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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 janv. 2021, n° 11-20-00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-00143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CEP Pôle social chez F3C CFDT c/ F3C, SA SOPRA STERIA GROUP, SA SOPRA BANKING SOFTWARE SAS BEAMAP SASU SOPRA STERIA, SA SOPRA BANKING SOFTWARE, SAS SOPRA HR SOFTWARE Monsieur DILSCHNEIDER Franck, SAS, SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES DEFENDEURS : ZAE |
Texte intégral
u d ffe re g TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS u JUGEMENT d e s PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS d te ire u DU 26 JANVIER 2021 in 75859 PARIS CEDEX 17 ia is ic m d s ju e d l a its téléphone : 01-87-27-95-76 n DEMANDEURS tra u trib x télécopie : 01-87-27-96-03 E
FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (CB) CC election.tj-paris@justice.fr 47 DE AQ BOLIVAR,
[…], représentée par Me J Arnaud, avocat au barreau de PARIS Références à rappeler
RG N° 11-20-000143 Monsieur B E
CEP Pôle social chez CB CC
47 DE AQ BOLIVAR, […], représenté par Me J Arnaud, avocat au barreau de PARIS
Numéro de minute : DÉFENDEURS
SA BW BX GROUP
[…], […] prise en son établissement 6 DE KLERBER, […], DEMANDEURS : représentée par Me JOURDE BV-Alice, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE SA BW CQ CR
CB CC […], […],
Monsieur B E représentée par Me JOURDE BV-Alice, avocat au barreau de PARIS
SASU BW BX INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES DEFENDEURS : […], […], représentée par Me JOURDE BV-Alice, avocat au barreau de PARIS SA BW BX GROUP
SA BW CQ CR SAS BEAMAP SASU BW BX INFRASTRUCTURESECURITY 5-6 PLACE DE L IRIS TOUR MANHATTAN COURBEVOIE, […], SAS BEAMAP représentée par Me JOURDE BV-Alice, avocat au barreau de PARIS SAS BW HR CR
Monsieur F G
SAS BW HR CR Monsieur H I
[…], […], Monsieur CG CH CI Monsieur J K représentée par Me JOURDE BV-Alice, avocat au barreau de PARIS Madame AN AO
Monsieur L M Monsieur F G
[…], […], Madame CJ BV E
Monsieur N O non comparant
Madame P Q
Monsieur R S
Monsieur H I Madame CK CL CM […], […],
Monsieur T U non comparant
Monsieur V W
Monsieur AA AB
Monsieur CG CH CI
Monsieur AC AD 7 CX DES CAPUCINS, […], Madame AE AF non comparant
Monsieur CN CO CP
Monsieur AG AH Monsieur J K Madame X Marta 9 PLACE DU MAI, […], Monsieur AI M
Madame AJ AK comparant en personne
Madame AL AM
Madame AN AO Monsieur AP AQ
[…], […], Monsieur AR AS
Monsieur AT AU non comparant
Madame AV AW
Monsieur CS CT Monsieur L M
[adame BR BS
[onsieur BT S
[adame BU BV DH DA DB CO-DC
Monsieur AX AY
Monsieur AZ BA
Monsieur BB BC
Monsieur BD BE
Monsieur BF BG
Monsieur BH BI
Madame BJ BK
Madame BL BM
Monsieur BN BO
Monsieur BP BQ
SYNDICAT CGT SYNDICAT TRAID UNION SYNDICAT CD CE
SYNDICAT AVENIR BW BX SYNDICAT INDEPENDANT DES INFORMATICIENS ET
Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement de INGENIERIES (S31)
l’CE des Etudes, du Conseil et de l’Ingenierie
FIECI CFE CGC SYNDICAT CFTC SICSTI
SYNDICAT FEC FO
Copie conforme délivrée le: 26/01/2021
હૈ: Me J Arnaud
Me JOURDE BV-Alice
Me BREGOU E
Me METIN CA
Notification effectuée le : 26/01/201
à : toutes les parties
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
[…], […],
non comparant
Madame CJ BV E […], […],
non comparant
Monsieur N O 145 BIS DE ROGER SALENGRO, […],
non comparant
Madame P Q 34 DE DES ECOLES, […],
non comparant
Monsieur R S CU CV DE LA COSARDE, […],
non comparant
Madame CK CL CM
[…], […],
non comparant
Monsieur T U LE CLOS DES AIEUX LD LES COMMUNES, […],
non comparant
Monsieur V W
[…], […],
comparant en personne
Monsieur AA AB 1 RUE DU DR AB, […],
comparant en personne
76 CX DE LORRAINE, […], Monsieur AC AD
non comparant
Madame AE AF […], […],
non comparant
Monsieur CN CO CP DD DE CO DG, […],
non comparant
Monsieur AG AH 80 DE DU GENERAL FRERE, […],
comparant en personne
Madame X Marta 82 CX PRESIDENT […]
LES PINS, non comparant
Monsieur AI M […], […],
non comparant
[…], […], Madame AJ AK
non comparant Madame AL AM
élections professionnelles – R.G. n°11-20/0143 page 2/24
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
[…]
BONNET DE CRAY. non comparant
Monsieur AP AQ
[…], […], non comparant
Monsieur AR AS
[…], […], non comparant
Monsieur AT AU
[…], […], non comparant
Madame AV AW
41 DE DU TRAIN DES PIGNES, […], non comparant
Monsieur CS CT
[…], […]
LES MOULINEAUX, non comparant
Madame BR BS
[…], […], non comparant
Monsieur BT S 4 RUE U APOLLINAIRE LES JARDINS DE LA MER,
[…], non comparant
Madame BU BV
[…], […], non comparant
Monsieur DA DB CO-DC
CW RUE DES ORFEVRES, […], non comparant
Monsieur AX AY
[…], […], non comparant
Monsieur AZ BA
[…], […], non comparant
Monsieur BB BC
[…], […], non comparant
Monsieur BD BE
101 DE ANTHONY FABRE HAMEAU SAINT GEORGES,
[…], non comparant
Monsieur BF BG CW CX […]
SUR MARNE, non comparant
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Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social -
Monsieur BH BI
84 DE GEORGES GOSNAT, […], non comparant
Madame BJ BK
[…], […], non comparant
Madame BL BM
[…], non comparant
Monsieur BN BO
2240 DE DE LA REPUBLIQUE VILLA 33 DOMAINE DE
LERINS, […], non comparant
Monsieur BP BQ
[…],
[…], non comparant
SYNDICAT CGT […], […], non comparant
SYNDICAT TRAID UNION
[…], […], représenté par Me BREGOU E, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT CD CE
[…], […], représenté par Me METIN CA, avocat au barreau de VERSAILLES
SYNDICAT AVENIR BW BX
[…], 75640 PARIS CEDEX CW, non comparant
Syndicat INDEPENDANT DES INFORMATICIENS ET INGENIERIES
(S3I)
822 DE DE VAUGRENIER LA CLOSERIE DE VAUGRENIER,
Villa CU […], représenté par M. CY CO-CZ, muni d’un mandat écrit
La Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement de l’CE des Etudes, du Conseil et de l’Ingenierie FIECI CFE CGC 35 RUE DU FAUBOURG POSSONNIERE, […], représenté par Me GAILLARD Samuel, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT CFTC SICSTI
[…], […], non comparant
SYNDICAT FEC FO
[…], […], non comparant
contentieux des élections professionnelles – R.G. n°11-20/0143 page 4/24
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : RIVET Bénédicte
Greffier PAVLOVSKI Vanessa
DATE DES DÉBATS
audience publique du 8 décembre 2020
DÉCISION :
réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
S
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Selon accord collectif majoritaire du 14 février 2019, le périmètre de l’UES
BW BX a été déterminé et se trouve formé des sociétés :
- BW BX GROUP,
- BW CQ CR,
- BW HR CR,
- BW BX Infrastructure & Security services (I2S)
- BEAMAP.
Le 4 juin 2019 ont été régularisés deux accords l’un ayant pour objet l’utilisation du vote électronique et l’autre la fixation du nombre et de la composition des collèges électoraux.
Le 5 juin 2019 la direction de l’UES et les organisations syndicales ont signé un accord fixant le périmètre de mise en place des comités sociaux économiques d’établissement et leur mode de fonctionnement. Il a ainsi été prévu la création de quatre comités sociaux et économiques d’établissement correspondant à chaque société, sauf pour les deux entités BW BX I2S et Beamap regroupées en un seul établissement.
