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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SMABTP, CGI BATIMENT |
Texte intégral
AB / MC
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 25/02212 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDLL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[B], [I],
[F], [H]
Contre :
Société SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT
Grosses : le
— la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
— Maître Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
— la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
— Maître Elsa POUDEROUX
Copie dossier
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur, [B], [I],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Elsa POUDEROUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame, [F], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa POUDEROUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La Société SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour conseils Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice Présidente
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de construction en date du 17 juin 2018, Monsieur, [B], [I] et Madame, [F], [H] ont sollicité la société RTA, franchisé MIKIT, pour la construction de leur résidence principale.
Le contrat prévoyait la construction d’une maison inspirée du modèle « Delphie 13 », composé de 8 pièces, pour une surface de 85,5 m².
Dans le cadre du contrat de construction, le constructeur s’était engagé à construire le hors d’eau, hors d’air, livrant en kit avec notice de montage, les fournitures de second œuvre, pour un prix global de 117 780 €.
Le contrat prévoyait en outre les options suivantes :
— agrandissement 20 m² d’emprise au sol : 30 980 €
— sous-sol avec dalle : 18 431 €
— fenêtre sous-sol alu gris : 7900 €
— une pieuvre électrique au sous-sol : offerte.
Le prix global convenu TTC était par conséquent porté à la somme de 175 091 €, comprenant le coût de la garantie livraison.
Le coût TTC des travaux réservés au maître d’ouvrage, décrit dans la notice descriptive annexée, était de 85 500 €, soit un coût global du bâtiment, comprenant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservait l’exécution, à hauteur de 260 591 €.
Le jour même un avenant était finalement régularisé par les parties concernant le lot menuiseries, portant le coût total de l’opération à la somme de 288 900€.
Le constructeur a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SMABTP et une garantie livraison auprès de la compagnie CGI bâtiment.
Les travaux ont débuté le 12 février 2020.
Au cours de l’exécution du contrat de construction, les parties ont régularisé divers avenants.
Il a également été régularisé un protocole d’accord concernant les menuiseries qui présentaient des désordres, avec une moins-value d’un montant de 2 200 € TTC.
Les requérants ont procédé aux paiements des différents appels de fond pour un montant total de 184 072.94 € TTC.
Monsieur, [I] et Madame, [H] ont réceptionné l’immeuble avec réserves le 9 juin 2021.
Après différents échanges au cours des années 2021, 2022 et 2023, aucune issue amiable n’a pu être trouvée concernant la reprise des réserves.
Le 30 mai 2023, la société RTA a proposé à Monsieur, [I] et Madame, [H] de régulariser un quitus de levée de réserve, moyennant un « geste commercial » d’un montant de 8 811.64 €, que les requérants ont refusé de régulariser.
C’est dans ce contexte que par exploit de Commissaire de justice en date du 30 octobre 2022, les consorts, [G] ont assigné la CGI BATIMENT, es qualité de caution garantie livraison de la SARL RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE, la SELARL, [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [Adresse 3] TRADITIONELLES D’AUVERGNE ainsi que la SMABTP, es qualité d’assureur DOMMAGES OUVRAGE de la SARL RESIDENCES TARDITIONNELLES D’AUVERGNE devant la Présidente du Tribunal Judicaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la mesure d’Expertise et commis pour y procéder Monsieur, [R], [N].
Un accédit s’est déroulé le 11 avril 2024 et après échanges de dire, Monsieur, [N] a rendu son rapport final le 15 novembre 2024.
Par assignation en date du 4 juin 2025, Madame, [H] et Monsieur, [I] ont assigné la SMABTP venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT en qualité de garant de livraison aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes :
• 13.908,65 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis ;
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 2 octobre 2025, Madame, [H] et Monsieur, [I] sollicitent du tribunal de céans qu’il :
— condamne la SMABTP venant aux droits de la CGI BATIMENT, en sa qualité de caution garantie livraison de la SARL RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE à payer et porter à Madame, [F], [H] et à Monsieur, [B], [I] la somme de 13 908.65 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis ;
— condamne la SMABTP à payer et porter à Madame, [F], [H] et à Monsieur, [B], [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SMABTP aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance de référé.
