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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6IX
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à M. [K]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Arafat CHKIOUA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [K]
né le 13 Décembre 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali [K], Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 17 avril 2023, FALCINI INVEST représenté par BO IMMOBILIER donné à bail à Monsieur [E] [K] un logement à usage d’habitation à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel en principal de 691 euros et une provision sur charges de 55 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [E] [K] au titre de la garantie VISALE.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à la société FALCINI INVEST la somme de 1417,04 euros et de 187,45 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de :
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du
bail,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [E] [K] à lui payer :
— la somme de 1420,49 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 janvier 2025 sur la somme de 1417,04 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a actualisé ses demandes en paiement à la somme de 1439,79 euros au 3 février 2026 et maintenu ses demandes pour le surplus en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [K] régulièrement assigné est présent à l’audience. Il indique qu’il élève seul sa fille et règle les loyers courants. Il est d’accord sur le principe et le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 80 euros par mois pour solder l’arriéré locatif.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogée au12 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
La Société Action Logement services qui a réglé les loyers impayés aux lieu et place du locataire a qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résolution du bail et de ses conséquences afin de limiter son engagement de caution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La signification du commandement de payer du 13 janvier 2025 a été enregistré à la CCapex le 14 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines ou deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 17 avril 2023 entre FALCINI INVEST et Monsieur [E] [K] contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1417,04 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 14 janvier 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Monsieur [E] [K] ne conteste pas.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mars 2025.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui justifie de quittances subrogatives conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [K] reste lui devoir la somme de 1439,79€ à la date du 3 février 2026, ce que reconnaît Monsieur [E] [K] à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1439,79 euros arrêtée au 3 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 janvier 2025 sur la somme de 1417,04 euros, et pour le surplus à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
Selon les nouvelles dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [K] a repris le paiement des loyers avant l’audience et propose de régler l’arriéré locatif en versant 80 euros par mois en sus du loyer courant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [E] [K] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés à Monsieur [E] [K] les effets de la clause de résiliation seront suspendus. Il convient à ce titre de préciser que si Monsieur [E] [K] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Toutefois, dans le cas contraire:
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— il pourra être procédé à l’expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après
— Monsieur [E] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [K] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [K] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2023 entre la SCI FALCINI INVEST et Monsieur [E] [K] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 5] sont réunies à la date du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1439,79 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 3 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 janvier 2025 sur la somme de 1417,04 euros, et pour le surplus à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
AUTORISE Monsieur [E] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 80 chacune, la dernière mensualité soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DITqu’à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, et d’un impayé demeurant sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [E] [K] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
* Monsieur [E] [K] sera condamné à verser à la SCI FALCINI INVEST une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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