Après ouverture des négociations du protocole d’accord préélectoral en juin 2019, saisine de la DIRECCTE par la direction, faute de double majorité, laquelle a opéré répartition des salariés et des sièges entre les collèges pour le comité social et économique des sociétés
BW BX I2S et Beamap, une décision unilatérale de l’employeur du 27 septembre 2019 a organisé les élections.
Les élections aux fins de mettre en place les différents comités sociaux et économiques au sein des établissements de l’unité économique et sociale ont eu lieu du 7 au 14 novembre 2019 (1er tour).
Par lettre du 29 novembre 2019, déposée au greffe du Tribunal d’Instance de Paris le 29 novembre 2019, la Fédération Communication Conseil Culture CC (CB CC) et
Monsieur E B ont requis la convocation des sociétés BW BX
GROUP, BW CQ CR, BW BX Infrastructure & Security Services,
BEAMAP, BW HR CR, des syndicats Avenir BW BX, FIECI CFE-CGC, CFTC
SICSTI, CGT, FEC FO, S3I, TRAID Union, CD CE et des élus titulaires et suppléants des 1er et 2 collèges de l’établissement I2S BEAMAP afin d’obtenir l’annulation du premier tour des élections de cet établissement.
Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à
l’avance pour l’audience du 24 avril 2020, devant le tribunal judiciaire, en considération de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice et de la disparition subséquente du tribunal d’instance. Cette audience n’ayant pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2020, ce dont les parties et les conseils ont été avisés par lettre simple du 22 mai 2020, soit au moins trois jours à l’avance. Puis
l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle elle a été plaidée.
A l’appui de leurs demandes, la Fédération Communication Conseil Culture CC
(CB CC) et Monsieur E B soutiennent que :
- le processus électoral est entaché d’irrégularités,
- pendant la campagne électorale, et le 1er jour du scrutin, le 7 novembre 2019, le syndicat S3I a
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procédé à une distribution de tracts mettant en cause et dénigrant la CC, le tract contient des allégations calomnieuses, des propos méprisants, la présentation d’un
-
squelette d’adhérent du syndicat CC,
- il laisse entendre que les syndicats visés seraient corrompus et feraient passer l’intérêt personnel de leurs représentant avant l’intérêt collectif,
- ce tract jette le discrédit et le doute sur la probité des représentants CC et porte atteinte à l’image du syndicat,
- il est diffamatoire et injurieux,
- cela met en cause la sincérité du scrutin, d’autant plus qu’il n’était pas possible d’y répondre,
- alors même que la CC n’a pas été traitée également avec les autres organisations syndicales par la direction, toutes ses publications sur le réseau d’entreprise se trouvant supprimées par la direction, (seules les siennes étant supprimées), cette diffusion de tract a eu une conséquence directe sur les résultats du scrutin, l’absence
d’atteinte de l’audience électorale de 10% à 3 voix près,
- l’attribution des 4èmes sièges du 1er collège pour les titulaires et les suppléants s’est réalisée à
3 voix près pour l’un et 0,25 voix pour l’autre,
- l’écart de la moyenne des voix entre listes est tellement réduit que la publication d’un tract au contenu déloyal est nécessairement de nature à influencer le résultat,
- la présentation de candidats sans émettre de réserve à la décision unilatérale de l’employeur ne vaut pas adhésion à cette décision,
- le tract vise indiscutablement à porter atteinte à l’image de la CC et à la probité de ses membres, sous l’apparence d’une affirmation prétendument humoristique,
- la communication du tract, même si elle était effectuée avant l’ouverture du scrutin, demeure tardive.
Ils relèvent que :
- le protocole d’accord préélectoral doit définir le nombre et la composition des bureaux de vote,
- les membres du bureau de vote doivent être électeurs et appartenir au collège concerné,
- ce qui entraîne la constitution d’un bureau de vote par collège électoral,
- seule une disposition du protocole d’accord préélectoral peut prévoir un collège unique, et non une décision unilatérale de l’employeur,
- le recours à un bureau de vote unique est une violation des principes généraux du droit électoral,
- pour les élections intervenues au sein du 1er collège, deux cadres composaient le bureau de vote, tandis que pour le collège cadre, un technicien était membre du bureau de vote,
- la règle de composition des bureaux de vote selon l’âge des salariés n’a pas été respectée, ce choix ne peut être laissé à la discrétion de l’employeur,
- la direction a occulté 9 salariés plus âgés du collège cadre, pouvant composer le bureau de vote,
- la direction ne démontre pas qu’elle a invité ces salariés à venir siéger ni qu’ils auraient refusé,
- il appartient au bureau de vote de dresser et signer le procès-verbal,
- les procès-verbaux n’ont pas été signés avant la proclamation des résultats, le recours au vote électronique ne permet pas de contourner le principe de la signature du
-
procès-verbal par tous les membres du bureau, préalable à la proclamation des résultats,
-- ces irrégularités entraînent la nullité du scrutin.
La Fédération Communication Conseil Culture CC (CB CC) et Monsieur
E B demandent dès lors au tribunal de :
- annuler les élections des membres titulaires et suppléants du comité social et économique au sein de l’établissement de l’unité économique et sociale BW I2S BEAMAP,
- annuler l’élection de tous les élus membres titulaires et suppléants du 1er et du 2ème collèges,
- condamner les parties défenderesses au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Fédération.
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Le syndicat CD CE expose que :
- il a constaté de nombreuses irrégularités dans le cadre des opérations électorales,
- ces irrégularités lui ont préjudicié alors que le syndicat se trouve non-représentatif au niveau de l’UES avec 9,92 % des voix, étant précisé qu’il ne lui a manqué que 8 voix pour l’être et que
l’UES comprend au total 17 000 salariés,
- il est reconnu représentatif au niveau des sociétés BW BX GROUP et BW HR CR mais pas au niveau de l’UES alors qu’il s’agit pourtant du périmètre où tout se décide, il ne participe donc pas aux négociations au niveau de l’unité économique et sociale,
- le syndicat Traid-Union quant à lui, avec 55,77 % de représentativité sur l’UES, peut signer les accords seul, ce qui prive les autres syndicats de faire valoir leurs arguments,
- la désignation des représentants de proximité par le CSE a également été impactée dans la mesure où leur nombre dépendait du nombre de voix obtenu sur chaque périmètre par les organisations syndicales.
