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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 mai 2026, n° 26/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00870 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPXJ
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
Syndic. de copro. RESIDENCE LE SARCIRON
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS LAMY dont le siège social est sis 19 rue de Vienne à 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal et prise en son établissement de CLERMONT-FERRAND sis 52 Avenue Julien, représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [K] [N], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE LE SARCIRON
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS LAMY dont le siège social est sis 19 rue de Vienne à 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal et prise en son établissement de CLERMONT-FERRAND sis 52 Avenue Julien
7 place du Panthéon
63240 LE MONT DORE
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
2 rue des Fontaines
Hameau des Ventes
21210 ST DIDIER
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [N] est propriétaire des lots n°82 et 83 au sein de la résidence Le Sarciron, sise 7 place du Panthéon à Le Mont Dore (63240).
Monsieur [N] a été mis en demeure, par plusieurs courriers en date des 21 mai 2025, 27 juin 2025 et 25 juillet 2025, de régler les charges de copropriété impayées.
Par acte du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sarciron, sis 7 place du Panthéon à Le Mont Dore (63240), pris en la personne de son syndic en exercice, a assigné Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de :
— condamner Monsieur [K] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 911, 44 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 18 février 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du syndic du 21 mai 2025, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie avec production d’un décompte actualisé,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,
— 686,17 euros au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 18 février 2025,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— dire que les intérêts au taux légal échus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sarciron, sis 7 place du Panthéon à Le Mont Dore (63240), pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [N], régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaitre aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 03 juin 2023, 15 juin 2024, 30 novembre 2024 et 14 juin 2025 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que Monsieur [N] ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à ses lots, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte arrêté au 18 février 2026 qui fait apparaître un solde total de 5 884, 57 euros, somme de laquelle doivent être déduits les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les sommes auxquelles Monsieur [N] a été condamné suivant un jugement du 11 juin 2024 et celles qui lui ont été imputées en exécution dudit jugement.
Dès lors, Monsieur [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 911, 44 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 18 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 pour la somme de 1 807, 04 euros (1 859, 04 euros de charges – 52 euros de frais de mise en demeure) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [N] ne s’est pas acquitté des charges de copropriété mises à sa charge, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il est observé qu’il a d’ores et déjà été condamné au paiement de charges de copropriété suivant un jugement du 11 juin 2024.
Le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros. Monsieur [N] sera condamné au paiement de ladite somme.
Sur la demande au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat justifie des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, à savoir les frais de mises en demeure et leurs relances.
En revanche, les frais de transmission du dossier à l’huissier du 09 juillet 2025 de 216 euros et de transmission du dossier pour assignation du 17 décembre 2025 du même montant seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 254, 17 euros.
En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 254, 17 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N], condamné aux dépens, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sarciron sis 7 place du Panthéon à Le Mont Dore (63240), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4 911, 44 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 18 février 2026 ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 pour la somme de 1 807, 04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sarciron sis 7 place du Panthéon à Le Mont Dore (63240), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sarciron sis 7 place du Panthéon à Le Mont Dore (63240), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 254, 17 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 18 février 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sarciron sis 7 place du Panthéon à Le Mont Dore (63240), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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