Infirmation partielle 9 octobre 2020
Cassation 28 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 oct. 2020, n° 20/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00195 |
Texte intégral
N° 197 POURVOI
formé le 14 octobre 2020 du 09 OCTOBRE 2020
9ème CHAMBRE EXTRAIT des minutes du Greffe
Berliand de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines par RG 20/00195 T DenDen Bergh Beigh Z REPUBLIQUE T U AJ E, Y DU PEUPLE FRANÇA Same par me le Bouard) Decision du 88/07/2021
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Casse et annule
Arrêt prononcé publiquement le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, par Monsieur FAUQUE, président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt
Voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – chambre 5-1, du 21 octobre 2019,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
Président Monsieur FAUQUE, Madame AK-AL, Conseillers
Madame DU CREST, DÉCISION : Voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GENIN, avocat général, lors des débats,
GREFFIER: Madame BENGUIGUI lors des débats et Madame
DOMEC au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du
PRÉVENUS
Z F,
Né le […] à FIANARANTSOA (MADAGASCAR), Fils de Z Amode Daniel et de AN AO-AP,
De nationalité française, consultant, Demeurant Chez Mme G H – […]
LESIGNY.
Jamais condamné, libre,
Non comparant, et non représenté
a Doctrine fr, tiers, le 03/06/22 lexpedition a mea me le Boyland Pe 14/10/2020 I exped Me X le 18/10/8080
& executs C
T U AJ E, Y,
Né le […] à VERNON, […]
Déjà condamné, libre,
Comparant, et assisté de Maître LE BOUARD Noémie, avocat au barreau de VERSAILLES.
PARTIES CIVILES
Chez Me I J – […].
Représentée par V W, secrétaire général et AA AB, directeur général délégué, et assistée de Maître X AD, avocat au barreau de AK.
***
Société IXBLUE SAS,
Chez Me I J – […].
Non comparante, et non représenté
***
Société D SA, Chez Me I J – […].
Représentée par Maître X AD, avocat au barreau de AK
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Z F, est prévenu :
AFFAIRE N° : 18040000190
- d’avoir à AK, Louveciennes, et en tout cas sur le territoire français, entre mai 2016 et avril 2017 en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque. moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérite d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des consequences juridiques, en l’espèce, en produisant :
- des documents et conventions susceptibles de constituer un mode de preuve et en apposant des paraphes et des signatures falsifiées sur :
- le 1er contrat transmis le 17 janvier 2017 par Monsieur Z à ITP ;
- le 2ème contrat en date du 03 fevrier 2017, dont le but était d’engager les sociétés ITP et K L l’une envers l’autre ;
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Cf
activité au sein de la société, notamment les articles et publications dont Monsieur Z s’est frauduleusement attribue le titre, le diplôme d’ingénieur civil des Mines dont Monsieur Z s’est faussement attribué le titre, le curriculum-vitae riche en experience et en qualifications qui s’est avéré falsifié et inexact ;
des documents fabriqués de toutes pièces ou grossièrement modifiées, notamment le document intitulé « Revue des Opérations et des Opportunités de Développement »;
Et ce au préjudice de la société IXBLUE ;
Faits constitutifs de délits de faux et usage de faux réprimés par les B, C, A,O P (NATINF 69 et
70);
d’avoir, à AK, Louveciennes et Saint-Gerrnain-en-Laye, et en tout cas depuis temps non prescrit, trompé la société IXBLUE et de l’avoir déterminé ainsi, conclure un contrat de consultant avec Monsieur Z et à lui confier des missions hautement stratégiques pour la société, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses et d’une fausse qualité, en l’espèce en se faisant passer pour un spécialiste hautement diplômé d’un domaine de compétence dans lequel la société IXBLUE cherchait des compétences (« ingénieur réservoir chez Shell, en se prévalant faussement de ses relations privilégiées avec des contacts au sein de la société K L, et en créant un nom de domaine »K-L.fr" visant à appuyer l’usage de ces fausses qualités par l’envoi de mails au nom de K L;
Faits constitutifs du délit d’escroquerie ;
Faits prévus par ART.313-1C.PENAL. et reprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8C.PENAL.