Il soutient que :
- la présentation de candidats sans réserve ne constitue pas une adhésion de fait aux modalités choisies par l’employeur dans le cadre d’une décision unilatérale, en refusant de signer la dernière version du protocole (quasi-identique à la décision unilatérale),
-
le syndicat a exprimé sa contestation,
- les décisions dont fait état l’employeur concernent des modalités d’organisation des élections dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral,
- les irrégularités qu’il soulève tiennent au non-respect de la décision unilatérale, et ne consistent pas en de simples critiques des modalités décidées unilatéralement par l’employeur,
- l’accord sur la mise en place et l’utilisation du vote électronique du 4 juin 2019 prévoit des obligations d’information des organisations syndicales représentatives,
- l’objectif d’information des organisations syndicales représentatives était incontestablement que ces dernières puissent prendre connaissance du ou des prestataires afin d’émettre leur avis à la direction,
- la société, alors que son choix était déjà fait, a simplement fait part aux organisations syndicales représentatives du prestataire retenu,
- elle a décidé seule du prestataire, imposant ses choix, en méconnaissance de l’accord susvisé,
- sans en apporter la moindre preuve, la société prétend qu’elle aurait oralement informé les organisations syndicales représentatives, il n’en est rien et ce n’est confirmé par aucune organisation syndicale,
- l’accord imposait à la société de transmettre aux OSR « un descriptif détaillé du système » proposé par le prestataire,
- cette information est également exigée par l’article R. 2314-CW du code du travail qui dispose que le protocole d’accord préélectoral (à défaut, la décision unilatérale de l’employeur) doit comporter en annexe « la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales », cette formalité a été respectée sur la forme (un document intitulé « description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu » est annexé à la décision unilatérale), mais elle est critiquable sur le fond en raison de l’imprécision du contenu de ce document,
- les organisations syndicales, ont simplement été informées par un courriel du 18 juin 2019 contenant en pièce jointe un document intitulé « annexe 3 PAP – Description système de vote électronique 20190618.doc »>,
- il ne s’agit pas du descriptif détaillé visé par le texte, mais d’un simple «cahier des charges'> simplifié, sans aucun détail,
- à titre d’illustration, le document envoyé ne comprend aucun détail sur les modalités retenues
s’agissant du calcul des résultats obtenus par chaque liste sur les périmètres de proximité,
- lors de la réunion du protocole d’accord préélectoral, le prestataire de vote avait indiqué que le
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calcul serait basé sur les voix obtenues individuellement par les candidats présentés sur chaque périmètre mais dans les réunions postérieures, la direction a infirmé cette information sans pour autant expliquer les calculs qui seraient effectués,
- à ce jour encore les modalités de calcul appliquées sont ignorées,
- or tout syndicat est en droit de connaître les modalités de calcul de tels résultats afin de pouvoir vérifier la régularité de la désignation des représentants de proximité, un rapport d’expertise du 25 avril 2019 sur la version 5.9.1.200 du logiciel de vote a été joint
-
à un courriel du 25 juin 2019,
- ce rapport d’expertise ne concerne pas la version utilisée pour le vote électronique organisé au sein de l’UES puisqu’il s’agit d’une ancienne version et surtout d’un rapport diligenté dans le cadre des élections professionnelles d’une toute autre société, ce n’est que par courriel du 6 novembre 2019, soit la veille du début du scrutin, que les
-
organisations syndicales ont enfin été destinataires de l’expertise quant à la version du logiciel devant être mise en œuvre dans le cadre des élections de l’unité économique et sociale,
- il s’agit donc d’une information parfaitement tardive,
- cela n’a pas permis de réagir utilement à la vulnérabilité du système détectée par l’expert,
- les organisations syndicales ont sollicité des précisions sur la nature de la vulnérabilité, sur les fonctionnalités impactées et sur les suggestions d’améliorations et ce, par courriels des 11 et 16 décembre 2019, aucune réponse ne leur a été adressée,
- il est obligatoire que tous les membres de la délégation du personnel bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu, aux termes des dispositions de l’article R. 2314-12 du code du travail,
- cela n’a pas été le cas, seuls les délégués de listes et les membres du bureau ont pu la suivre,
- de nombreuses recommandations et demandes des organisations syndicales représentatives transmises lors des réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral n’ont pas été mises en œuvre ou fournies par la direction : l’envoi sous pli séparé de l’identifiant et du mot de passe, le refus d’utiliser la date de naissance comme information d’identification car elle est connue de nombreuses personnes, la transmission des registres uniques du personnel et listes électorales au format électronique, seul format permettant des recherches aisées, des garanties suffisantes afin
d’avoir l’assurance que le vote est bien réalisé par l’électeur identifié (adresse IP utilisée à titre
d’exemple), des moyens afin de procéder au contrôle des effectifs, la fourniture des supports de formation Alpha Vote à tous les délégués de liste, le calendrier, le calcul de la représentativité des périmètres représentants de proximité», le personnel électeur et éligible, l’organisation du vote électronique…
- ce qui explique que le syndicat n’ait pas souhaité signer le protocole d’accord préélectoral,
- ce manque de transparence, renforcé par le fait que la société est demeurée silencieuse à de multiples sollicitations des organisations syndicales représentatives, doit entraîner l’annulation des élections puisque, si elles avaient été pleinement informées, elles auraient pu formuler de nombreuses recommandations supplémentaires.
Il ajoute que : aux termes de l’article R. 2314-24, alinéa 2 et 4 du Code du travail, les contestations ne sont
-
recevables que si elles sont formées en cas de contestation sur la régularité de l’élection, dans les
15 jours suivant l’élection, si les irrégularités relatives à l’électorat relèvent du délai de contestation de 3 jours, il en va
-
différemment dès lors que les irrégularités relevées et affectant les listes électorales ont des conséquences sur les résultats, le contentieux concerne alors la régularité des opérations électorales de sorte que toute contestation peut alors être portée devant le juge, dans un délai, non plus de 3 jours, mais de 15 jours,
- il est bien fondé à solliciter l’annulation des élections sur le fondement des diverses irrégularités qui ont pu être relevées s’agissant des listes comportant l’identification des salariés électeurs et
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éligibles,
- les salariés et les organisations syndicales représentatives n’ont pas pu prendre connaissance de
l’ensemble des listes,
- sur plusieurs sites, des salariés de diverses entités de l’UES sont présents, aussi, l’UES aurait dû afficher l’ensemble des listes électorales sur chacun des sites géographiques,
- des listes n’étaient pas consultables car elles étaient enfermées dans des panneaux fermés à clés, aucun élément probant ne démontre leur ouverture, sur le site Ramassiers, les listes de toutes les sociétés n’ont pas été affichées sur tous les
-
panneaux, seule la liste BW BX GROUP a été affichée sur le panneau réservé aux communications de la direction, la listee I2S a quant à elle été affichée sur le panneau d’affichage du CE BW BX GROUP, en méconnaissance des dispositions de la décision unilatérale, et en absence de panneau de la direction,
- il n’a jamais été préalablement prévu que les listes devant être affichées seraient limitées à celles comportant le personnel électeur et éligible du site d’affichage,
- en absence de limitation, les listes devaient toutes faire l’objet d’un affichage et ce, sur chacun
des sites,
- le défaut d’affichage des listes entraîne l’annulation des élections,
- la décision unilatérale prévoyait expressément la transmission des listes électorales aux organisations syndicales à partir du 18 octobre 2019, ainsi qu’une transmission directe des effectifs,
- la société n’a pas respecté ses engagements puisque, le 30 septembre, elle n’a jamais transmis les effectifs aux organisations syndicales,
- cela n’a été effectué qu’après deux courriels des 2 et 3 octobre 2019,
- la société indique que la décision unilatérale comprenait déjà un document listant les effectifs au 31 août 2019,
- il s’agit alors d’un simple tableau sans précision ni aucun détail concernant notamment les salariés intérimaires,
- les organisations syndicales n’ont pas été informées des modalités de consultation des listes électorales,
- une liste papier de plusieurs centaines de pages ne permettait pas l’exercice d’un contrôle de la régularité des listes,
- l’employeur ne peut s’opposer à ce que les organisations syndicales représentatives consultent ou se voient communiquer la liste des électeurs et des salariés éligibles portant les mentions nécessaires au contrôle de sa régularité,
- les salariés comme les organisations syndicales n’ont pas pu réaliser un contrôle plein et entier sur les listes électorales et sur les effectifs, ce qui a un impact sur la régularité des élections, en vérifiant les conditions requises pour être électeur et éligible.