Par conclusions récapitulatives en date du 17 septembre 2025, la SMABTP sollicite du tribunal de céans qu’il :
— déboute Monsieur, [I] et Madame, [H] de leurs demandes de condamnation de la somme de 7.663,74 euros ;
Subsidiairement et en cas de condamnation de la SMABTP au paiement de cette somme,
— condamne Monsieur, [I] et Madame, [H] au paiement de la somme de 8.800 euros ;
— ordonne la compensation judiciaire entre ces deux sommes et condamne Monsieur, [I] et Madame, [H] au paiement d’une somme de 1.136,26 euros ;
— déboute Monsieur, [I] et Madame, [H] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la garantie de livraison de la SMABTP :
L’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :
« I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »
Au titre de l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), en cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison doit notamment prendre à sa charge :
— Le coût des travaux nécessaires à la levée de réserves ;
— le coût des dépassements du prix forfaitaire, fixé dans le CCMI, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ;
— les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
— les pénalités forfaitaires prévues au contrat, en cas de retard de livraison dépassant 30 jours.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SMABTP, en qualité de garant de livraison, en suite de la compagnie CGI bâtiment, à leur verser la somme totale de 13.908,65 euros, décomposée comme suit :
▪ 7.663,74 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres
▪ 6.244,91 euros au titre des pénalités de retard.
Aux termes de son rapport, l’Expert judiciaire a confirmé que « les désordres allégués par le maître d’ouvrage correspondent effectivement à des travaux du clos couvert dont le constructeur est responsable tant pour la conception que pour la réalisation.
Le manquement de fourniture de matériaux allégué par le maître d’ouvrage correspond à la phase 2 du contrat pour laquelle la responsabilité du constructeur est engagée. »
L’expert a également précisé qu’aucun des désordres retenus n’était de nature décennale.
En l’espèce, la SMABTP ne conteste ni l’existence de réserves, ni le coût déterminé par l’expert pour leur levée.
De même, elle reconnaît qu’il lui appartient de prendre en charge le coût des pénalités de retard et ce, à hauteur de 6.224,91 euros.
En revanche, elle conteste le principe de la condamnation du garant de livraison au titre de la levée des réserves.
Les demandeurs affirment quant à eux que la somme mentionnée par l’expert correspond au coût des travaux de reprise et non pas à la levée des réserves.
A la lecture du rapport d’expertise, il convient de constater que tous les désordres allégués, constatés et dont la réparation a été chiffrée par l’expert, font partie des réserves qui avaient été listées par les maîtres d’ouvrage.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert n’a pas constaté d’autres désordres. Les demandeurs citent notamment la fissuration sur pignon et les micro fissurations de la façade est, que l’expert a qualifiées de micro-fissures liées à un tassement normal des fondations dans les premières années suivant la construction. Il ne s’agit pas de désordre, d’où l’absence de droit à indemnisation.
La somme de 7.663,74 euros correspond donc bien au coût de la levée des réserves.
Il n’est pas contesté que les maîtres d’ouvrage ont gardé auprès d’eux la somme de 8 800 euros, correspondant à la retenue de garantie destinée à garantir la levée des réserves dans l’hypothèse où le constructeur ne satisferait pas à ses obligations contractuelles à ce titre, conformément aux dispositions de l’article R 231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.
En outre, il importe peu de savoir si l’avenant que la société RTA a proposé aux consorts, [G] le 30 mai 2023 était un geste commercial ou un quitus de levée de réserves dans la mesure où il n’est pas signé.
Dès lors, les demandeurs ayant conservé la somme de 8 800 euros sur le prix total, ils peuvent financer les travaux de levée de réserves tels qu’évalués par l’expert judiciaire à la somme de 7.663,74 euros.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la SMABTP à leur verser ladite somme.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE la SMABTP à verser à Monsieur, [B], [I] et à Madame, [F], [H] la somme totale de 6.244,91 euros (six mille deux cent quarante quatre euros et quatre-vingt onze centimes) au titre des pénalités de retard,
DÉBOUTE Monsieur, [B], [I] et Madame, [F], [H] de leur demande en paiement de la somme de 7.663,74 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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