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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 20/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, CANSSM ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00735 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IOUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : [9] (Autre) en la personne de Mme [A], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[M] [K]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 13 juillet 2017, Monsieur [M] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, dans la survenance de sa maladie hors tableau, «lymphome non hodgkinien», dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 13] Hauts de France afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [K], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Par avis du 10 juin 2024, le CRRMP de la région Hauts de France a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Monsieur [K].
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [M] [K], régulièrement représenté par l’association [9] prise en la personne de Madame [A], déclare maintenir ses demandes et s’en rapporte à ses dernières écritures et à ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 24 avril 2020.
Dans ses dernières conclusions avant la transmission de l’avis du CRRMP de la région Hauts de France, Monsieur [M] [K] demande au tribunal de:
— déclarer recevable et bien fondée sa demande;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE;
— ordonner la majoration de la rente de la maladie professionnelle à son taux;
— condamner la Caisse à lui payer cette majoration;
— dire et juger que cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime notamment en cas d’aggravation et en cas de décès dû à cette maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à lui payer les sommes de:
— 10 848 euros en réparation des préjudice physiques, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— 26 329 euros en réparation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— 20 340 euros en réparation du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, déclare qu’il ne sollicite pas la désignation d’un autre CRRMP et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 juin 2025.
Suivant ses conclusions, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT venant aux droits et obligations de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE demande au tribunal de:
A titre préalable,
— déclarer recevable son intervention volontaire à l’instance et à la reprise d’instance;
A titre principal:
— débouter Monsieur [K] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de leurs demandes formées à l’encontre de I’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée;
A titre subsidiaire,
sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées:
— débouter à titre principal Monsieur [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;
— réduire à titre subsidiaire à de plus justes proportions les demandes formulées à ce titre;
sur les autres préjudices :
— débouter Monsieur [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
En tout état de cause:
— débouter le demandeur de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— débouter Monsieur [K] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC; à tout le moins la réduire à la somme de 500 euros.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 8 mars 2022.
Dans ses dernières écritures avant avis du second CRRMP, elle demande au Tribunal de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE);
Le cas échéant,
−lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [M] [K];
−prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [K];
−constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle;
−lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [M] [K];
−le cas échéant rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [M] [K];
−condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société CDF à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’intervention volontaire de l’AJE
Par jugement en date du 30 juin 2023, l’intervention volontaire de l’AJE a été déclarée recevable, il n’y a par conséquent pas besoin de statuer une nouvelle fois sur ce point.
2 – Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM
Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
3.1 – Sur l’exposition de Monsieur [K] au risque
Suite au retour de l’avis du CRRMP de la région Hauts de France, l’AJE a déclaré ne pas demander la désignation d’un autre CRRMP et n’a pas conclu sur l’exposition au risque. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] a été exposé au risque pendant sa carrière au sein des HBL.
3.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger du benzène. Il souligne que le tableau 4 des maladies professionnelles ne concerne pas Monsieur [K] puisqu’il souffre d’une maladie hors tableau. Il estime que Charbonnages de France prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Monsieur [K] considère que l’AJE ne pouvait qu’avoir conscience du danger des produits répertoriés notamment dans le tableau n°4 des maladies professionnelles, même si sa maladie ne fait pas partie des maladies figurant dans ce tableau.
Il sera rappelé que le tableau n°4 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles provoquées par le benzène Toluène xylène etc, a été créé le 1er janvier 1947.
Par ailleurs, il sera relevé que la littérature scientifique a reconnu le risque cancérogène des produits utilisés par Monsieur [K] tels que le benzène, les solvants chlorés (trichloréthylène, perchloréthylène) et que les deux avis des CRRMP se réfèrent à ces données scientifiques.
Au vu de ces éléments, ainsi que des importants moyens financiers et médicaux dont disposait la société des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, Monsieur [M] [K] rapporte la preuve que son ancien employeur ne pouvait ignorer le risque de cancer issu de l’utilisation du benzène et du trichloréthylène, sachant qu’il s’agissait de substances utilisées en grande quantité au vu des attestations de témoin.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.3 – Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
Monsieur [K] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver des risques liées à l’utilisation de produits chimiques toxiques. Il indique que son employeur n’a pas respecté le code du travail, il ne l’a jamais informé de la dangerosité des produits chimiques utilisés par le biais d’une évaluation des risques encourus et qu’il n’a pas bénéficié de mesures efficaces de protection.
Il se réfère aux témoignages de Messieurs [C] [G], [Z] [R] [N] et [E] [S] pour étayer ses dire.
En défense, l’AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle.
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018.
L’AJE fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont imprécis quant à la relation de travail avec le demandeur et lacunaires. Pour lui, les témoignages concernent l’exposition au risque et non les mesures de protection.
L’AJE se prévaut ainsi de l’organisation d’une médecine préventive du travail par le biais de l’intervention de la médecine du travail transmettant des informations au CHSCT, de la création d’un groupe de travail « agents chimiques » créé en 1982 avec 4 missions (mise en place de la procédure d’introduction des nouveaux produits chimiques, prise de décision de l’introduction de nouveaux produits, compléter les instructions concernant les produits déjà introduits, mise à jour des produits utilisés sur le bassin). Ce groupe a été remplacé en 1989 par la Commission de prévention des risques chimiques.