AFFAIRE N° : 18060000015
- d’avoir, à AK, Louveciennes, et en tout cas sur le territoire national, entre mai 2016 et mars 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des consequences juridiques, en l’espece, en falsifiant des documents et conventions susceptibles de constituer un mode de preuve et en apposant des paraphes et imitant la signature du représentant legal de la société K L Limited et de son Director, Monsieur M N, sur :
- Un document intitulé « Revue des opérations et des opportunités de développement »;
- Un document intitulé "Contractual & Unpriced commercial proposal – Rev 01";
- Un document intitulé "Contractual & Unpriced commercial proposal Rev 02" ;
- Un document intitulé "IXBLUE contractual & Unpriced commercial offer, Block CI 27 redevelopment";
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- le contrat conclu par la société IX BLUE portant le tampon de la société
D SA;
- des documents dont il s’est prévalu pour obtenir la signature de la part d’ITP d’un contrat de consultant à son profit et pendant toute son activité au sein de la société, notamment :
- les articles et publications dont monsieur Z s’est frauduleusement attribué le titre
- le diplôme d’ingénieur civil des Mines dont Monsieur Z s’est faussement attribué le titre,
- le curriculum-vitae riche en expérience et en qualifications qui s’est avéré falsifié et inexact ;
- des documents fabriqués de toutes pièces ou grossièrement modifiées, notamment le document intitulé « Revue des Opérations et des Opportunités de Développement »;
Et ce au préjudice des sociétés ITP et D SA ;
Faits constitutifs des délits de faux et usage de faux répriée par B, C, A et O P (NATINF 69 et 70).
- d’avoir à AK, Louveciennes, et en tout cas sur le territoire français, entre mai 2016 et avril 2017 en tout cas depuis temps non prescrit, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en se faisant passer pour un spécialiste hautement diplômé d’un domaine de compétence dans lequel ITP cherchait des compétences, en se prevalant faussement des ses relations privilégiées avec des contacts au sein de la société K L, et en créant un nom de domaine « K-L.fr » visant à appuyer l’usage de ces fausses qualités par l’envoi de mails au nom de K L, trompé la societé ITP et de l’avoir déterminé ainsi, à conclure un contrat de consultant avec Monsieur Z ;
Faits constitutifs du délit d’escroquerie réprimé aux articles ART.313-1, ART.313-2, ART.313-3, ART.313-7 et ART.313-8 P (NATINF 7875).
AFFAIRE N° : 18060000008
- d’avoir, à AK, Louveciennes et Saint-Germain-en-Laye, et en tous cas sur le territoire national, entre mai 2016 et mai 2017, et en tous cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité
d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des consequences juridiques, en l’espèce, en produisant des documents et conventions susceptibles de constituer un mode de preuve
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et en apposant des paraphes et des signatures falsifiées, en particulier sur le contrat en date du 18 janvier 2017, dont le but était d’engager les sociétés IXBLUE et K L l’une envers l’autre ;
des nombreux documents composant la « bible » produite par Monsieur Z au cours de l’entretien avec Monsieur AH-AE le11 juillet 2016, dont il s’est prévalu pour obtenir la signature de la part de la société IXBLUE d’un contrat de consultant a son profit et pendant toute son
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Et faisant usage desdits documents falsifiés et ce, au préjudice de la société K L Limited, faits constituifs de faux et usage de faux ;
Faits prévus par B P. et reprimés par B AL.2, A, O P.
- d’avoir, à AK, Louveciennes et en tout cas sur le territoire national, depuis le 13 octobre 2016 et jusqu’à ce jour, en tout cas depuis temps non prescrit, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur et à sa considération, usurpé l’identité ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier la société K L Limited, en l’espèce, en utilisant le nom commercial de cette société et en enregistrant auprès de la société GANDI, puis en l’exploitant, le nom de domaine « K-energyfr »;
Faits constitutifs du délit d’usage de données d’identification d’autrui en vue de porter atteinte à la tranquillité ou à l’honneur ;
Faits prévus par ART.226-4-1 P. et reprimés par ART.226-4-1, Q P.
***
T U AJ E, Y, est prévenu :
- d’avoir à AK, Louveciennes, et en tout cas sur le territoire français, entre mai 2016 et avril 2017 en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation et la commission de l’escroquerie commise par Monsieur F Z, en l’espece en se présentant au cours d’entretiens téléphoniques, par l’envoi d’emails et en personne comme représentant de la société K L;
Faits constitutifs de complicité du délit d’escroquerie réprimé aux articles : 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 P (NATIN 7875).
