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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8 févr. 1980, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
18 525/77
18 556/78
ASS. 9 NOV. 77
[…]
FONCTION
DEBOUTE
N 2
R. P. 48 530
[…]
4
LIBD 1980, […]
JUGEMENT RENDU LE 8 FEVRIER 1980
PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE […]
DEMANDEURS:
Monsieur X demeurant à […]
([…]
S. A. A dont le siège social est […]
LES LANNOY et la succursale
[…] à […]
représentée par :
Me Alain BOYER, Avocat – 75
DEFENDEUR :
Monsieur J B demeurant à […]
[…]
représenté par :
Me J-Pierre MILLET, Avocat E. 1022
et assisté de :
Me Joel GREGOGNA, Avocat plaidant !
PAGE PREMIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Mademoiselle ROSNEL, Vice
Président
Monsieur Y, Juge
Madame DUVERNIER, Juge
SECRETAIRE-GREFFIER
Monsieur Z
DEBATS à l’audience du 18 janvier 1980 tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
dél Monsieur J B a posé quatre brevets d’invention :
4
;
1 le 10 novembre 1971 un brevet n° 71 403 51 délivré le 28 mai 1973,
le 29 novembre 1971 un brevet n ° […] délibré le 25 juin 1973,
3 le 5 octobre 1973 un brevet
-
n° […] publié le 11 mars 1977,
14 le 17 avril 1974 un brevet
n° 74 13376 publié le 10 juin 1977;
PAGE DEUXIEME
UDIENCE DU
FEVRIER 1980
8e CHAMBRE
[…]
[…]
Le premier brevet porte sur un appareil de massage pneumatique automatique, comportant une manchette entourant la partie à traiter du corps du patient, une source d’air comprimé reliée
à la manchette, une vanne d’entrée, un conduit d’échap pement et un dispositif de commande automatique des vannes muni de moyens de réglage de la fréquence et de
l’amplitude des mises en pression;
Le second brevet porte sur un appareil automatique pour produire des élongations tythmées comportant au moins un coussin gonflable, relié à une source d’alimentation en air compri mé avec une vanne d’admission et une vanne d’échappe – ment, ou un vérin pneumatique ;
Le troisième brevet est relatif
à un appareil de massage pneumatique automatique se distinguant de l’appareil du premier brevet par les caractéristiques suivantes :
La paroi de la manchette est
-
agencée de telle façon que la tunique interne puisse adhérer parfaitement sur toute la surface du segment
Les différentes enceintes ne sont pas simplement juxtaposées mais se recouvrent partiellement ;
Le distributeur d’air comprimé est actionné par un double vérin pneumatique et permet une mise en oeuvre successive des diverses enceintes et comporte le cas échéant un régulateur de débit ;
PAGE TROISIEME
AUDIENCE DU
8 FEVRIER 1980
3è CHAMBRE
[…]
N° […]
Le quatrième brevet est relatif à un coussin pneumatique pour massage abdominal de forme ensiblement circulaire divisé en trois secteurs au moins constituant trois enceinte gonflées l’une après l’autre et le cas échéant une chambre centrale gonflée ou non séquentiellement av les autres chambres, le tout commandé par un appai sensiblement du type de celui utilisé dans le troisièn brevet;
Monsieur A estima être titulaire de droits sur les inventions brevetées au seul nom de Monsieur B, il assigne ce dern: le 9 novembre 1977;
Cette assignation a pour objet de faire juger qu’il a existé entre Messieurs C
NOIS et B une association en participation ayan pour but l’étude, la recherche et la mise au point d’un appareil de massage automatique utilisant la presso thérapie étagée, la prise de brevets et leur exploitati et de faire déclarer en conséquence que Monsieur
A est copropriétaire des inventions dé coulant de ce travail commun ;
Monsieur A deman de en outre la condamnation de Monsieur B à
lui payer :
50 000 F du fait de la non
-
explication de l’invention à la suite de la sommation du 8 octobre 1976;
AUDIENCE DU
8 FEVRIER 1980
3è CHAMBRE
[…]
12345678901234567890123456789[…]
}
20 000 F pour « procédure abusive » et au titre de l’article 700 nouveau du
Code de Procédure Civile;
et a rétrocéder la moitié des redevances perçues par Monsieur B du fait de la commercialisation de l’appareil litigieux ;
Le 11 octobre 1978 Monsieur
