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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 18 mai 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00220 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJJX
N° MINUTE : 26/00303
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. ASSURANCES REUNION SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Florian RATINAUD
CCC à [T] [W]
Le
N° RG 26/00220 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJJX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 2022 d’une durée de trois ans tacitement renouvelable avec prise d’effet le 19 septembre 2022, Mme [J] [E] et M. [C] [E], représentés par la société Loger, ont donné à bail à M. [T], [V] [W], né le 6 novembre 1988 à [Localité 1] ([Localité 2]), un logement non meublé sis [Adresse 3], appartement [Adresse 4] [Localité 3] ([Localité 2]), pour un loyer mensuel de 740 euros, comprenant 55 euros de provisions sur charges. (pièce en demande numérotée 1)
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier le 16 avril 2025 à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant leur intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 3 179,84 euros hors coût de l’acte dans le délai de deux mois. (pièce en demande numérotée 2)
Par quittances subrogatives des 20 juin et 2 septembre 2025, la société Loger, en sa qualité d’administrateur des biens et mandataires des bailleurs, a reconnu recevoir de la société Assurances Réunion Solutions ([Localité 4]) les sommes de 4 175,40 euros et 774,64 euros. (pièce en demande numérotée 5)
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 20 janvier 2026, la société Assurances Réunion Solutions (ARS) a fait assigner M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 586,80 euros au titre des loyers, charges, accessoires et taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dus à la date du 20 octobre 2025, au titre de la subrogation intervenue, outre intérêts au taux légal de l’assignation,condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette occasion, la société demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions et a indiqué, au surplus, se pas s’opposer à la demande de délais de paiement.
En défense, M. [W] est présent, a reconnu la dette et son montant, a sollicité des délais de paiement et proposé de verser la somme de 439 euros par mois sur quinze mois. Il a signalé qu’il a quitté le logement le 18 septembre 2025, qu’il a rencontré des difficultés financières au cours de l’année 2025, qu’il travaille depuis le 1er décembre 2025 chez Urcoopa et perçoit un salaire mensuel de 3 000 euros, qu’il est le gérant d’une société de conseil, qu’il est hébergé à titre gratuit et qu’un échéancier a été signé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 prorogée à la date du 18 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation
Conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 alinéa 1er du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Elle doit être expresse. Elle transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l’article 2309 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives numérotées 1 et 2 dûment signées et tamponnées par la société Loger, agissant en qualité d’administrateur des biens et mandataires des bailleurs, qu’en vertu de l’article E-2 intitulé « Subrogation » des conditions générales du contrat LOCATIO du 30/6/2016, la société [Localité 4] a réalisé deux versements au titre d’indemnité contractuelle du fait de la défaillance de M. [W] dans le paiement de son loyer et accessoires et qu’elle se trouve, du fait des paiements réalisés, subrogée dans tous les droits et actions et privilèges des bailleurs à l’encontre du locataire.
Si les conditions générales du contrat LOCATIO du 30 juin 2016 n’ont pas été produites, M. [W] ne conteste pas la qualité à agir de la société demanderesse.
En conséquence, la société [Localité 4] a qualité pour engager à l’encontre de M. [W] une procédure aux fins de condamnation à payer les sommes versées pour son compte.
Sur la demande principale de condamnation à payer
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1728 et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, M. [W] était tenu, selon les termes du contrat de location, par un loyer révisable annuellement par un loyer de 685 euros par mois et une provision sur charges locatives de 55 euros par mois.
La société demanderesse produit aux débats :
un extrait de compte dressé par la société Loger mandatée pour assurer la gestion locative du bien litigieux appartenant aux bailleurs démontrant que M. [W] est redevable de la somme de 9 948,95 euros, à la date du 20 octobre 2025 ;trois quittances subrogatives faisant état de versements d’indemnisations contractuelles en raison de la défaillance de M. [W] pour les sommes de 4 175,40 euros, 774,64 euros et 1 636,76 euros,l’avis de taxes foncières 2025 des bailleurs justifiant du montant des TEOM 2024 et 2025.
M. [W] reconnait le principe et le montant de la dette locative et indique avoir quitté le logement le 18 septembre 2025.
Il est démontré par l’extrait de compte produit que le bail a été résilié à la date du 18 septembre 2025.
Il faut rappeler que le coût des actes prescrits par la loi sont recouvrés au titre des dépens d’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
Aussi, si la quittance subrogative n°3 produite en demande n’est pas signée par la société Loger, il sera considéré, en l’absence de contestation par le défendeur, que la somme de 1 636,76 euros a réellement été versée par la société demanderesse et lui est due.
En considération de ces éléments, la créance de la société [Localité 4] s’élève à la somme de 6 365,88 euros (4 175,40 + 774,64 + 1 636,76 – 220,92 correspondant aux frais de commandement de payer et de CCAPEX).
Par conséquent, M. [W] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser sa dette à hauteur de 439 euros par mois sur quinze mois.
Il expose travailler dans le cadre d’un contrat signé le 1er décembre 2025, être, en outre, le gérant d’une société de conseil, percevoir un salaire mensuel de 3 000 euros, être hébergé à titre gratuit et ne supporter aucune charge autres que les charges courantes.
Bien qu’aucune pièce n’ait été communiquée à la présente juridiction pour justifier de la capacité de rembourser du défendeur, la société demanderesse a acquiescé à la demande de délai de paiement et a produit un échange de courriel confirmant la mise en place d’un échéancier.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement aux conditions fixées au présent dispositif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [W], qui succombe, sera tenu des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société Assurances Réunion Solutions, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action à l’encontre de M. [T], [V] [W], né le 6 novembre 1988 à [Localité 1] ([Localité 2]);
CONDAMNE M. [T], [V] [W] à payer à la société Assurances Réunion Solutions, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 365,88 euros (six mille trois cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de la dette locative arrêtée à la date du 20 octobre 2025 résultante du contrat de location conclu le 15 septembre 2022 portant sur le logement non meublé sis [Adresse 5] [Localité 5] ([Localité 2]), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que M. [T], [V] [W] pourra s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 420 euros le 5 de chaque mois sur une période de quinze mois, la totalité de la dette devant être soldée à la dernière mensualité ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société Assurances Réunion Solutions, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T], [V] [W] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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