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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 mai 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMLE
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2026
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [U] [P]
Monsieur [O] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 21 Mai 2026
A :Me Karine ENGEL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 21 Mai 2026
A :Me Karine ENGEL,
M. [O] [G]
Mme [U] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [P], demeurant 59 rue de la Gantière – porte 81- 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
Monsieur [O] [G], demeurant 59 rue de la Gantière – porte 81- 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 mai 2022, la SA Assemblia a donné à bail à M. [O] [G] et Mme [U] [P] un logement situé 59 rue de la Gantière, porte 81 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 515,46 euros, provision sur charges comprise.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été informée de la situation de M. [O] [G] et Mme [U] [P] le 20 mars 2023.
Le 14 août 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.054,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la SA Assemblia a fait assigner M. [O] [G] et Mme [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle a produit ses effets le 14 octobre 2025,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [O] [G] et Mme [U] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.789,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025,
* 800 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA Assemblia maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 mars 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.267,74 euros, échéance de février 2026 incluse. Elle précise que les deux derniers loyers ont été payés.
M. [O] [G] et Mme [U] [P] sollicitent l’octroi de délais de paiement. Ils proposent de payer la somme de 130,50 euros par mois pour apurer la dette.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Assemblia produit un décompte arrêté au 14 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.267,74 euros, échéance de février 2026 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [O] [G] et Mme [U] [P] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
La SA Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 14 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4.054,10 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 14 octobre 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA Assemblia que les locataires ont repris le paiement du loyer courant.
Ils sont par ailleurs en situation de régler leur dette locative, ayant chacun des revenus.
Au vu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 14 octobre 2025.
En outre, dans cette hypothèse, M. [O] [G] et Mme [U] [P] seront occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O] [G] et Mme [U] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse sera alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la SA Assemblia, soit la somme mensuelle de 700 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens. Ils devront également payer une somme de 150 euros au bailleur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 mai 2022 entre la SA Assemblia d’une part et M. [O] [G] et Mme [U] [P] d’autre part à compter du 14 octobre 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement M. [O] [G] et Mme [U] [P] à payer solidairement à la SA Assemblia la somme de 6.267,74 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [O] [G] et Mme [U] [P] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 130,50 euros et DIT qu’à la 36ème et dernière échéance M. [O] [G] et Mme [U] [P] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 6.267,74 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 14 octobre 2025 et M. [O] [G] et Mme [U] [P] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [O] [G] et Mme [U] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 59 rue de la Gantière, porte 81 à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [O] [G] et Mme [U] [P] à la somme mensuelle de 700 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SA Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [U] [P] à payer à la SA Assemblia une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [U] [P] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 14 août 2025 ainsi qu’à la CAF,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Assemblia du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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