Il précise que :
· le vote électronique doit être entouré de garanties suffisantes pour permettre la confidentialité des moyens d’identification du salarié votant,
- pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui est transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité,
- les règles prévues dans l’accord sur le vote électronique et la décision unilatérale n’ont pas été respectées et surtout, le processus mis en œuvre pour connaître ses identifiants ne garantissait pas suffisamment sa confidentialité,
- la décision unilatérale prévoyait les modalités de transmission des identifiants permettant aux salariés de voter de manière électronique, et ce par courrier postal simple,
- cet envoi par courrier simple de l’ensemble des données et explications permettant à un salarié de voter n’est pas suffisamment sécurisé dans la mesure où un courrier simple peut être
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réceptionné par n’importe qui et non par la personne à laquelle il est destiné,
- seule la lettre recommandée avec accusé de réception permettrait une réception sécurisée de ces informations,
- il a été retenu que le courrier simple n’était pas suffisamment sécurisé par la CNIL et le conseil
d’Etat, et la Cour de Cassation,
- pour pouvoir se connecter à la plate-forme leur permettant de voter, les salariés devaient saisir un code «challenge»> composé de leur mois de naissance et de leur département de naissance, cela n’était pas suffisamment sécurisé dans la mesure où les tentatives de saisie du code challenge étaient illimitées, le seul fait de connaître le mois de naissance d’un salarié ou son département de naissance pouvait permettre l’accès à la plate-forme, en saisissant l’information manquante, à plusieurs reprises, jusqu’à saisir l’information correcte,
- la date de naissance de chaque salarié électeur était connue de tous les syndicats grâce au fichier du personnel fourni au comité d’entreprise, les modalités prévues à l’accord sur le vote électronique et à la décision unilatérale de
l’employeur pour obtenir les codes de vote en cas de perte, réassort, n’ont pas été respectées,
- téléphoniquement, ce n’était pas le code challenge composé du département de naissance, du mois de naissance et du jour de naissance qui était demandé aux salariés mais simplement leur date de naissance,
- certaines informations ont été communiquées aux salariés alors que cela n’était nullement prévu par la décision unilatérale,
- par courriels des 12 novembre 2019 et CW novembre 2019, le prestataire comme l’employeur ont adressé un courriel à tous les électeurs rappelant que les élections étaient en cours et incitant au vote mais surtout, mentionnant la procédure permettant de procéder au vote et précisant, pour les salariés nés avant 1968 dans certains départements et ceux nés à l’étranger, une partie de leur code challenge personnel,
- ces courriels mentionnaient également une procédure non prévue par les accords permettant de modifier, en ligne, le mot de passe en renseignant simplement son code challenge,
·la décision unilatérale prévoyait seulement un réassort du mot de passe par voie électronique et, le cas échéant, par SMS, et ce, seulement si le salarié en faisait la demande en appelant la cellule
d’assistance téléphonique, en aucun cas, la décision unilatérale ne prévoyait la possibilité de modifier en ligne ledit mot de passe,
- la société reconnaît que la procédure a été modifiée pendant la période du vote, expliquant que la nouvelle procédure a été mise en place pour palier la surcharge d’appels de la cellule d’assistance,
- il est démontré et reconnu que la procédure fixée par l’accord n’a pas été respectée,
- la procédure de modification du mot de passe en ligne a été simplifiée plus encore par rapport
à celle qui a été annoncée par courriel puisque ce n’est pas le code challenge qui était demandé en sus de l’identifiant (code challenge = département de naissance + mois de naissance + jour de naissance) mais simplement la date de naissance,
- le mot de passe était ensuite directement envoyé par courriel,
- le prestataire a également adressé un courrier électronique à l’ensemble des salariés, y compris à ceux ayant déjà voté, les incitant au vote et leur transmettant, outre la procédure de vote et le processus permettant de modifier en ligne leur mot de passe, leur identifiant personnel,
- cela n’était prévu ni à l’accord sur le vote électronique, ni à la décision unilatérale,
- il en résulte que la conformité des modalités d’organisation d’un tel scrutin aux principes généraux du droit électoral n’est pas assurée,
- l’envoi sur la messagerie professionnelle des identifiants n’était donc pas de nature à garantir la confidentialité des données,
- par ce courriel, facilement interceptable, il était aisé de voter en lieu et place d’un autre salarié puisque l’identifiant était connu, la procédure de modification du mot de passe était fournie, ladite procédure était aisée puisque le code challenge devant être précisé pour modifier
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le mot de passe était simplement constitué des deux chiffres du département de naissance, des deux chiffres du mois de naissance et des deux chiffres du jour de naissance,
- de telles données peuvent être aisément connues de tous, et notamment de la direction,
- il est aisé d’observer une augmentation significative des votes après les communications de la direction et la mise en place de nouvelles modalités non prévues.
Il retient également que :
- le jour même du scrutin, soit le 7 novembre 2019, le syndicat S3I a procédé à une distribution de tracts mettant en cause et dénigrant les syndicats concurrents, notamment le syndicat
CD CE, ce tract a nécessairement influencé les résultats du scrutin,
-.
- le syndicat S3I reconnaît qu’il a distribué ce tract jusqu’à 9h29, soit une minute avant le début du scrutin, ne permettant pas un droit de réponse,
- s’agissant spécifiquement du syndicat CD CE, le tract sous-entend que ses membres feraient prévaloir leurs intérêts individuels au mépris de l’intérêt collectif, il s’agit d’un tract particulièrement déloyal, distribué le jour même du scrutin et jetant le
-
discrédit sur ses concurrents et notamment sur le syndicat CD CE,
- ces propos remettent en cause la sincérité du scrutin dans la mesure où ils ont nécessairement eu une influence sur le vote des électeurs et ce d’autant plus qu’il n’a pas été possible pour le syndicat CD CE d’apporter une réponse à ces propos méprisants avant le début du scrutin.
Il fait valoir que :
- l’accord sur le vote électronique renvoyait au protocole préélectoral s’agissant de la mise en place du ou des bureaux de vote, de leur composition et du lieu de leur siège, la jurisprudence a précisé que seule une disposition du protocole préélectoral pouvait prévoir la constitution d’un bureau de vote unique, en l’absence de décision négociée avec les organisations syndicales, un bureau de vote devait donc nécessairement être constitué pour chaque collège électoral et la direction de l’UES ne pouvait donc pas unilatéralement décider d’un bureau de vote unique, commun à plusieurs collèges électoraux,
- si la société entendait imposer la mise en place d’un unique bureau de vote commun à plusieurs collèges électoraux, elle aurait dû saisir le juge d’instance conformément aux dispositions des articles L. 2314-28 et R. 2314-2 qui disposent que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord entre l’employeur et les organisations syndicales n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge, le bureau de vote afférent aux entités I2S/BEAMAP était composé de Monsieur
-
CUSSONNEAU et Madame Y du collège cadres et de Monsieur Z du collège employés- techniciens- agents de maîtrise, alors que ces salariés auraient dû appartenir à deux bureaux de vote distincts,
- il s’agit d’une irrégularité qui doit entraîner la nullité du scrutin,
- le bureau de vote doit être composé d’électeurs du collège considéré, la présence d’une personne
n’ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin,
- la direction a fixé unilatéralement des modalités de composition du bureau de vote, contraires aux principes généraux du droit électoral, les membres du bureau de vote doivent être choisis parmi tous les électeurs, sans pouvoir
-
restreindre le périmètre à un seul ou plusieurs sites, les membres du bureau de vote doivent être choisis parmi tous les électeurs, sans qu’il soit
-
possible d’en restreindre le périmètre à un seul site,
- en tout état de cause, les membres du bureau de vote ne sont pas les personnes les plus âgées
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et les plus jeunes du site de Kléber,
- à défaut de démontrer que le bureau de vote était composé des deux salariés les plus âges et du salarié le plus jeune ayant accepté la mission, il y a lieu de considérer que le bureau de vote était irrégulièrement composé,
-le caractère volontaire des candidatures pour composer le bureau de vote n’est aucunement démontré,
- le fait que l’employeur choisisse les salariés devant faire partie du bureau de vote est une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin.
Il ajoute que :
- plusieurs irrégularités ont pu être constatées au niveau du scellement du paramétrage du logiciel
de vote,
- les diverses opérations liées au logiciel de vote devaient être effectuées par les membres du bureau de vote formés à cet effet,
- sans aucune explication, les procès-verbaux de dépouillement et de clôture précisent qu’une salariée, Madame BY A, est intervenue et a été à l’origine, en sa qualité
d’administrateur, d’une modification du paramétrage concernant le scellement,
- un administrateur bénéficie de tous les droits dans l’applicatif,
- à la suite de cette intervention, un nouveau scellement a été effectué par Monsieur BZ CA
d’Alpha Vote et non par l’un des membres du bureau de vote,
- cette opération a été effectuée sans que les membres du bureau de vote ne soient présents, tout comme les délégués de listes, ces interventions se retrouvent sur tous les PV de clôture et de dépouillement des autres établissements,
- Madame A, salariée du site de Kléber et juriste en droit social, est électrice et éligible,
n’était ni membre du bureau de vote, ni déléguée de listes,
*elle n’aurait pas dû être gratifiée d’un profil «administrateur», réservé au personnel
-
d’Alpha Vote, l’expertise avait d’ailleurs précisément identifié une vulnérabilité s’agissant du profil administrateur,
- Madame A n’aurait donc jamais dû avoir un quelconque rôle dans les opérations électorales et ce d’autant plus que les membres du bureau de vote n’étaient pas présents lorsqu’elle est intervenue sur le paramétrage du logiciel,
- le fait qu’une intervention extérieure puisse avoir lieu, en dehors de la présence des membres du bureau de vote, et sans aucune information, porte atteinte à la sincérité et la confidentialité des opérations électorales,
- la décision unilatérale prévoit expressément que le prestataire doit fournir aux Organisations
Syndicales < pour chaque société les résultats au niveau de chaque périmètre de proximité correspondant aux suffrages valablement exprimés par les électeurs du périmètre » et ce, conformément à l’article 6.1 de l’accord relatif aux Instances Représentatives du personnel du 5 juin 2019,
- les organisations syndicales n’ont toujours pas été informées des modalités adoptées pour obtenir les résultats précis s’agissant des périmètres de proximité,
- les organisations syndicales, tout comme les délégués de liste, n’ont pas été destinataires du nombre de voix obtenues au niveau de chaque périmètre de proximité,
- cela impacte nécessairement la représentation locale,
- le système de vote électronique enregistre des données, notamment pour les résultats : « nom de la liste, noms et prénoms des candidats, élus, non élus, nombre de voix obtenues au niveau de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement, chaque collège et chaque périmètre
Représentant de Proximité, appartenance syndicale le cas échéant, site de rattachement, périmètre de rattachement Représentant de Proximité, collège »… dont les organisations
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syndicales n’ont pas été destinataires,
- seuls les délégués de listes, et non les organisations syndicales, ont été destinataires de fichiers excel qui ne sont d’ailleurs pas l’extraction des données sources issues du logiciel d’Alphavote,
- ces fichiers sont une reconstitution excel des données, comme le démontre le double envoi de la société, le second courriel comportant l’envoi d’un « tableau corrigé », les irrégularités notoires qui ont affecté le premier tour des élections des CSE au sein des sociétés composant l’UES BW BX justifient leur annulation.