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à l’égard de la société ITP SA, de la société D SA, de la société IXBLUE SAS, et de la société K L LIMITED et contradictoire à signifier à l’égard de T U AJ E, Y, et par défaut à l’égard de Z F, en date du 21 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Versailles :
Sur l’action publique :
a ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros 18060000008 et 18060000015 à la procédure 18040000190 ;
Z F :
- a AI Z F pour les faits :
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D’USURPATION DE L’IDENTITÉ D’UN TIERS OU USAGE DE DONNÉS PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA […] À SON HONNEUR OU À SA CONSIDERATION, commis le 13 octobre 2016 et jusqu’àce jour, à AK et à LOUVECIENNES ; infraction prévue par l’article 226-4-1 du Code pénal et réprimée par les articles
***
- a déclaré Z F S pour des faits :
DE FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT, commis entre mai 2016 et avril 2017, à AK et à LOUVECIENNES ;
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal
D’USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE, commis entre mai 2016 et avril 2017, à AK et à LOUVECIENNES ;
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
D’ESCROQUERIE, commis entre mai 2016 et avril 2017, à AK et à
LOUVECIENNES ;
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8, 131-26-2 du Code pénal
DE FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT, commis entre mai 2016 et mai 2017, à AK, à LOUVECIENNES et à ST GERMAIN EN LAYE ;
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
D’USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE, commis entre mai 2016 et mai 2017, à AK, à LOUVECIENNES ET à ST GERMAIN EN LAYE ;
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles
441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
D’ESCROQUERIE, commis entre mai 2016 et mai 2017, à AK, à LOUVECIENNES et à ST GERMAIN EN LAYE ;
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8, 131-26-2 du Code pénal
DE FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT, commis entre mai 2016 et mars 2017, à AK et à LOUVECIENNES ;
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
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D’USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE, commis entre mai 2016 et mars 2017, à AK et à LOUVECIENNES ;
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
a condamné Z F à un emprisonnement délictuel de
DEUX ANS ;
a décerné mandat d’arret à l’encontre de Z F;
***
T U AJ E, Y :
- a déclaré T U AJ E, Y S pour des faits de :
COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE, commis entre mai 2016 et avril 2017, à AK et à LOUVECIENNES;
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8, 131-26-2 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7
- a condamné T U AJ E, Y, à un emprisonnement délictuel de NEUF MOIS;
Vu l’article 132-31 al.1 du code penal;
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Sur l’action civile:
a declaré Recevables les constitutions de partie civile de la société ITP SA, la société D SA, la société IXBLUE SAS et la société K L
LIMITED;
***
La sociét ITP SA
- a condamné solidairement Monsieur Z et Monsieur T U
AJ à payer à la société ITP SA la somme de 48.282 euros en réparation du préjudice materiel ;
a condamné solidairement Monsieur Z et Monsieur T U
AJ à payer à la société ITP SA la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral;
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- a condamné Monsieur Z à payer à la société ITP SA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure penale ;
- a condamné Monsieur T U AJ à payer à la société ITP SA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- a rejeté le surplus des demandes ;
a rejeté la demande d’exécution provisoire ;
***
La société D SA
a condamné solidairement Monsieur Z et Monsieur T U
AJ à payer à la société D SA la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral;
-a condamné Monsieur Z à payer à la société D SA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
a condamné Monsieur T U AJ à payer à la société D SA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
La société IXBLUE SAS
- a condamné Monsieur Z à payer à la société IXBLUE SAS la somme de 32.743 euros en réparation du préjudice matériel ;
a rejeté le surplus des demandes ;
- a condamné Monsieur Z à payer à la société IXBLUE SAS la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral;
- a condamné Monsieur Z à payer à la société IXBLUE SAS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
La société K L LIMITED
a condamné Monsieur Z à payer à la société K L LIMITED la somme de 4. 000 euros en reparation du prejudice moral;
- a condamné Monsieur Z à payer à la société K L LIMITED la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Maître I J, avocat au barreau de Versailles, substituant Maître ARDITTY Antoine, avocat au barreau de AK, au nom de la société SAS IXBLUE, le 30 octobre 2019, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles,
Maître I J, avocat au barreau de Versailles, substituant Maître X AD, avocat au barreau de AK, au nom de la société SA ITP, le 30 octobre 2019, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles,
Maître I J, avocat au barreau de Versailles, substituant Maître X AD, avocat au barreau de AK, au nom de la société SA D, le 30 octobre 2019, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles,
Maître LE BOUARD Noémie, avocate au barreau de Versailles, au nom de Monsieur T U AJ E, Y, le 18 décembre 2019, appel principal, son appel portant sur l’entier dispositif,
M. le procureur de la République, le 19 décembre 2019, appel incident, son appel étant limité aux dispositions pénales.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2020, Madame AK-AL a constaté l’absence de Z F, prévenu, et non représenté ;
Madame AK-AL a constaté la présence de T U AJ E, Y, prévenu, et assisté de son conseil ;
Madame AK-AL a constaté la présence de Monsieur V W, secrétaire général, et AA AB, directeur général délégué, représentant la société ITP SA assisté de Maître X AD et représentant la société D SA ;
Madame AK-AL a constaté l’absence de la société IXBLUE SAS et non représentée,
Madame AK-AL a informé le prévenus de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ont été entendus :
Madame AK-AL, conseillère, en son rapport et en son interrogatoire;
T U AJ, prévenu, en ses explications,
Maître X, avocat de la société ITP SA, et de la société D SA, en sa plaidoirie.
