Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02705 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXRP
AFFAIRE : [G] [S] / OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de Ophélie BATTUT, greffière, Marion ANGE et Emmanuelle BEY, auditrices de justice
Exécutoire à
Mme [G] [S]
le
Notifié aux parties
SELARL HUISSIERS REUNIS
le
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le 23 Août 1983 à ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 782 855 696
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 07 mars 2025, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment :
— renvoyé les parties à se pouvoir au principal, cependant dès à présent, vu l’absence de constestation sérieuse,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail conclu le 24 juin 2015 entre les parties, portant sur l’appartement situé à [Adresse 5] à la date du 22 juillet 2024,
— ordonné l’expulsion de madame [G] [S] et de tous occupants de son chef du logement qu’ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné madame [S] à payer à 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 428,77 euros à titre provisionnel arrêtée au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
— condamné madame [S] à payer à 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [S] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Signification de l’ordonnance a été faite le 02 avril 2025 avec commandement de quitter les lieux, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 3], à madame [S].
Le 16 juin 2025 a été dressée une constatation d’occupation et, réquisition du concours de la force publique a été faite le 17 juin 2025.
Par requête réceptionnée le 20 juin 2025, madame [G] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 juin 2025, à l’audience du 10 juillet 2025, lors de laquelle il a été retenu.
Madame [S] a comparu en personne et a sollicité un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation administrative, financière et familiale.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner madame [S] à payer à 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que madame [S] n’a effectué que deux versements pour l’année 2025 et que désormais la dette s’élève à 3.646,01 euros. Il relève qu’il n’est pas justifié de démarches de relogement.
Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [S] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [S] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle fait valoir, sans justifier d’aucun document à l’appui de ses déclarations, qu’elle est mère au foyer avec quatre enfants âgés de 20, 19, 18 et 17 ans, de sorte que trois d’entre eux sont majeurs. Elle indique vivre seule, depuis son divorce. Elle précise que s’il est prévu une contribution alimentaire à la charge du père dans le jugement de divorce, rien n’est versé car il dit qu’il ne travaille pas. Préalablement, madame [S] avait indiqué que le père des enfants l’avait abandonnée il y a huit ans.
Elle indique percevoir la somme mensuelle de 1700 euros de la CAF (sans les APL qu’elle ne perçoit plus) et ne plus percevoir le RSA. Elle soutient être en recherche d’emploi.
Elle indique être suivie par l’association ADAMAL et être en attente de renouvellement de son titre de séjour.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [S] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [S] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il n’est pas contesté par madame [S] de ce qu’elle ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation de 700,94 euros, de sorte que si la dette locative était de 428 euros au moment de l’ordonnance de référé (arrêtée au mois d’octobre 2024), celle-ci est désormais de 3.646,01 euros au mois de juin 2025. Il résulte du décompte produit par le bailleur que madame [S] a réglé les sommes de 170,03 euros, 131,63 euros et 71,40 euros en janvier 2025, puis 300 euros en avril 2025 et 300 euros en mai 2025.
Il n’est pas contestable que madame [S] est toujours en attente du renouvellement de son titre de séjour. L’attestation de prolongation d’instruction lui permet de travailler si le titre précédent le permettait, comme cela est indiqué sur le document. Madame [S] ne justifie pas de son titre de séjour précédent. En tout état de cause, ses enfants sont majeurs ou en passe de l’être, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun obstacle pour rechercher un emploi.
Enfin, madame [S] n’allègue ni ne justifie de recherches de relogement. Lors de l’audience, elle indique ne pas vouloir partir du logement occupé.
De son côté, bien que 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT soit un bailleur social, il ne peut supporter les carences de madame [S], qui ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur, ce alors même que des familles également dans le besoin peuvent prétendre à occuper le logement dont la requérante doit partir.
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Madame [S], qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité à hauteur de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [G] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 02 avril 2025 ;
CONDAMNE madame [G] [S] à verser à 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de trois cents cinquante euros (350 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 août 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Créance alimentaire ·
- Mali ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Recours administratif ·
- Affiliation ·
- Attribution ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Assesseur
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Logement ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance ·
- Fusible ·
- Mise en conformite
- Notaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avoirs bancaires ·
- Incident ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Successions ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Intervention ·
- Immeuble
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Soins infirmiers ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Audition ·
- Grief ·
- Titre ·
- Tableau
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.