du caractère abusif de la présente instance ;
Le Tribunal déboutera la société DAVLI de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens:
Attendu que la société DAVLI a dû supporter au soutien de sa cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera la société SCT TELECOM à verser à la société
DAVLI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société SCT TELECOM est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
RECOIT la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT en ses demandes, les déclare non fondées et n’y fait pas droit,
Page 9 RG n° 2021F01887
Dixième page
En conséquence,
DIT que l’action de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
SCT à l’encontre de la société DAVLI est prescrite,
DEBOUTE la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de
l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société DAVLI de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
à payer à la société DAVLI la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC
(dont 11,82 euros de TVA).
Le Commis Greffier Le Président
Page 10 RG n° 2021F01887
Signé électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, juge Signé électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffier Onzième page
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