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Monsieur GENIN, avocat général, en ses réquisitions,
Maître LE BOUARD Noémie, avocat de T U AJ, prévenu, en sa plaidoirie,
T U AJ, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 09 OCTOBRE 2020 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
A – En la forme
Par jugement contradictoire à signifier en date du 21 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné T U AJ E, pour des faits de complicité d’escroquerie commis entre mai 2016 et mai 2017 à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis.
Par jugement contradictoire rendu sur opposition le 16 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Versailles a mis à néant le jugement qui avait été rendu le 21 octobre 2019 par défaut à l’égard de Z F et a condamné ce dernier, pour des faits de faux, usages de faux, escroquerie entre mai 2016 et mai 2017 à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
Sur l’action civile, le jugement du 21 octobre 2019, a déclaré recevable les constitutions de partie civile des sociétés ITP, D, IX BLUE et K L et, en ce qui concerne uniquement les demandes à l’encontre de T U AJ E, a condamné solidairement Z F et T U AJ E à payer à la société ITP la somme de 48 282€ en réparation du préjudice matériel, de 4000 € en réparation du préjudice moral, et à la société D la somme de 1000€ pour le préjudice moral. En outre, les deux prévenus ont été condamnés à payer chacun à chacune des parties civiles la somme de 2500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le jugement du 16 décembre 2019 a prononcé les mêmes condamnations civiles, sauf à fixer le préjudice matériel accordé à la société ITP à 138 732€.
Le 30 octobre 2019 les 4 parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement du 21 octobre 2019.
Le 18 décembre 2019 T U AJ E a interjeté appel de l’entier dispositif du jugement du 21 octobre 2019, qui lui avait été signifié le 16 décembre 2019.
Le 19 décembre 2019 le procureur de la République de Versailles a formé appel du dispositif pénal concernant T U AJ E de ce jugement.
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Les appels ayant été interjetés dans les formes et délai prescrits par les articles 498 et 502 du code de procédure pénale, il y a lieu de les déclarer recevables.
B – Au fond
1. Exposé des faits
Les faits tels qu’ils résultent des citations des parties civiles, en l’absence de toute enquête diligentée par le parquet, se présentent ainsi :
Les sociétés ITP et D font partie du groupe PCX SA, dont les sièges se trouvent à la même adresse à Louvenciennes.
La société ITP est spécialisée dans la fourniture de conduites de pointe calorifugées dans le secteur pétrolier et gazier. Elle emploie 35 salariés. De son côté, la société D exerce principalement une activité immobilière, et loue des bureaux dont elle est propriétaire à Saint Germain en Laye. Elle n’emploie aucun salarié.
En 2016, la société ITP a recherché, pour créer un département conseil, des professionnels spécialisés dans le consulting en organisation de développement du réservoir, et est ainsi entré en contact avec Z F qui se présentait comme « Principal Engineer Reservoir » de la compagnie pétrolière SHELL.
Celui-ci produisait un curriculum vitae mentionnant :
- sa participation à 5 études scientifiques directement en lien avec les activités recherchées par ITP ;
un diplôme d’ingénieur de l’Ecole des Mines de AK ;
- un doctorat en physique ;
un MBA de l’université d’Oxford.
Il communiquait une adresse électronique « SHELL ».
Enfin il transmettait 5 articles publiés par la Society of Petroleum Ingineers, dans lesquels il se présentait comme co-auteur.
Z F indiquait par ailleurs avoir des contacts privilégiés avec T U AJ E présenté comme le vice-président de la société K L, société ayant une activité d’exploitation de champs de pétrole et de gaz naturels, ce contact permettant d’envisager à bref délai la signature d’un premier contrat de conseil.
T U AJ E remettait lors d’un déjeuner le 13 septembre 2018 une carte de visite à l’en-tête de Directeur Exécutif d’INVESTAQ, filiale de K, expliquant qu’il s’agissait d’anciennes cartes de son ancien poste, les nouvelles n’étant pas encore imprimées.. Z F communiquait également, pour montrer l’importance de sa relation avec cette société, un rapport confidentiel de K L du 25 juillet 2016, et un mail évoquant une réunion de présentation à Londres.