B assigne la Société A en déclaration de jugement commun et le ler décembre 1978 11 fait signifier des conclusions tendant au débouté il se porte
-
en outre demandeur reconventionnel en invoquant :
la contrefaçon par Monsieur
A et la Société A du brevet
73 $35 605 à compter du 8 octobre 1976;
L’usurpation du nom commer cial « Thérapie pneumatique » à compter de la même date ;
Il demande en conséquence qu’il soit fait défense sous astreinte à ses adversaires d’u tiliser la dénomination « Thérapie Pneumatique »;
Il sollicite leur condannation solidaire à payer :
10 000 F pour l’usurpation F
du nom commercial;
50 321, 13 F en rembourse
- ment du matériel fourni au cours de la même pério de avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre
1976;
300 000 F pour procédure 19
abusive;
C 50 000 F pour les peines soins du procès ;
Les frais de publication du juge ment dans trois journaux ;
Par conclusions des 4/5 octobre
1979, Monsieur A et la Société C
NOIS sollicitent la mise hors de cause de la Société
A et le débouté des prétentions adverses et développent leur argumentation ;
Monsieur B répond enfin par conclusions du 19 octobre 1979;
Les moyens des parties sont les suivants :
Monsieur A allègue :
- En ce qui concerne l’existence
d’une invention commune, qu’il a procédé depuis 1971 à diverses études avec Monsieur D pour mettre
PAGE SIXIEME
UDIENCE DU
FEVRIER 1980
è CHAMBRE
è SECTION
N°[…]
au point des appareils de rééduca tion par pressothérapie et qu’ils ont décidé en 1972 de fabriquer un appareil appliquant le principe de la presso thérapie étagée. L’appareil moteur aurait été réalisé
à LYS LES LANNOY, dans les ateliers au siège de la
Société A tandis que la botte de massage était mise au point par M avec la collabora – tion de Monsieur A. L’appareil aurait été exposé en novembre 1973 mais Monsieur A aurait dû le mettre au point en tenant compte des obser vations formulées par les professionnels Il aurait ainsi
-
fait réaliser sur ses plane par K L et aurait payé les manchettes et les bottes, et le meuble autonome du compresseur aurait pour une part été conçu et mis au point dans son usine, ces derniers frais étant partagés entre les deux inventeurs ;
Monsieur A aurait fait imprimer toute la documentation publicitaire et il aurait présenté le matériel sous sa marque au salon
d’octobre 1974 et en novembre 1974 à l’Hôtel PLM
SAINT JACQUES
Il aurait ensuite remédié en 1975
à quelques imperfections du circuit électrique I a mise
-
en demeure du 8 octobre 1976 l’aurait contra lut à cesser toute activité relative à ce matériel et à garder en sto k des pièces désormais inutiles et la licence coucédée à un tiers lui aurait porté préjudice ;
Monsieur A allègue en outre que les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur B ne sont pas connexes à la demande principale et doivent donc être déclarée irrecevables :
PAGE SEPTIEME
}
Il estime que les factures pro duites par Monsieur B ne sont pas probantes et qu’en revanche les facture K-L portaient sur un matériel expérimental. Il ajoute que les contrats de licence projetés auraient toujours été refusés par lui, que Monsieur B ne démontre pas être l’unique inventeur et qu’enfin la Société
A est étrangère au litige;
Monsieur B répond que ( deux brevets de l’année 1971 ne sont pas relatifs à la pressothérapie étagée et qu’ils ont été déposés à une époque où les parties n’étaient pas encore en relations
Il fait valoir qu’il a effectué scul et à ses frais l’invention décrite dans le brevet n 0
73/35605 et que les factures ou correspondances qu’il produit confirment cette allégation. Ils soutient que Monsieur A ayant manifesté de l’inté rêt pour les appareils relevant des brevets de 1971 et pio le prototype deu brevet de 1973, il a accepté sur la de mande de Monsieur A de présenter l’appareil en novembre 1973 à une exposition sur le stand de la
Société A et qu’ensuite un accord verbai
a été passé accordant à Monsieur A et
} à sa société le droit de commercialiser l’invention contre paiement d’une redevance de 10% – Cet accord aurait été exécuté – De plus des pourparlers en vue de la conclusion d’un contrat de licence portant sur les quatre brevets en cause auraient eu lieu de septembre
