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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/09526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
FLOA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7E
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2022, la société FLOA a consenti à Monsieur [M] [W] un contrat de crédit renouvelable d’un montant initial de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l’utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat que la déchéance du terme du contrat est intervenue le 25 septembre 2023, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable,sa condamnation à payer, avec capitalisation des intérêts, la somme de 7 942,56 euros, au titre du capital restant du, des intérêts, de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle, outre les intérêts contractuels à compter de la date de la mise en demeure,sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Au soutien de sa demande, la société FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 25 septembre 2023 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2023 et que sa demande n’est ainsi pas forclose.
À l’audience du 18 mars 2025, la société FLOA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Elle a indiqué ne pas être opposée à la demande en délais de paiement.
Monsieur [M] [W] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il a expliqué avoir repris une activité professionnelle depuis 3 mois et sollicite des délais de paiements à hauteur de 350 euros par mois.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme a également été mis dans le débat d’office.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 mars 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que la déchéance du terme a bien été valablement prononcée et de l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 16 septembre 2024, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause n°5-5) qui stipule « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. »
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 3 juin 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société FLOA.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois de janvier 2023, donc depuis 20 mois au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il ressort de l’historique de prêt que le capital emprunté par Monsieur [M] [W] s’élève au total à la somme de 6 876,92 euros et que le montant des remboursements effectués s’élève au total à 2 707,53 euros. Il en résulte une créance au bénéfice de la société FLOA de 4 169,39 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FLOA, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [M] [W] sera donc condamné à payer la somme de 4 170,39 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] indique avoir repris une activité professionnelle et précise être en capacité de reprendre les paiements à hauteur de 350 euros par mois. La société FLOA n’est pas opposée à cet échelonnement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [M] [W] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société FLOA,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (clause n°5-5) du contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [M] [W] le 10 février 2022 auprès de la société FLOA,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [M] [W] le 10 février 2022 auprès de la société FLOA, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [W] à verser à la société FLOA la somme de 4 170,39 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande de capitalisation et du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Monsieur [M] [W] à s’acquitter des sommes dues en 11 versements mensuels de 350 euros au minimum payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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