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Une convention de prestation de services a été conclue entre la société ITP et Z F le 15 septembre 2016.
Ce dernier a indiqué le 4 octobre 2016 à la société ITP avoir organisé un rendez-vous avec les représentants de K à Londres le 14 octobre 2016..
A compter du 13 octobre 2016, Z F a échangé des mails avec T U AJ E, qui signait « VP-K-L » et dont l’adresse électronique était @K-L.fr, en plaçant des collaborateurs d’ITP en copie. Des rendez-vous aux fins de contractualisation étaient évoqués, sans concrétisation.
Un contrat signé le 17 janvier 2017 a finalement été prétendument remis par N M, Directeur Général de K, par l’intermédiaire de Z F, ce dernier ayant expliqué qu’une clause devait être modifiée par ITP, ce qui a été fait. T U AJ E est venu en personne le 20 janvier 2017 rechercher les 2 originaux modifiés, signés par ITP, et les apporter personnellement au siège de K L à Londres, où Z F devait se rendre récupérer le contrat définitif après signature. L’intéressé n’est pas allé à Londres comme annoncé, mais, suite à l’insistance d’ITP, il a remis 16 février 2017 un contrat signé par N M le 3 février 2017.
S’en sont suivis des échanges de mails et de conférences téléphoniques avec T U AJ E concernant la mise en place d’équipes dédiées à la réalisation des opérations faisant l’objet du contrat. Le travail n’avançant pas concrètement, AA AB, Directeur Général Délégué d’ITP, et V W, Secrétaire Général, se sont rendus le 9 mars 2018 à Londres où ils ont été reçus par le directeur juridique de K; il est alors apparu qu’aucun contrat n’avait été signé, et que T U AJ E ne travaillait plus pour eux depuis octobre 2015.
Pourtant, le 10 mars 2018, T U AJ E adressait encore un mail à AA AB, de sa messagerie personnelle, pour lui assurer que tout se passait bien.
Il est apparu également que le titulaire du domaine K-L.fr était Z F.
ITP a, le 17 mars 2017, résilié la convention la liant à Z F.
Par ailleurs, la société D a été interrogée le 26 avril 2017 par la société IX BLUE, sur son appréciation de l’authenticité du tampon « D » apposé sur un contrat signé entre K et IX BLUE par l’intermédiaire de Z F.
Z F avait en effet, dans la même période, procédé de manière identique auprès de la société IX BLUE.
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La société IXBLUE a pour activité la fourniture de systèmes innovants de navigation, de positionnement et d’imagerie, pour des clients civils et pour la défense. Son siège se situe à Saint Germain en Laye.
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Z F a contacté le Président, AH-AE AF, le 1er juin 2016, se présentant comme client, ingénieur réservoir au sein de la société SHELL à La Haye, et proposait, en qualité d’ingénieur des Mines, ses services pour le développement d’activités de survey et de positionnement sur les champs de gaz et de pétrole. Il justifiait cette démarche par son souhait de ne pas partir en Afrique comme le prévoyait SHELL.
Après plusieurs rencontres, il transmettait le 11 juillet 2016 son CV de 13 pages, accompagné des travaux passés qu’il revendiquait.
Le 12 juillet 2016, la société était contactée par T U AJ E qui se présentait comme vice-président de la société K, filiale du groupe N, qui indiquait qu’ils prévoyaient un forage sur un gisement de gaz en Côte d’Ivoire, pour lequel ils espéraient une intervention rapide de la société IX BLUE, et une rencontre avec Z F en qui il disait avoir toute confiance.
Ce dernier, en l’absence de réaction du président, AM, et se voyait proposer le 18 août un CDD de 8 mois de « Business developper offshore », auprès de AG M, directeur commercial, dans le but d’évaluer son potentiel avant engagement d’une collaboration.
Le 30 août une rencontre dans un restaurant était l’occasion pour T U AJ E d’insister sur son souhait de collaborer avec IX BLUE et
Z F dont il avait mesuré la qualité au cours de 3 années de travail à ses côtés au Gabon.
Z F AM pour la signature rapide d’un contrat, indiquant avoir à défaut une autre piste avec une autre société, ITP-INTERPIPE, pour laquelle il produisait une lettre d’intention.
Un contrat de prestation de services était signé le 14 septembre 2016, et une avance de 19 000 euros était versée le 19 septembre.
