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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 mai 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQDV
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2026
Monsieur [M] [D]
C /
Madame [C] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 21 Mai 2026
A :Monsieur [M] [D],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 21 Mai 2026
A :Monsieur [M] [D],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D], demeurant 3 Lieudit La Laye – 63500 SAINT BABEL
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [V], demeurant 12 Lieudit Le Vieux Pont – 63500 PARENTIGNAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024, M. [M] [D] a donné à bail à Mme [C] [V] un bien à usage d’habitation, situé 12 Lieudit le Vieux Pont à Parentignat (63500), moyennant un loyer mensuel initial fixé à la somme de 500 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, M. [M] [D] a fait délivrer à Mme [C] [V] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative pour le logement, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Se plaignant de troubles de voisinage, M. [M] [D] lui a également fait signifier le même jour un commandement d’avoir à user paisiblement des locaux loués, visant de nouveau la clause résolutoire du contrat de bail les liant.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, M. [M] [D] a fait assigner Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de solliciter :
— à titre principal, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef du logement, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [V] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, révisable comme le loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— si Mme [V] a volontairement libéré les lieux, déclarer abandonnés les biens se trouvant dans le logement et ordonner la conservation des papiers et des documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice,
— à titre subsidiaire, en cas de délais accordés, les indiquer de façon précise tant sur le montant à verser que sur la date de paiement, et dire que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus ;
— en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, M. [D] réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il précise que Mme [V] n’a pas justifié être couverte par une assurance.
Il ajoute que les voisins de Mme [V] se plaignent de subir des nuisances sonores causées par cette dernière et des nuisances olfactives provenant de l’absence d’entretien des parties communes de l’immeuble à proximité de son logement. Il expose que Mme [V] prononce régulièrement des insultes à l’encontre de ses voisins. Il précise que des mains-courantes et des plaintes ont été déposées à la gendarmerie pour ces faits à l’encontre de Mme [V]. Il indique enfin que les troubles causés par cette dernière n’ont pas cessé, nonobstant la délivrance d’un commandement d’avoir à user paisiblement des lieux loués visant également la clause résolutoire du contrat de bail.
Mme [V], bien que régulièrement citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail à usage d’habitation conclu entre M. [D] et Mme [V] en date du 1er juillet 2024 qu’il contient une clause résolutoire indiquant qu’il est expressément convenu que la présente location sera résiliée de plein droit « à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs (sauf en cas de souscription par le bailleur d’une assurance pour le compte du locataire), et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [V] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Ledit commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative reproduit expressément l’alinéa 2 de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et précise clairement la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du contrat de bail en cas de défaut de justification par la locataire de la souscription d’une assurance locative dans un délai d’un mois à compter de cet acte. Il est en effet clairement précisé que " le requérant entend se prévaloir de la CLAUSE RESOLUTOIRE insérée dans [le] contrat de bail et en conséquence, à défaut d’avoir justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’UN MOIS à compter de la date portée en tête du présent acte, et faute par vous de libérer les lieux, il se pourvoira devant la juridiction compétente pour entendre constater la résiliation du bail et voir ordonner [l]'expulsion des locaux ".
Enfin, ledit commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs adressé à Mme [V] reproduit expressément la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative insérée dans le contrat de bail en date du 1er juillet 2024 la liant à M. [D]. Ce commandement a été régulièrement délivré à étude.
Or, Mme [V] n’a pas justifié avoir souscrit une assurance locative pour les lieux loués dans le mois suivant le commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs délivré à la demande du bailleur.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter dudit commandement, soit à la date du 26 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [V], étant sans droit ni titre dans le logement, et de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation conclu entre M. [D] et Mme [V] étant résilié à compter du 26 octobre 2025, Mme [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant est équivalent à celui du loyer et de la provision pour charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail.
En conséquence, Mme [V] sera condamnée à payer à M. [D] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 535 euros, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du 26 octobre 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Mme [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [D] une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 1er juillet 2024 et liant M. [M] [D] à Mme [C] [V], concernant le bien à usage d’habitation situé 12 Lieudit le Vieux Pont à Parentignat (63500), à la date du 26 octobre 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [C] [V], ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 Lieudit le Vieux Pont à Parentignat (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à libération définitive des lieux à la somme de 535 euros, soit une somme équivalente au montant mensuel du loyer et de la provision pour charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du contrat de bail, avec revalorisation telle que prévue au bail ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [M] [D] cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date du 26 octobre 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [M] [D] la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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