Le syndicat CD CE demande ainsi au tribunal de : prononcer l’annulation des élections des membres du comité social et économique de
-
l’établissement BW I2S BEAMAP s’étant déroulé du 7 au 14 novembre 2019;
- condamner solidairement les sociétés SA BW BX GROUP, SA BW CQ
CR, SAS BW BX INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES SAS,
SAS BEAMAP et SAS BW HR CR à lui verser la somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement, de l’CE, des
Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie (FIECI-CFE-CGC) expose que : le résultat des élections qui s’est traduit par une chute du taux de représentativité de la CC
-
de 17,09 à 9,71% n’est que le résultat de dysfonctionnements sanctionnés par les électeurs, comme la perte d’effectifs du syndicat,
- le tract de S31 est humoristique voire caustique, il ne contient aucune information diffamatoire,
-- en raison des dysfonctionnements au sein de la CC, le tract aurait pu être plus mordant,
- pour CD CE avec 51 voix correspondant à 4,85% des votes exprimés, le seuil de représentativité nécessitait l’obtention du double de voix,
Elle observe que :
- s’agissant d’un vote électronique la formalité d’un bureau par collège paraît artificielle et sans influence quant aux garanties entourant le scrutin,
- les modalités concernant les bureaux de vote ont été fixées par décision unilatérale de l’employeur et il appartenait à l’organisation syndicale ou à l’électeur qui les conteste de saisir le tribunal avant le déroulement des élections, aucune des organisations syndicales n’a émis la moindre réserve avant de déposer les listes syndicales et elles ont toutes participé aux résultats sans émettre de protestation, leur silence circonstancié vaut adhésion aux modalités de la décision unilatérale de l’employeur comme il
l’aurait été à un protocole,
- il n’est fait état d’aucune influence sur les résultats du scrutin pour des critiques purement formalistes.
La FIECI CFE-CGC demande en conséquence au tribunal de :
- débouter CB CC, Monsieur B et CD CE de leurs demandes,
- condamner CB CC à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BW BX GROUP, BW CQ CR,
BW BX INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES, BEAMAP ET BW HR
CR formant ensemble l’unité économique et sociale BW BX font valoir que :
- conformément au calendrier de la décision unilatérale du 27 septembre 2019, la CB CC a déposé, sans réserve, ses liste de candidats le 7 octobre 2019,
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ce dépôt de liste ne fait état d’aucune réserve,
- le tribunal n’a pas été saisi pour contester les modalités prévues par la décision unilatérale, avant
l’ouverture du scrutin le 7 novembre 2019, dès lors qu’une organisation syndicale a présenté des candidats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin alors qu’elles avaient connaissance des modalités de ce dernier, elle ne peut plus se prévaloir d’une quelconque irrégularité des modalités choisies par l’employeur pour solliciter l’annulation des élections, il ne peut être soutenu que le simple fait de refuser de signer le protocole électoral vaudrait réserves permettant de contester après les élections la validité de ces dernières,
- seules les réserves exprimées au moment du dépôt des listes permettent, à défaut d’une saisine des juridictions compétentes avant les élections, de contester les mesures d’un protocole électoral ou d’une décision unilatérale après ces dernières,
- la présentation des candidats, sans émettre des réserves, est, de fait, une adhésion aux modalités mises en place par l’employeur.
Elle retiennent que :
- la décision unilatérale relative aux modalités d’organisation des élections prévoit en son article
9 les dispositions sur la campagne électorale « La distribution des tracts devra cesser pendant le déroulement du scrutin c’est-à-dire de l’heure d’ouverture du vote à l’heure de fermeture du vote.»>,
- le tract du syndicat S3I a été distribué, le 7 novembre au matin, à 7h30, soit 2 heures avant
l’ouverture du vote comme en atteste le mail de Monsieur C, représentant du syndicat Avenir
BW BX,
- la distribution s’est arrêtée avant l’ouverture du scrutin,
- en ne formulant aucune réserve sur l’article 9 de la décision unilatérale relative aux modalités
d’organisation des élections, CB CC a accepté le fait que des tracts émanant de quelque organisation syndicale que ce soit puisse être distribué le jour même du scrutin avant 9h30, ce moyen ne saurait être retenu,
-
au sein de ce tract pour chacun des autres syndicats, il y avait une phrase et un dessin humoristique,
- il n’est employé aucun terme injurieux ou dégradant et il n’est porté aucune attaque personnelle sur un quelconque candidat de la CC,
- ce tract s’inscrit dans les limites de la propagande électorale,
- l’injure et le dénigrement doivent être directes, et il ne peut être soutenu qu’il existe une diffamation a contrario,
- la décision de retrait des publications de la CC sur le réseau social d’entreprise est intervenue bien avant le premier tour, et n’est pas discriminatoire, ces publications sont encadrées par la Charte CE annexée au règlement intérieur,
- la CC et d’autres organisations syndicales ont utilisé ce réseau d’entreprise pour la diffusion de messages à caractère de propagande syndicale et a reçu un rappel à l’ordre, .
- les publications concernées y compris d’autres organisations syndicales ont été supprimées.
Elles ajoutent que :
- l’annexe de la décision unilatérale prévoit expressément la mise en place d’un bureau de vote unique par comité social et économique d’établissement,
- la CB CC a adhéré à cette décision unilatérale en déposant une liste de candidats sans réserve,
- la composition du bureau de vote est régulière et conforme aux modalités fixées par la décision unilatérale, il s’agit d’électeurs rattachés au site de Kléber, ils doivent se porter volontaires,
- compte-tenu de l’accord sur la mise en place d’un vote électronique, les attributions légales du bureau de vote dans le cadre des votes physiques ont disparu,
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- le bureau de vote se réunit uniquement le jour du scellement du système et le dernier jour du scrutin, et doit proclamer les résultats,
- la composition du bureau de vote s’effectue par volontariat,
- les requérants doivent démontrer que des électeurs plus âgés volontaires auraient été écartés, ce qui n’est pas le cas,
- dès le 15 octobre 2019, le responsable des ressources humaines a adressé des courriels aux salariés les plus anciens et les plus jeunes pour leur proposer d’être membre des bureaux de vote sur le site de Kléber,
- pour le vote électronique, l’article L.65 du code électoral prévoit qu’il y a d’abord proclamation des résultats puis leur enregistrement,
- les moyens doivent être rejetés.
Ainsi les sociétés composant l’unité économique et sociale BW BX demandent au tribunal de débouter la Fédération Communication Conseil et Culture CC et
Monsieur E B de leurs demandes.
Le syndicat Traid-Union retient que :
- aucun grief n’est fondé,
- le tract de S3I a été distribué avant l’ouverture des bureaux de vote,
- il n’est ni injurieux ni diffamatoire et vise tous les autres syndicats, et non pas spécialement la CC,
- il n’est pas prouvé qu’il ait eu une influence sur le scrutin,
- des bureaux de vote unique ont été constitués conformément à la décision unilatérale,
- aucune disposition n’impose un bureau de vote par collège, et un bureau de vote peut couvrir plusieurs collèges,
- la présence de représentants de syndicats a permis de veiller au bon déroulement des élections,
- un accord d’entreprise a été signé pour recourir au vote électronique, ce qui a des conséquences sur le rôle du bureau de vote et réduit sa charge,
- les demandeurs ne démontrent pas que des salariés plus âgés se soient vus interdire de composer le bureau de vote,
- les dispositions légales concernant le procès-verbal en matière de vote électronique ont été respectées.