Le 28 novembre 2016 Z F organisait un rendez-vous avec un cabinet qu’il présentait comme étant le conseil du groupe BOLLORE. La réunion s’avérait inutile ce qui amenait le président à exprimer son mécontentement et à se méfier de son attitude. D’autres occasions confortant ces doutes, il était décidé de mener discrètement des vérifications sur le parcours de Z F.
Un contrat entre IX BLUE et K L était signé le 18 janvier 2017, grâce à l’entremise de Z F et T U AJ E, pour un montant de 1 300 000 euros. T U AJ E utilisait lors des échanges une adresse mail reliée à un domaine K-L.fr qui s’est avéré avoir pour titulaire Z F.
Le 19 janvier les recherches mettaient en lumière que les informations fournies. par Z F étaient fausses.
Il était de plus suspecté une fraude à la TVA, aux organismes sociaux et au fisc, car l’intéressé avait demandé à ce que son salaire soit versé sur un compte en République Tchèque. La société demandait les certificats URSSAF à jour, et cessait tout paiement.
Il apparaissait en outre que le contrat prétendument passé avec K L comportait un tampon d’une société D, qui, interrogée,
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confirmait ne pas être intervenue. Le contrat s’est avéré n’avoir pas été signé par K L.
Les sociétés ITP et D ont cité Z F et T U AJ E pour :
- faux et usage de faux, en l’espèce au préjudice d’ITP, notamment le contrat prétendument signé par K L dans sa première et sa seconde version, les articles falsifiés pour modifier le nom de l’auteur, le diplôme d’ingénieur des Mines, le CV ne correspondant pas à la réalité, et au préjudice de D, l’utilisation de son tampon sur un contrat fantôme ;
escroquerie, en l’espèce rédaction d’un CV imaginaire, relations avec un collaborateur prétendu de K, mails ne correspondant pas à la réalité, pour convaincre ITP de conclure une convention, puis de la poursuivre ;
complicité d’escroquerie concernant T U AJ E, en l’espèce en se présentant comme VP de K, en utilisant une adresse mail d’un domaine ayant l’apparence de K, en se déplaçant pour remettre le contrat.
ITP a versé 138 732 euros à Z F, somme réclamée au titre du préjudice matériel, et sollicitait également la réparation d’un préjudice moral, tout comme la société D, pour avoir été contraintes de démontrer aux sociétés IX BLUE et K qu’elles n’étaient pas complices mais elles aussi victimes, préjudice qu’elles évaluaient à 10 000 euros chacune.
De leurs côtés, les sociétés IX BLUE et K L LIMITED ont également cité Z F, seul, pour faux et usage de faux, escroquerie, et usage de données d’identification d’autrui en vue de porter atteinte à la tranquillité ou à l’honneur, en l’espèce enregistrement et exploitation du nom de domaine K-L.fr pour effectuer des manœuvres frauduleuses. Ces procédures, jointes, traitent de faits qui ne concernent pas T U AJ E, pour lesquels les condamnations au pénal comme au civil sont désormais définitives.
*
T U AJ E a contesté les faits lors de l’audience en appel.
L’avocat général a requis une aggravation de la peine au vu de son rôle déterminant dans l’escroquerie, en demandant à ce que soient prononcées les peines de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, outre 10 000 euros d’amende, et une interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec l’infraction, pendant 5 ans.
2.Exposé des motifs
a. Sur l’action publique
Sur la culpabilité :
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Il est reproché à T U AJ E d’avoir, à AK, Louvenciennes, entre mai 2016 et avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation et la commission de l’escroquerie commise par Z F, en l’espèce en se présentant au cours d’entretiens téléphoniques, par l’envoi d’emails et en personne comme représentant de la société K L.
La culpabilité de Z F du chef d’escroquerie, pour avoir convaincu la société ITP de signer un contrat de prestation de services au vu de diplômes et d’un curriculum vitae faux, et à la conduire à signer un prétendu contrat avec la société pétrolière SDCM, est définitive.
T U AJ E soutient avoir à cette occasion découvert que Z F était un «habile escroc», dont il ne connaissait pas les antécédents, et n’avoir rien à voir avec ses manoeuvres.
Le prévenu conteste avoir envoyé des mails, que ce soit à partir de l’adresse
@K-L.fr, ou de celle personnelle @wanadoo.fr, et souligne qu’il est très facile d’envoyer des mails pour le compte d’autrui. Dans la mesure où le domaine @K-L.fr a été créé par Z F, il estime que celui-ci est l’auteur des faits.