1975 à octobre 1976 et les divergences n’auraient pas Monsieur C. porté sur la propriété des brevets
NOIS se serait livré qu’à des mises au point de la ne
fabrication après le dépôt des brevets et n’aurait engagé un technicien qu’après sa rupture avec Monsieur
B;
PAGE HUITIEME
}
AUDIENCE DU
8 FEVRIER 1980
3è CHAMBRE
[…]
N° […]
Le brevet déposé en 1974 relatif à un coussin mu par l’appa reil du brevet de 1973 serait entièrement étranger aux travaux de Monsieur
A ;
La dénomination « thérapie pneumatique » aurait été utilisée par Monsieur B au moins depuis 1972 et il l’aurait déposée de telle sorte que Monsieur A serait sans droit à en faire usage En atre Monsieur A et sa société après la sommation du 8 octobre 1976 au raient continué à fabriquer et exposer des appareils conformes au brevet notamment à VERSAILLES le
9 avril 1978;
Les faits, les moyens et les prétentions des parties étant ainsi résumés il appar tient au Tribunal de statuer sur les points en litige près avoir joint les deux dossiers, en raison de leur
connexité ;
I SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION DES
BREVETS
Attendu que le droit au titre de propriété industrielle constitué par un brevet
PAGE NEU VIEME
d’invention appartient au premier déposant ;
Attendu que si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause soit en violation d’une obligation légale ou con ventionnelle une action en revendication est ouverte à la
personne lésée ;
tant (Attendu que le principe
} l’acquisition du titre par le premier dépôt et foi étant due au titre les dispositions relatives à la revendica – tion doivent être interprétées strictement ; qu’il appar tient au demandeur d’apporter non seulement la preu ve de sa qualité d’inventeur mais encore celle de la soustraction frauduleuse ou de la violation de l’obliga – tion légale ou conventionnel le dont il aurait été vic
time;
a) SUR LA revendication de la copropriété des brevets n
[…]
Attendu qu’il n’est pas établi par Monsieur A qu’à la date du dépôt ( des demandes de brevets soit respectivement les 10 et 29 novembre 1971, Messieurs A et
B aient été en rapports d’affaires ; qu’il s’ensuit que Monsieur A ne peut reprocher à Monsieur B d’avoir frauduleusement soustrait une invention à laquelle il aurait collaboré ou d’avoir en déposant seul les demandes de brevet commis une violation d’une obligation légale ou contractuelle ; que, sur ce premier point la demande en revendica tion doit être rejetée ;
PAGE DIXIEME
$
AUDIENCE DU
8 FEVRIER 1980
3è CHAMBRE
[…]
N° […]
(
I
b) sur la revendication de la copropriété du brevet n° […]
---
Attendu que la demande de brevet
a été déposée le 5 octobre 1973;
Attendu qu’antérieurement à la date de ce dépôt Monsieur A ne peut produire aucun plan, aucune étude, aucune facture ayant date certaine et relatives aux caractéristiques du brevet qui ont été rappelées en tête du présent jugement ;
Attendu que les seuls documents qu’il verse aux débats sont constitués par les attesta tions de Messieurs F et G qu’il aurait entretenus de ses projets de réaliser un appareil de pressothérapie étagée et auxquels il aurait montré ou prêté un prototype d’appareil ; que Monsieur G aurait vu Monsieur A et Monsieur B travailler chez ce dernier à l’habil – lage d’un prototype au printemps 1973 sans que "l’origine de l’invention soit discutée ;
Attendu toutefois que de tels docu ments qui ne décrivent pas avec une précision suffisante ce que les attestants ont pu voir ne permettent nulle ment au Tribunal d’effectuer une comparaison utile *vec le dispositif breveté et d’apprécier quelle aurait pu être
l’apport de Monsieur A dans l’élaboration de ce dispositif alors que Monsieur B produit au contraire deux factures émanant de la Société
M N montrant qu’avant de déposer sa demande de brevet il a fait étudier par cette entre prise des « cuissardes double paris à cinq comparti ments » et réaliser un gabarit et qu’il en a seul réglé le coût ; qu’une lettre de la Société M LOISIR.
