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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2026, n° 24/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 24/03493 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXAG ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [M] [R] [L] épouse [E]
CONTRE
M. [B] [E]
Grosses : 2
Me Inna SHVEDA
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies : 2
Parquet pour FPR
Dossier
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Inna SHVEDA
PARTIES :
Madame [M] [R] [L] épouse [E]
née le 31 août 1994 à ODESSA (UKRAINE)
102 avenue de l’Angleterre
63150 LA BOURBOULE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [B] [E]
né le 29 juin 1986 à CLERMONT-FERRAND (63)
8 rue des Gentianes
63240 LE MONT DORE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] ont contracté mariage le 20 février 2017 devant l’officier d’état civil du Mont-Dore, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union :
— [N] [E], le 25 septembre 2017 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [M] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné a été informé de son droit d’être entendu et d’être assisté d’un conseil ; il n’a pas souhaité en faire usage.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le
19 février 2019,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et statué sur le droit de visite et d’hébergement du père,
— débouté la mère de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en l’état de l’impécuniosité de Monsieur [B] [E],
— dit que l’enfant ne pourra pas quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2026, Madame [M] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 février 2019,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant, et sauf à ordonner la mainlevée de la mesure relative à la sortie de l’enfant du territoire national.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2026, Monsieur [B] [E] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet de la demande de pension alimentaire et le maintien de la mesure relative à la sortie de l’enfant du territoire national et sauf également à solliciter que son droit de visite et d’hébergement s’exerce comme demandé par la mère mais aussi durant la moitié de toutes les vacances scolaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité ukrainienne de l’épouse.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis 2019 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 19 février 2019 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts
patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [N], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, il n’est produit aucun élément qui justifierait une modification des dispositions actuelles, alors par ailleurs qu’il apparaît que Monsieur [B] [E] est actuellement fragilisé.
Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès lors que Monsieur [B] [E] ne perçoit actuellement que des indemnités journalières pour environ 400 euros par mois.
S’agissant enfin de l’interdiction de quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents, elle a été ordonnée en février 2025 compte tenu de la nationalité ukrainienne de la mère et de son premier retour dans son pays, avec l’enfant, de 2019 à 2022 ; les inquiétudes du père à la perspective d’un nouveau départ de la mère et de l’enfant apparaissent ainsi légitimes et la mesure sera maintenue, peu importe par ailleurs que le père ait pu ou non accepté antérieurement de façon informelle une mainlevée de cette mesure (dans des écrits dont il conteste être l’auteur et alors qu’il produit un certificat médical récent mentionnant qu’il a rencontré de graves problèmes de santé qui ont pu générer chez lui une altération du discernement).
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 16 octobre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [B] [E] et [M], [R] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 20 février 2017 à Le Mont-Dore (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 31 août 1994 à Odessa (Ukraine),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 29 juin 1986 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 février 2019 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [N] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [N] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [B] [E] accueillera [N] :
— hors vacances scolaires : tous les 15 jours, le mercredi de 13 à 18 heures et le dimanche de 11 à 18 heures,
— ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Déboute Madame [M] [L] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [N] en l’état de la situation d’impécuniosité de Monsieur [B] [E] ;
Dit que l’enfant [N] [E], née le 25 septembre 2017 à Beaumont, de Monsieur [B] [E] et de Madame [M] [L], ne pourra pas quitter le territoire national sans l’autorisation de ses deux parents ; dit que le présent jugement sera communiqué au procureur de la République pour inscription de cette mesure au Fichier des Personnes Recherchées ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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