Il conteste également avoir laissé penser qu’il travaillait à cette période-là au sein de K. Il indique qu’en 2016 il était consultant, autonome, et gravitait autour de N M, avec qui il disait entretenir d’excellentes relations pour avoir auparavant travaillé au sein d’une d’une filiale. Il précise qu’il rendait des services à Z F, en qui il avait confiance car il avait travaillé avec lui quelques mois auparavant, dans l’espoir qu’il lui obtienne une place au sein d’ITP. C’est ainsi qu’il justifiait sa participation à des réunions, en présentiel ou par téléphone.
S’il ne conteste pas sa présence le 20 janvier lors de la remise du contrat modifié, il indique avoir signalé à ce moment-là qu’il ne reconnaissait pas la signature de N M. Interpellé sur le fait que le 20 janvier la version n’était pas encore signée par ce dernier, il a apporté des explications confuses, affirmant ne pas avoir apporté ce contrat à Londres, expliquant avoir été seul avec le directeur juridique, puis justifiant sa présence par la nécessité de mettre en place des aspects techniques.
Toutefois les éléments en procédure permettent de montrer que T U AJ E a contribué à convaincre la société ITP de signer un contrat avec Z F :
Il n’est pas contesté qu’il a remis, le 13 septembre 2018, lors d’un déjeuner avec les dirigeants d’ITP et Z F, dans la période de négociation d’un éventuel contrat de prestation, une carte de visite qui correspondait non pas à sa situation actuelle, de consultant indépendant, mais à un emploi antérieur. Il n’apporte aucune explication à ce geste, qui a l’évidence venait appuyer ses dires selon lesquels il était actuellement depuis peu vice-président de K L, dont INVESTAQ est une des filiales.
Cette action était d’autant plus crédible que, comme il l’a été confirmé à l’audience, la société ITP connaissait T U AJ E depuis une dizaine d’années, et avait confiance dans ses compétences et son sérieux, qui étaient de nature à servir de caution morale pour la candidature de Z F.
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Il apparaît de même que T U AJ E a contribué à entretenir l’illusion de négociations en cours avec K grâce à Z F, jusqu’à la signature d’un contrat en deux étapes :
La confiance de la société ITP a été confortée par l’envoi, courant octobre 2016, via l’adresse @K-L.fr, de documents confidentiels K, puis par les multiples échanges mails dans lesquels les collaborateurs d’ITP étaient en copie.
Certes, il n’est pas contesté que ce domaine a été créé par Z F. Toutefois, cela ne démontre en rien qu’il était le seul à pouvoir l’utiliser, la notion de complicité impliquant naturellement une connivence entre les deux personnes.
De plus, la réalité de ces échanges est corroborée par les multiples réunions – par téléphone, ou à l’occasion de déplacements de T U AJ E – auxquelles ce dernier ne conteste pas avoir participé, et qui sont en lien direct avec les mails.
Sa présence le 20 janvier 2017 s’est enfin avérée décisive.
Ses allégations selon lesquelles il aurait alerté les dirigeants d’ITP sur le fait que la signature ne correspondait pas à celle de N M ne sont pas crédibles, d’une part parce qu’une telle alerte aurait nécessairement été. suivie de vérifications, compte tenu de l’importance de ce contrat, mais encore elle est dépourvue de tout sens dans la mesure où le 20 janvier le contrat n’était précisément pas signé par N M. Sur cette journée, il est à relever qu’il a exposé que Z F avait seul pu apporter le contrat à Londres, tout en affirmant qu’il se trouvait seul avec le directeur juridique, pour faire avancer les aspects techniques après signature, aucune explication ne pouvant être convaincante. Comme explicité par le directeur général d’ITP lors de l’audience, le transport du contrat en main propre par une personne en qui ils avaient confiance et qui occupait un poste important au sein de K constituait pour eux un gage particulièrement sérieux.
Il résulte enfin des éléments de procédure que T U AJ E a, jusqu’à la découverte complète de la duperie, contribué à rassurer la société ITP sur le sérieux du travail effectué par Z F :
Il a participé à toutes les réunions qui étaient sensées assurer la mise en place concrète des équipes de travail en exécution du contrat. Il se contredit en justifiant cette participation par un soutien bénévole pour rendre service du fait de son lien avec N M, alors même que ce dernier n’avait signé aucun contrat, ce qui exclut toute éventuelle discussion à ce sujet entre eux y compris informelle ou amicale.
Il a également été jusqu’à envoyer un message le 10 mars 2017 depuis sa boîte personnelle pour rassurer ITP. II affirme que cet email aurait aussi été envoyé en réalité par Z F, et explique la mention de son numéro de téléphone dans la signature par le fait que Z F connaissait ce numéro. Il est toutefois à relever que cette adresse existe, que le prévenu confirme l’utiliser, qu’il n’apporte aucun élément de nature à étayer une hypothèse d’utilisation frauduleuse, et au surplus que le message est adressé avec la mention « envoyé de mon e-phone » ce qui rend d’autant moins crédible cette version.