PAGE ON ZIEME
7
du 8 décembre 1977 fait ressortir qu’aucune trace
d’une collaboration de Monsieur A à une telle étude n’a pu être retrouvée ;
Attendu que les factures de la
Société PLASTICIA du 24 octobre 1973 complétées par
l’attestation de Monsieur H ancien directeur
Technique de c ette société, la facture de la société
BARRY et TAISNE du 10 juillet 1973 qui fait allusion au plan fourni par Monsieur B, et l’attestatio ) de Monsieur I, directeur de la Société SAMS qui a fabriqué depuis mars 1973 des pièces détachées pour des appareils de pressothérapie, sur les plans de Monsieur B et n’est entré en relations avec
Monsieur A qu’en juin 1974 appellent les mêmes observations et ne font que confirmer la qua lité d’inventeur unique de Monsieur B
Attendu que la facture de la
Société NA TA L produite par monsieur
A et qui porte sur des frais d’étude et de mise au point et sur la fourniture de bottes gonflables et de manchettes gonflables à étages est datée du 17 octobre 1974, soit plus d’un an après le dépôt de la demande de brevet; que si cette facture est adresrest aux établissements A elle ne peut conce. ner que la commercialisation du dispositif déjà déposé par Monsieur B ; qu’elle ne saurait en rien affec ter la propriété d’un brevet qui est antérieur aux études auxquelles elle correspond ; qu’il en est de même et pour le même motif des factures de publicité ou d’im pression de catalogues et des factures des Sociétés
SPERRY P FRANCE, CLIMAX FRANCE,
O P ;
Attendu que si le paiement de redevances par la société A (et non par
Monsieur A) n’est pas incompatible avec
PAGE DOU ZIEME
!