Le syndicat Traid-Union sollicite ainsi du tribunal :
- le débouté de la CB CC et de Monsieur E B,
- la condamnation de la CB CC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Le syndicat S31 indique que :
- les 8 organisations syndicales ayant déposées des listes de candidatures sur l’établissement du comité social et économique de BW BX 12S/BEAMPA le 14 octobre 2019 l’ont fait sans réserve, ni observation,
- ce n’est qu’après avoir constaté qu’il n’est plus représentatif dans l’établissement que la CC demande l’annulation des élections des membres du comité social et économique,
- aucune des prétendues irrégularités invoquées n’est fondée,
-- la CC ne rapporte aucun élément de preuve d’une quelconque fraude qui permettrait de mettre en doute régularité, sincérité et résultat du vote,
-aucun des arguments développés par la CC ne permet de démontrer une irrégularité ou une fraude ayant une incidence sur le résultat des élections, ni ne permettant de justifier les 0,29% de
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votes manquant à la CC pour être représentatif au niveau de l’établissement 12S/BEAMAP, les irrégularités tenant à la campagne électorale concernent directement un tract distribué par S3I sur le site de Meudon le 7 Octobre 2019 matin avant l’ouverture du scrutin, et jusqu’à 9h29,
- il a respecté les dispositions applicables à tous les syndicats de la décision unilatérale, en son article 9, le contenu du tract, n’est ni diffamatoire, ni injurieux, ni dégradant envers aucun des candidats de CD CE : aucun nom de candidat n’est cité, cela reste dans les limites des tracts de propagande, il reprenait le contenu d’un précédent tract du 22 octobre 2019, il fait état des autres syndicats,
- la CC avait tout loisir de répondre à ce contenu au travers d’un tract de réponse du 23 octobre
2019 jusqu’au 7 Novembre 2019 9h29,
- lui-même n’utilise pas le réseau d’entreprise,
- la CC ne démontre pas une distribution sur l’ensemble du périmètre indiqué, 12 sites différents,
- il ne s’agit pas d’un tract déloyal.
Le syndicat S3I demande en conséquence au tribunal de :
- débouter la Fédération CB CC et Monsieur B de la demande d’annulation des élections des membres du CSE de l’établissements BW BX 12S/BEAMAP,
- condamner la Fédération CB CC à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Messieurs K J, AB AA, se joignent aux observations développées pour le compte de la FIECI CFE-CGC.
Les autres parties comparantes n’ont pas présenté d’observation, et les autres parties régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des moyens :
Les organisations syndicales CB CC et CD CF ont présenté des candidats sur l’établissement considéré par dépôt de leurs listes, la première par courriel du
7 octobre 2019, la seconde le 14 octobre 2019, selon procès-verbal d’huissier le constatant en date du 14 octobre 2019 (pièce 12 employeur). La présentation des candidats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin, y compris alors qu’elles sont fixées par décision unilatérale de l’employeur, vaut nécessairement acceptation de ces conditions, alors que le syndicat a la possibilité tant d’émettre des réserves s’il estime ces conditions contraires au bon déroulement des opérations électorales et aux intérêts des salariés, que de saisir la juridiction en contentieux préélectoral. Cependant les organisations syndicales demeurent recevables à fonder leur contestation soit quant au non-respect de ces modalités, soit lorsque ces modalités portent atteinte à un principe général du droit électoral.
En l’espèce, les organisations syndicales ne peuvent plus contester, les modalités fixées par la décision unilatérale soit par elle-même soit par la référence à l’accord sur la mise en place du vote électronique :
- la période dédiée à la propagande électorale,
- le choix du prestataire de vote électronique par l’employeur ce qui découle de la nécessité de
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recourir à une décision unilatérale,
- le descriptif détaillé des modalités de vote électronique annexé à la décision unilatérale et en faisant partie intégrante,
- le choix de l’envoi des codes d’accès individuels et du mot de passe associé par courrier simple, ce qui est prévu par l’article 4.1 de l’accord sur la mise en place du vote électronique auquel la décision unilatérale se réfère, (l’accord emploit le mot courrier, sans imposer la forme recommandée),
- le choix d’un bureau de vote unique (par établissement et pour celui considéré pour les deux collèges), ce qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article R.423-1-2 du code du travail comme à l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique.
Les moyens de nullité des élections fondés sur des manquements relevant de ces décisions de
l’employeur sont donc irrecevables.
Les autres moyens, qui ne relèvent pas directement de la décision unilatérale de
l’employeur d’organisation des élections, mais de son application doivent donc être examinés.
Sur la publicité des listes électorales :
Le code du travail impose la publication des listes électorales mais ne définit pas le mode de cette publicité.
La décision unilatérale de l’employeur organise ces modalités à l’article 7 pour chaque comité social et économique d’établissement. «Les listes seront établies sur la base de
l’effectif au 31 août 2019 et répondant aux critères d’électorat et d’éligibilité à la date du 14 novembre 2019 (…) [Elles] seront affichées sur les panneaux d’affichage réservées aux communications de la direction. (…) A partir du 30 septembre 2019, afin de permettre aux organisations syndicales le contrôle de l’électorat, les mêmes listes, comprenant la classification et le coefficient hiérarchique des salariés pour les sociétés BW BX Infrastructure & Security services et Beamap seront également tenues à leur disposition par la direction des ressources humaines de BW BX Group, pour consultation, sur leur demande. (…) Les salariés sont invités à prendre connaissance de la liste du personnel électeur et éligible par affichage. Une mise
à jour des listes électorales, notamment pour tenir compte des éventuels départs des salariés, sera effectuée le 15 octobre 2019. Les salariés qui ne font plus partie des effectifs seront supprimés des listes électorales. (…) Les listes corrigées du personnel électeur et éligibles seront tenues par
l’employeur à disposition des organisations syndicales à partir du 18 octobre 2019. Par ailleurs il sera procédé à un affichage de ces listes corrigées dans les mêmes conditions de publicité que précédemment».
Il s’ensuit que les modalités de publicité des listes électorales sont doubles :
- affichage papier sur site à destination des électeurs,
- consultation par les organisations syndicales auprès de la direction par mise à disposition.
Il n’est aucunement prévu que la consultation puisse s’effectuer par voie dématérialisée et par l’accès libre à un ou des fichiers CF. La décision de l’employeur n’a pas été contestée et s’impose aux syndicats ayant déposé des candidats. Les organisations syndicales demanderesses à la nullité des élections n’établissent aucunement qu’une demande de consultation leur aurait été refusée.
Quant à l’affichage des listes sur site, il est prévu sur les panneaux réservés à la
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communication par la direction. L’attestation de Monsieur D (pièce 39 de CD) montre que le 4 octobre 2019 l’affichage sur le site d’EOLIS 2 était réalisé sous un vitrage fermé ne permettait pas d’accéder à la liste, mais que cela a été corrigé et que l’affichage était consultable le 7 octobre 2019. Le 6 novembre 2019, alors que le scrutin commençait le 7 novembre 2019, les représentants des listes ont été destinataires des dernières modifications opérées sur la liste électorale, dont aucune ne concerne l’établissement considéré. Dès lors aucun élément pertinent ne vient établir que l’affichage des listes électorales n’a pas été réalisé conformément aux prescriptions prévues à la décision unilatérale, ni que pour ce site des modifications tardives ne permettaient pas aux intéressés de contester la liste électorale dans le délai imparti pour ce faire. Ce moyen de nullité ne pourra pas être retenu.
Sur la propagande :
Il est acquis que le syndicat S3I a diffusé sur un des sites composant
l’établissement I2S Beamap un tract, le 7 novembre 2019, mais ce jusqu’à 9h29, plusieurs courriels faisant état de cette heure de fin, aucun élément ne venant la contredire. Cette opération de tractage a donc eu lieu avant l’ouverture du vote électronique prévue le jour même à 9h30.
Elle s’est donc effectuée pendant des horaires autorisées pour la campagne, la décision unilatérale fixant les modalités d’organisation du scrutin prévoyant en article 9 «la distribution de tracts devra cesser pendant le déroulement du scrutin, c’est à dire de l’heure d’ouverture du vote à l’heure de fermeture du vote». Cette modalité, non contestée a donc permis une campagne y compris le premier jour du scrutin mais pas au-delà de l’ouverture des bureaux de vote.