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La culpabilité du prévenu, dont les agissements ont permis à tous les stades de la relation entre Z F et ITP de tromper cette dernière, sera donc confirmée.
Sur la peine :
T U AJ E est âgé de 65 ans, il est divorcé et a 2 enfants qui ne sont plus à sa charge. Il est propriétaire de son logement. Il exerce en qualité de consultant dans le domaine pétrolier mais a peu de contrats. Il est indemnisé par le Pôle Emploi lorsqu’il n’est pas en exécution d’un contrat, et déclare percevoir des revenus en moyenne de 3500 euros.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
La gravité des faits, en ce qu’il s’agit d’une escroquerie élaborée, s’appuyant sur une parfaite connaissance des habitudes de négociations basées sur la confiance dans le milieu des forages pétroliers, dans laquelle la complicité de T U AJ E a eu un rôle déterminant en ce qu’il représentait un gage particulier de confiance, justifie le prononcé d’une peine d’un quantum significatif pour prémunir toute réitération. Si les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale, proportionnée à l’absence d’antécédents judiciaires de l’intéressé, en prononçant une peine d’emprisonnement assortie en totalité du sursis, auquel l’intéressé est accessible en vertu des dispositions des articles 123-29 à 132-34 du code pénal, la gravité des faits justifie d’en modifier le quantum pour prononcer une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis. Il n’apparait pas nécessaire et adapté, au regard de la situation personnelle du prévenu et des sommes importantes dues au titre de la réparation des parties civiles, d’y adjoindre une peine d’amende ni la peine complémentaire d’exercer sa profession.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la peine.
b. Sur l’action civile
Les sociétés IX BLUE et K L ont constaté que l’appel ne concernait que T U AJ E et n’ont pas entendu faire de demande, le jugement rendu sur opposition ayant statué de manière définitive les concernant pour les condamnations prononcées en leur faveur exclusivement à l’encontre de Z F.
La société D sollicite la condamnation solidaire de T U AJ
E et Z F à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société ITP sollicite la condamnation solidaire de T U AJ
E et Z F à la somme de 138 732 euros en réparation du préjudice économique, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Il est rappelé que par jugement du 16 décembre 2019 le tribunal correctionnel de Versailles a condamné Z F à payer à ITP la somme de 138 732 euros en réparation de son préjudice économique, de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette condamnation est définitive.
Il n’y a pas lieu de retenir une quelconque négligence affectant le préjudice économique découlant du paiement de prestations ne correspondant pas à une réelle activité et versées grâce au manoeuvres frauduleuses de Z F avec la complicité de T U AJ E.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du 21 octobre 2019 en ce qu’il a réduit le préjudice économique aux prestations versées en septembre et octobre 2016, et d’évaluer le préjudice matériel à 138 732 euros.
Le tribunal a en revanche fait une juste appréciation du préjudice moral, qui sera confirmé pour les deux sociétés, de même que le montant fixé au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la société D.
Il ne serait pas inéquitable au vu de la situation personnelle du prévenu de réformer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 475-1 concernant la société ITP et de fixer le montant à 4000 euros.
Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer la solidarité des condamnations à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement à l’égard de Monsieur T U AJ E, prévenu, et de la Société ITP SA et de la Société D SA, parties civiles et par défaut à l’égard de Monsieur Z F et de la Société IXBLUE SAS, partie civile,
EN LA FORME:
REÇOIT les appels de T U AJ E, prévenu, du ministère public et des parties civiles,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité de T U AJ E;
INFIRME le jugement sur la peine ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE T U AJ E à la peine de 12 MOIS d’emprisonnement, en totalité assortie du sursis ;
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SUR L’ACTION CIVILE :
INFIRME le jugement dans ses dispositions relatives au préjudice économique de la société ITP ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE solidairement Z F et T U AJ E à payer à la société ITP la somme de 138 732 euros au titre du préjudice économique ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Z F et T U AJ E à payer à la société ITP la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Z F et T U AJ E à payer à la société D la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné T U AJ E à payer à la société D la somme de 2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
INFIRME le jugement en ses dispositions au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la société ITP ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE T U AJ E à payer à la société ITP la somme de 4000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Et ont signé le présenbarrêt de présidentetle greffier. P/LE GREFFIER EN CHEE
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER L
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[…]
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.
Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies lles conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
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Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
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- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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