De part l’application d’une consigne cadre datant de 1977, l’AJE déclare que chaque produit chimique était étudié et analysé avant d’être introduit au sein des HBL et que de nombreux produits ont ainsi été rejetés. Il décrit le processus d’introduction d’un produit et le suivi des produits déjà utilisés avec une substitution des produits classés comme dangereux.
Il se réfère à des campagnes d’information par le biais des représentants du personnel, à l’intervention de la médecine du travail auprès du CHSCT, de formation sur le danger des produits chimiques (films, campagnes d’informations, information par l’étiquetage), de la mise en place d’un système d’aérage, rappelant que Monsieur [K] n’a travaillé qu’au Jour dans un milieu aéré.
Toutefois, Monsieur [K] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que la prévention des risques chimiques existe depuis le XIXème siècle et s’est développée en parallèle du développement de l’industrie et notamment de l’utilisation massive de produits chimiques après la Seconde Guerre mondiale. Elle est réglementée depuis les années 80, avec une obligation d’identification des substances chimiques une évaluation des risques et la mise en place de prévention avec la substitution de produits dangereux, la ventilation et la fourniture d’équipement de protection individuelles.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [K] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Monsieur [C] [G] atteste que :
« Nous n’étions pas informé des risques que nous encourions et nous étions très mal protégé. Nous étions à côtés de la plate forme chimique d'[10] qui travaille beaucoup de produits toxiques qui étaient volatiles. »
Monsieur [Z] [R] [N] confirme l’absence d’informations des risques encourus par la manipulation de produits à base de benzène, perchloréthylène trichloréthylène.
Monsieur [E] [S] fait également état de l’absence d’information et de protection à part quelques fois de simples masques en papier.
Au vu de l’ensemble de ces attestations, Monsieur [M] [K] n’a bénéficié d’aucune mise en garde pour sa santé quant à l’utilisation de benzène, perchloréthylène, trichloréthylène.
Monsieur [M] [K] établit qu’il n’a pas bénéficié de protection efficace aux fins de préserver sa santé.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [K] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à l’égard de ses salariés et de lui-même toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement du risque d’exposition aux vapeurs de trichloréthylène.
Dès lors, est établie la faute inexcusable des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits duquel vient l’AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [K] hors tableau.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que: «Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [K] à 67% à la date du 3 décembre 2014 et lui a alloué une rente annuelle de 20 423,21 euros.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [M] [K].
Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [M] [K].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [K] et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
4.2 – Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] [K]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [M] [K] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % avec une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [K] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [M] [K] sollicite la réparation de ses préjudices comme suit :
— Souffrances physiques : 10 848 euros ;
— Souffrances morales : 26 329 euros ;
— Préjudice d’agrément : 20 340 euros ;
L’AJE s’oppose à ces demandes. Il indique que la date de consolidation et la date du certificat médical initial coïncident. Il soutient encore que Monsieur [M] [K] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [K] et s’en remet au Tribunal.
En l’absence de précision, il convient de considérer que les demandes d’indemnisation de Monsieur [M] [K] concernent la période postérieure à la date de consolidation.
4.2.1 – Sur le préjudice physique
Monsieur [M] [K] est atteint depuis l’âge de 68 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 67 %.
Monsieur [M] [K] produit le certificat médical du Docteur [J] certifiant qu’il « présente des séquelles à type asialie et infections bucco pharyngées à répétition suite à son traitement par radiothérapie pour lymphome du cavum .»
Madame [W] [K], son épouse atteste de problèmes liés à l’absence de salive.
Son voisin, Monsieur [F] [I] confirme ses problèmes de salive et de déglutition dus à sa chimio et radiothérapie avec obligation de boire au moins 2 litres d’eau et de ne pas manger des aliments trop secs. Il constate que Monsieur [K] doit se moucher souvent pour faire partir les saletés de son nez.
Monsieur [Z] [N], un ami fait également part de ce problème de salive.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [M] [K] sera fixée à 10 000 euros en raison des traitements subis et du taux élevé d’IPP.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [M] [K].
4.2.2 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [M] [K] était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un lymphome. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’utilisation de produits chimiques et aux craintes d’une récidive.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [M] [K].
4.2.3 – Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.
Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir autre que les promenades qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles hors tableau « lymphome non hodgkinien » de Monsieur [M] [K].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
6 – Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’AJE, partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens ainsi qu’au versement de la somme de 2 500 euros à Monsieur [M] [K] en application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile .
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [M] [K] recevable en son recours contentieux ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle du 2 décembre 2014 déclarée Monsieur [M] [K] « lymphome non hodgkinien » hors tableau des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’établissement CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines de majorer au montant maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [M] [K], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, soit 20 423,21 euros à compter du 3 décembre 2014 ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [M] [K] par la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [K] en cas d’aggravation de son état de santé;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [M] [K] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [K] du fait de sa pathologie « lymphome non hodgkinien »à la somme de 35 000 euros répartie comme suit:
— 10 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 25 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que cette somme sera versée par la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES, à Monsieur [M] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
RAPPELLE que la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES, est fondée à exercer son action récursoire contre l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à rembourser à la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle hors tableau des maladies professionnelles « lymphome non hodgkinien » du 2 décembre 2014 de Monsieur [M] [K];
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers frais et dépens de la procédure;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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