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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
C /
Monsieur [Z] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
S.A. AUVERGNE HABITAT
Monsieur [Z] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante en la personne de Mme [E] [W], munie d’un pouvoir en date du 27/02/2026
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
14 rue de Flamina
Champratel, Bat 04
63100 CLERMONT-FERRAND
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 novembre 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un logement sis 14 rue de flamina, Champratel bâtiment n°4, appartement n°465, 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 219.08 euros outre 100 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 11 septembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1857.53 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [V] le 27 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 2620.02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
* 415 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 décembre 2025.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [E] [W], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4103.91 euros.
Monsieur [Z] [V], quant à lui, demande au Juge des Contentieux de la Protection de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement sur une période de trente-six mois. Il précise avoir de grosses difficultés pour gérer ses papiers et ses courriers et mentionne avoir le souhait de solliciter la mise en place d’une mesure de protection.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire indique que Monsieur [Z] [V] perçoit 850 euros au titre de sa retraite, il est divorcé et sans enfant.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [Z] [V] explique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du PUY DE DOME, laquelle n’a pas encore statué quant à la recevabilité de son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparait que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, la SA AUVEGRNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 11 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1857.53 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 octobre 2025.
Monsieur [Z] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA AUVERGNE HABITAT que Monsieur [Z] [V] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 20 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4103.91 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 4103.91 euros. Monsieur [Z] [V] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 11 septembre 2025 sur les sommes dues à cette date soit 1857.53 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA AUVERGNE HABITAT que Monsieur [Z] [V] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 373.09 euros. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, en ce qu’il correspond au montant du dernier loyer appelé.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 novembre 2024 entre Monsieur [Z] [V] et la SA AUVERGNE HABITAT à compter du 23 octobre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Z] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 14 rue de flamina, Champratel bâtiment n°4, appartement n°465, 63100 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 4 103.91 euros (quatre mille cent trois euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 1857.53 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [V] à la somme mensuelle de 373.09 euros (trois cent soixante-treize euros et neuf centimes), à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes en délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
DEBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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