Même en réalisant un tract pendant la durée de campagne électorale ainsi définie, les syndicats sont tenus de respecter l’égalité entre les candidats et d’user de moyens de communications équivalents et doivent exercer une communication qui respecte le droit de la presse (ni diffamation, ni injure) et qui n’est pas de nature à fausser le résultat des élections.
L’employeur est quant à lui tenu à tout moment de respecter une obligation de neutralité et en sus pendant la durée de la campagne définie par le protocole d’accord préélectoral d’assurer le respect de l’égalité des syndicats à l’accès aux moyens de communication et de diffusion de leur propagande électorale.
La CC ne peut raisonnablement soutenir qu’elle a été privée de moyens de communication par le biais du réseau social d’entreprise, entraînant une rupture d’égalité la concernant alors que : une communication spécifique dédiée aux élections a été organisée par la décision de l’employeur sur l’intranet de l’entreprise et elle ne prétend ni ne démontre qu’elle n’a pu en bénéficier, la charte CE (ce qui est conforme à l’article L.2142-6 du code du travail) interdit l’usage des services collaboratifs pour la diffusion de tracts syndicaux ou équivalents. La CC a créé des groupes de discussion sur le réseau social offert par l’entreprise (pièces 8-4 de
l’employeur), lesquels ont été suspendus, comme ceux de deux autres syndicats dans la mesure où ils ne respectaient pas cette charte. Par là l’égalité des moyens de communication offerts aux organisation syndicales que ce soit avant la campagne ou pendant la campagne a été respectée,
l’employeur ayant justement suspendu ces sites afin de respecter les règles de la charte CE et de la décision unilatérale du 27 septembre 2019 quant aux modalités de la campagne et réalisant ainsi l’obligation de neutralité qui pèse sur lui.
Le tract considéré constitue clairement un appel au vote pour le syndicat S31 par une présentation qui lui est très favorable et contient sous un encadré «les informations
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nécessaires à prendre en compte avant de voter», un tableau de 4 cases, consacrée chacune à une organisation syndicale concurrente: Traid-Union, CC, CD CF, Avenir BW BX, consistant en un texte de quelques lignes et un dessin à visée humoristique. Pour la CC, ce dessin est constitué d’un squelette, ce qui est la reprise d’un élément figurant fréquemment sur des tracts de la CC présenté aux débats et ne peut donc constituer un motif spécifique de critique s’agissant d’une représentation fréquemment usitée par la CC elle-même pour ses communications. Les textes que ce soient pour la CC ou CD CF sont établis sur un mode satirique emportant une critique par sous-entendu. Ils ne sont pas injurieux et ne visent aucune personne nommée. Réalisés dans une période où la campagne électorale demeure autorisée, leurs aspects critique et satirique certains demeurent dans la limite de l’expression syndicale à visée électorale, sans qu’ils puissent être qualifiés de diffamatoires.
Ce tract contient de nombreuses autres informations générales. CD et la
CC ont obtenu des élus au 2° collège tout en présentant une liste incomplète, et sans obtenir
d’élus pour le 1er collège, ils réalisent tous deux des scores supérieurs à 10%. Les deux autres organisations syndicales Traid-Union et Avenir ont obtenu des élus dans les deux collèges et ont atteints les seuils de représentativité alors qu’elles y étaient tout autant critiquées et d’une façon caustique similaire. Il n’est donc pas démontré de réel impact de ce tract sur le scrutin, par ailleurs limité ce jour-là à un seul site (dont le nombre d’électeurs et de votants n’est versé aux débats par aucune partie) et dont les effets non-démontrés seraient nécessairement limités par sa courte diffusion comme par les jours offerts à l’expression du scrutin (8 jours). Ainsi l’influence de ce tract sur les résultats n’est pas démontrée alors qu’il doit être pris dans son ensemble et non pas uniquement sur les propos tenus à l’égard de ces deux organisations.
Sur les garanties de confidentialité et d’authentification du vote électronique :
La question des modalités des calculs des périmètre pour les représentants de proximité n’a aucune influence sur les résultats de ce scrutin et résulte de l’exploitation des données de ce scrutin, notamment par l’édition d’un résultat des votes exprimés par rapport aux sites considérés pour l’établissement des représentants de proximité, tel que prévu au dernier alinéa de l’article 10 de l’annexe 2 de la décision unilatérale du 27 septembre 2019. Il appartient donc aux organisations syndicales d’exercer l’action appropriée pour son obtention, en fonction des accords existant quant à la fixation des représentants de proximité, lesquels ne sont d’ailleurs pas versés aux débats, sans que cela puisse constituer un moyen de nullité du scrutin.
Le descriptif de vote est annexé à la décision unilatérale de l’employeur et aucun élément ne vient démontrer sa non-conformité aux prescriptions des articles R.2314-5 et suivants du code du travail ni au cahier des charges du prestataire inclus à l’accord sur la mise en place et
l’utilisation du vote électronique dans l’unité économique et sociale. Ces modalités spécifiques
n’ont fait l’objet ni de contestation, ni de réserve et ont donc été acceptées par les syndicats déposant des listes.
Une expertise indépendante a été communiquée aux organisations syndicales, celle réalisée pour le compte de la société Dassault en 2018 le 25 juin 2019. Puis une nouvelle expertise, réalisée spécifiquement pour la mise en place de ce système de vote au sein de l’unité économique et sociale BW BX a été communiquée le 4 novembre 2019 pour une version plus récente du système de vote. L’expertise conclut à la fiabilité du système et à sa conformité aux impératifs de la réglementation et ne fait état d’éléments de vulnérabilité que peu probables, voire
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improbables, il est confirmé un bon niveau de robustesse et de fonctionnement. En tout état de cause un système sûr à 100% ne saurait exister et la recherche de fiablité maximale du système est aboutie aux termes de l’expertise. Sa communication tardive ne peut donc être considérée comme contraire aux garanties apportées au scrutin alors que de nombreux autres éléments avaient été apportés aux organisations syndicales auparavant : nom du prestataire, expertise précédente pour une version précédente comportant peu de différences, descriptif détaillé, leur présentant des éléments permettant leur information et leur action de critique constructive dans des délais raisonnables à une potentielle action. Cela n’affecte en rien la sincérité du scrutin et les garanties apportées.
Selon l’article R.2314-12 du code du travail «les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.». Les membres du bureau de vote et les délégués de liste, à même de surveiller les opérations électorales ont bénéficié d’une formation. Cette limitation aux délégués de liste à été prévue à l’annexe 2 intégrée à la décision unilatérale de l’employeur, non-contestée. Elle n’est pas contraire à la sincérité du scrutin et à sa garantie, dans la mesure où :
- les membres du bureau de vote ont bénéficié de la formation permettant d’assurer la compréhension des spécificités de leur rôle pour ce type de scrutin, telle que prévue à l’article précité,
- les délégués de liste ont également bénéficié de la formation leur permettant d’assurer leur rôle de contrôle du scrutin.