AUDIENCE DU
FEVRIER 1980
è CHAMBRE
è SECTION
N°[…]
(
les prétentions de Monsieur A en revanche la lettre de Me LEONELLI, (conseil de Monsieur
A ainsi que ce dernier l’indique dans sa correspondance du 7 avril 1976) lettre du 1er juillet
1976 adressée à Monsieur B pour lui transmettre. au cours des tractations intervenues, la photocopie des contrats projetés entre Monsieur B et la Société
A « tels que modifiés » comporte en annexe des contrats de licence notamment pour les brevets
n° […] 73 35600 (en réalité […]) et 74 13376 dans lesquels Monsieur B apparaît comme seul inventeur; que Monsieur A, du moins à cette époque, ne se considérait donc pas comme co inventeur ;
Attendu qu’ainsi, face au titre de Monsieur B, Monsieur A n’est pas en mesure d’opposer des preuves de la soustraction frauduleuse ou de la violation d’une obligation légale ou contractuelle imputables à Monsieur B; que la demande, en tant qu’elle concerne le brevet n°
[…] est mal fondée ;
c) sur la revendication de la copropriété du brevet n° 74 133.6
A ttendu que certes la demande de brevet a été déposée le 17 avril 1974, alors que es parties se trouvaient en rapports d’affaires que cepen dant aucune des attestations, factures ou autres pièces produites par Monsieur A n’a trait à ce
« coussin pneumatique pour massage abdon nal »; que
Monsieur A n’allegue même aucun fait d’où résulterait le droit de copropriété qu’ revendique que cette demande en revendication de copropriété doit donc, comme les précédentes, être rejetée ;
PAGE TREIZIEME
:
II SUR LES DEMANDES ANNEXES EN PAIEMENT'
D’INDEMNITES
Attendu que Monsieur B étant seul propriétaire des quatre brevets dont il
a été traité ci-dessus et aucun contrat de licence
n’a, ant été conclu entre lui-même et Monsieur A ou la Société A il était fonds, le 8 octobre 1976, à les mettre en demeure de cesser toute exploitation du matériel breveté, et à passer
d’autre part tout contrat de licence avec un tiers ; que cette mise en denieure et la tentative de concéder une licence à un tiers ont été la suite normale de la rupture des pourparlers entre les parties ; qu’aucune faute n’est imputable à Monsieur B ; que de même, sa défense à l’action de Monsieur A qui aboutit au débouté du demandeur ne peut être considérée comme
abusive;
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR A III
AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il n’appa raft pas iné quitable que Monsieur A et la Société
A conservent la charge des frais non ta xables qu’ils ont exposés ;
PAGE QUATORZIEME
AUDIENCE DU
8 FEVRIER 1980
3è CHAMBRE
[…]
N( UITE
IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
DE MONSIEUR B
Attendu qu’aux termes de l’article
70 nouveau du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suf fisant;
a) sur la demande basée sur la contrefaçon par Mousieur C
NOIS et la Société A du brevet
n° 73 3560€ à compter du 8 octobre 1976
Attendu que dans l’action en reven dication formée par Monsieur A l’enjeu du litige était la propriété des brevets tandis que la validité de ces brevets n’était pas en cause et ne pouvait pas l’être ;
Attendu que dans la demande re conventionnelle en conte façon, la propriété du brevet ne peut être discutée tandis que le poursuivi a le droit fondamental de contester la validité des titres qui lui sont opposés ; que ces deux demandes qui n’ont pas ie même objet sont inconciliables ; que faute d’un lien suffisant entre cette demande reconventionnelle et la demande principale, il convient de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle ; que cette demande est également irrecevable à l’encontre de la Société
A qui n’est pas demanderesse en principal
PAGE QUIN ZIEME
T
a
b) sur la demande basée
l’usurpation du nom commercial Bur
Attendu qu’il n’existe aucun rapport de proximité entre une demande en revendi cation d’un revet et une demande en usurpation de nom commercial; que faute d’un "lien suffisant'( avec La demande principale cette seconde demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable; qu’il est de niêine à l’encontre de la Société A
qui n’est pas demanderesse en principal;
c) sur les demandes en paiement d’un solde de redevances ou de remboursement de prix du matériel