Une opération qui apparaît aux procès-verbaux de dépouillement des deux collèges comme une demande d’intervention sur le scellement du 4 novembre 2019, a été réalisée le 5 novembre 2019, donc avant l’ouverture du scrutin par «administrateur BY A». Cette opération a donc été réalisée après le scellement opéré par le président du bureau de vote réalisée le 4 novembre 2019. Il résulte des éléments complémentaires apportés par l’employeur que :
- Madame BY A, salariée, n’a pas la qualité d’administrateur pouvant agir sur le système de vote électronique, 1
- l’administrateur a agi sur ce système, à la demande de Madame BY A, après les tests du système afin de corriger des erreurs d’apparence en ajoutant les numéros de SIRET des établissements, le libellé SIEGE dans les écrans électeurs, de remplacer Avenir-BW-BX sur les listes des candidats de ce syndicat par AVENIR BW BX,
- cette opération est clairement mentionnée au rapport d’intervention du prestataire et constitue des interventions de forme sur les documents présentés aux électeurs ou édités lors des résultats afin de préciser la référence SIRET des établissements, et le nom d’un syndicat participant aux élections conformément à la présentation qu’il emploie et supprimer un mot inopportun,
Cette opération, même intervenue après le scellement du système par le bureau de vote et avant
l’ouverture du bureau, clairement relatée au rapport d’intervention du prestataire ne constitue une intervention que sur la présentation des fichiers mis à disposition, sans constituer une modification du système de vote ni une immixtion dans ce système. La mention qui en fait état au procès-verbal mentionne bien que l’intervention s’effectue sur des documents au format PDF et non pas sur le codage. Elle ne peut donc porter aucunement atteinte à la sincérité du scrutin
Quant au réassort, à l’accord sur la mise en place du vote électronique, il est prévu :
- l’envoi a minima de 3 courriels, le premier annonçant l’ouverture du vote, les deux suivants une relance des électeurs leur rappelant le vote, puis sa clôture le dernier jour,
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L
- l’envoi par courrier au domicile de chaque électeur de son code d’accès individuel au site internet, du mot de passe associé et d’une notice explicative de vote,
- en cas de perte ou de non-réception, la relivraison par voie électronique du code d’accès et du mot de passe associé aux électeurs qui le demandent,
- la génération d’un accusé réception confirmant la prise en compte du vote de chaque électeur et lui permettant sa conservation. La description détaillée du système figurant en annexe 2 de la décision unilatérale organisant les élections précise : le prestataire enverra préalablement au scrutin (…) à chaque électeur individuellement et aux coordonnées postales contenues dans le fichier des électeurs transmis par l’entreprise : l’adresse du site de vote sécurisé (…), l’identifiant généré aléatoirement par le système de vote, le mot de passe individuel généré dynamiquement et aléatoirement par le système de vote dématérialisé, la notice explicative de vote, en cas de perte du mot de passe et/ou de l’identifiant, une cellule d’assistance téléphonique se tient à disposition des électeurs (…) Lui seront demandés : non, prénom et un code composé du département de naissance, du mois de naissance et du jour de naissance. Après vérification des informations précédentes, un nouveau mot de passe lui sera communiqué (…) sur l’adresse e-mail professionnelle fournie par l’entreprise dont l’accès est sécurisé par un code personnel (…) L’identifiant sera ensuite communiqué à l’électeur oralement.
La charte CE de la société prévoit également que «chaque utilisateur dispose d’un compte nominatif auquel il accède en utilisant un mot de passe personnel, qui ne doit pas être communiqué à un tiers. (…) La politique de sécurité impose le fonctionnement obligatoire de l’écran de veille.»>
CD CE présente aux débats (ses pièces 17 à 19) trois courriels types adressés à la même salariée, les 12, CW et 14 novembre 2019.
L’envoi de ces courriels par le prestataire correspond aux prescriptions de l’accord sur la mise en place du vote électronique. L’appel au vote par le prestataire en cours de scrutin, sont donc expressément permises par cet accord, non-contesté, l’augmentation de l’expression des votes en cours de scrutin, si tant est qu’elle y soit liée, ne peut donc être reproché à ces appels prévus et réguliers.
La mention des modalités du code «défi» dans les courriels : deux chiffres du département de naissance, deux chiffres du mois de naissance, deux chiffres du jour de naissance n’est qu’un rappel des mentions figurant déjà au descriptif détaillé, dont les modalités ont été acceptées par la présentation des candidats et qui sont accessibles à tout électeur, la décision unilatérale étant nécessairement affichée et mise à disposition sur l’intranet (article 11 de cette décision), dès lors cela ne peut être l’objet de reproche.
Les deux derniers courriers mentionnent en sus l’identifiant électeur, ce qui apparaît comme un ajout spontané sans demande à cette fin par l’électeur. La mise en place d’un envoi systématique, sans demande préalable de l’électeur dans le cadre d’un appel au vote prévu à l’accord sur le vote électronique et dans des conditions de sécurité conformes à cet accord et au descriptif détaillé, donc à la décision unilatérale, de même que la possibilité de changer le mot de passe par voie électronique ne sont pas de nature à nuire à la sincérité du scrutin alors que :
-même limité à ceux qui le demande, l’accord sur le vote électronique prévoit expressément cette possibilité d’envoi par voie dématérialisée tant pour le code d’accès que pour le mot de passe, relivraison par voie électronique du code d’accès et du mot de passe associé aux électeurs qui le demandent», ce qui couvre donc aussi la possibilité de changer le mot de passe, lequel
s’effectue au moyen de l’identifiant adressé sur la messagerie professionnelle, le salarié par
- le système de messagerie professionnelle prévoit son utilisation personnelle par une sécurisation par mot de passe et un verrouillage par écran de veille,
- l’envoi d’un accusé de réception du vote permet aux électeurs d’être informés si une utilisation
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abusive de leur messagerie était réalisée, comme la vérification de la liste d’émargement,
- il n’est fait état d’aucun témoignage d’une telle utilisation abusive ou d’un électeur attestant
n’avoir pas voté alors qu’il serait considéré comme votant,
- ce processus qui permet potentiellement une utilisation par des tiers d’une messagerie qu’elle soit professionnelle ou personnelle, telle que décrit par CD CE, existe tout autant lors du recours au vote par correspondance, dont les enveloppes peuvent être remises volontairement ou subtilisées à des électeurs.
L’existence potentielle d’un tel risque ne suffit pas à nuire à la sincérité du scrutin et à la réalité de l’expression des votes alors qu’aucun témoignage ne permet d’attester de sa réalisation et que
l’utilisation du système de messagerie professionnelle est encadrée et sécurisée.
Sur la composition du bureau de vote :
L’article 10-5 de la décision unilatérale relative aux modalités d’organisation des élections prévoit que «chaque bureau de vote est constitué par des électeurs volontaires et non candidats à l’élection, rattachés au site de vote situé à Kléber ou à défaut au site le plus proche géographiquement soit (…) le site de Meudon pour la société BW BX 12S/Beamap. Il sera composé de trois électeurs : un président l’électeur le plus ancien ayant accepté, deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ayant accepté.»
Cette composition s’avère donc conforme aux principes généraux du droit électoral, y compris dans le volontariat des membres du bureau de vote, l’employeur ne pouvant seul les désigner. En l’espèce l’employeur justifie de l’envoi de plusieurs courriels à plusieurs électeurs susceptibles d’êtres les plus âgés ou plus jeunes et justifie avoir essuyé des refus et avoir retenu les personnes volontaires. Il n’est pas démontré que des électeurs correspondant aux critères n’aient pas été contactés pour ce faire pour cet établissement, ni que leur proposition de composer le bureau de vote ait été refusée. Ce moyen de nullité ne peut donc être établi.
Sur la proclamation des résultats :
La décision unilatérale prévoit en l’annexe 2 du descriptif détaillé du vote électronique que «le dépouillement s’effectue dans un premier temps pour les membres titulaires et dans un second temps pour les membre suppléants. Les attributions des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions des articles R.2314-19 et R.2314-CU du code du travail.
Les résultats font apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste. Ainsi dans chaque bureau de vote il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur un formulaire électronique conforme au cerfa en vigueur. Le président du bureau de vote vérifie l’exactitude des procès-verbaux pré-remplis, doit contrôler la mention élu devant le nom du candidat élu et les signe. Les autres membres du bureau de vote signent également les formulaires précités.»
Ces dispositions sont conformes à l’article 7 de l’arrêté 2007-602 du 25 avril 2007:
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y
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compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote. Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs
à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.»
Il en ressort ainsi clairement que le dépouillement complet, y compris dans les résultats et l’attribution des sièges est effectué par l’activation des clés par le bureau de vote et que ce n’est que la transcription de ces résultats qui est réalisée ensuite sur une édition matérialisée sur un formulaire papier, l’édition sécurisée demeure CE et doit nécessairement faire l’objet d’une proclamation pour sa transcription ou report au procès-verbal papier ainsi que sa vérification par les membres du bureau de vote. Cette proclamation n’est donc pas antérieure à l’édition du procès-verbal, laquelle est générée en premier lieu par le processus de vote et de dépouillement électronique. Ce n’est que dans un second temps qu’est réalisé un formulaire matérialisé. Dans un processus équivalent à celui de l’article L.65 du code électoral lors d’utilisation de machine à voter, ainsi que le présente l’employeur.
Il n’est donc ainsi nullement porté atteinte à un principe général de droit électoral et ce procédé est le résultat du choix du recours au vote électronique.
Dès lors aucun moyen de nullité des élections ne peut être retenu et la Fédération
CB CC, Monsieur E B comme CD CE seront déboutés de leur demande en ce sens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déboute la Fédération Communication Conseil Culture CC (CB CC) et Monsieur E
B et le syndicat CD CE de leur demande tendant à annuler le premier tour des élections du comité social et économique d’établissement 12S/ Beamap,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi statué sans frais ni dépens,
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Bénédicte RIVET, Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie Bertifiée conforme
à l’original/
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-602 du 25 avril 2007
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code du travail
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