Attendu que de telles demandes ont trait à l’exécution d’un contrat de licence tacite dont le tribunal n’est pas saisi par voie principale ; qu’elles n’ont pas un lien suffisant avec la demande principale et sont donc irrecevables ; qu'il en est de même à l’encontre de la Société A qui
n’est pas demanderesse au principal; (
d) sur la demande pour procédure abusive
Attendu que si cette demande est irrecevable, Monsieur A compte tenu du contexte imprécis de ses relations avec Monsieur
B a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits sans abuser du droit d’agir en justice ni commettre une erreur grossière équipollente au dol; qu’elle est de niême et à fortiori mal fondée à l’en contre de la Société A qui est défenderes se en intervention et n’a formulé qu’une demande de
PAGE SEIZIEME
UDIENCE DU
FEVRIER 1980
è CHAMBRE
[…]
0N […]
(
de mise hors de cause;
e) sur la demande pour les peines et soins du proces
Attendu que cette demande qui doit s’interpréter comme découlant de l’application de
l’article 700 nouveau du code de procédure civile est bien fondée à l’égard de Monsieur A seul; qu’en effet l’action de ce dernier a contraint Monsieur
B à engager des frais non taxables de toute nature dans une matière technique ; qu’il apparaît équi table de mettre ces frais à la charge de Monsieur
A dans la limite de 8 000 F (HUIT MILLE FR’ } qu’en revanche, il serait inéquitable de faire supporter ces frais par la Société A qu’il y a lieu néanmoins de maintenir en la cause afin que le jugement lui soit opposable;
sur les demandes de f) Bur publication
A ttendu qu’il convient d’autoriser la publication du jugement aux frais de Monsieur
A seul, dans la mesure indiquée au disposi ļ
tif ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL :
Statuant contradictoirement;
PAGE DIX SEPTIEME
Ordonne la jonction des procé dures inscrites au rôle général sous les numéros
18 525/77 et 18 556/78;
Donne acte à Me J.P. MILLE avocat, de sa constitution aux lieu et place de Me
Joel GREGOGNA; ()
Déboute Monsieur A de sa demande en revendication de la copropriété des brevets français n° 71 40351, […], […],
74 13376 déposés respectivement les 10 novembre et
29 novembre 1971, 5 octobre 1973, 17 avril 1974 et publiés les 28 mai 1973, 25 juin 1973, 11 mars et
10 juin 1977 ainsi que de ses demandes annexes en paiement d’indemnités ou au titre de l’article 700 nouveau du code de procédure civile;
Dit Monsieur B Q ble à l’encontre de Monsieur A et de la ( Société A en ses demandes en contrefaçon du brevet n° […], usurpation du nom commerc « thérapie pneumatique » , paiement d’un solde de rede vances et du prix d’un matériel ;
Le déclare mal fondé en sa de mande pour procédure abusive;
Condamne Monsieur A
à payer à Monsieur B, par application de l’article
700 nouveau du Code de Procédure Civile, une somme de 8 000 F (HUIT MILLE FRS);
PAGE DIX HUITIEME
AUDIENCE DU
8 FEVRIER 1980
3è CHAMBRE
[…]
N – SUITE
1 1.
Déboute Monsieur B de sa demande du même chef à l’égard de la Société
A ;
Autorise Monsieur B à faire publier le présent jugement dans trois journaux de son choix';
Dit que le coût global des inser tions ne pourra excéder la somme totale de 15 000 F
(QUINZE MILLE FRS);
Dit le jugement communa la Société DUSUESNOIS ;
Dit que le présent jugement lors qu’il sera devenu définitif sera mentionné sur réquisition du Secrétaire-Greffier ou sur requête d’une partie à
l’instance au Registre National des Brevets par applica – tion de l’article 55 alinéa 2 du décret du 5 décembre
1968;
Condamne Monsieur R S aux dépens de la demande principale et la Société
A aux dépens de la demande en intervention forcée ;
Autorise Me J-Pier: #
MILLET, Avocat, à recouvrer directment ceux des dépens pour lesquels il a fait l’avance sans a A 2* reçu de provision.
PAGE DIX NEU VIEME
"
S;
Fait et jugé à PARIS, le HUIT FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT. V
Le Secrétaire-Greffier Le Vice-Président
C
le Rédacteur : Monsieur Y
PAGE VII. TIEME ET DERNIERE
3
1. T U V W
100 000 F du fait de la conces sion d’une licence à la Société Psysiotechnie ;
PAGE QUATRIEME
7 300 F à titre de solide de redevances pour la période contractuelle ;
PAGE CINQUIEME
1 A
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