Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01446 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVDS
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 05 Janvier 2026
ACTE DE SAISINE : 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis 61 Avenue du Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR, Absente
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P],
demeurant Avenue Claude Bernard – Bat E 101 – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 05 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [P] un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation avec un taux calculé en fonction du crédit utilisé et un plafond de 1.000 euros.
Par contrat signé le 20 mai 2023, le plafond total du crédit renouvelable a été augmenté à un plafond de 4.000 euros aux mêmes conditions.
Après une mise en demeure distribuée le 20 mai 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, aux fins de :
— Condamner Monsieur [T] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 4.954,91 euros avec intérêts au taux conventionnel fixe annuel de 12,81 % sur la somme de 4.063,75 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 20 mai 2024, date de la résiliation valant mise en demeure.
— Rappeler l’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [T] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Pour les crédits renouvelables, état mensuel actualisé de l’exécution du contrat (L 312-71) et envoi des lettres annuelles sur le montant du capital dû (L312-32) et sur les conditions de reconduction du contrat (L312-65) et la vérification périodique (tous les trois ans) de la solvabilité, et consultation périodique (tous les ans) du FICP (L 312-75).
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle elle a été valablement retenue.
La SA COFIDIS, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [P], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a pu évoquer la régularité de l’offre de découvert et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 05 juillet 2022 et l’avenant régularisé le 20 mai 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 02 février 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 05 septembre 2025, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 30 avril 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COFIDIS est exigible.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
De plus l’article 1353 de ce même code, précise que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L 341-1 à L 341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont le non respect des dispositions de l’article L 312-28.
Au soutien de sa demande en remboursement du crédit, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit du 05 juillet 2022, le courrier de renouvellement du 28 mars 2023, l’avenant du 20 mai 2023, les consultations du FICP du 1er juillet 2022 et 27 février 2023, les fiches précontractuelles européennes, l’historique de compte, les éléments d’information concernant l’assurance et la synthèse des garanties pour le contrat du 05 juillet 2022, la lettre de mise en demeure et le détail de la créance .
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, l’article L312-16 de ce même Code dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
En effet, à la date de souscription du crédit le 05 juillet 2022 seule la fiche de dialogue est produite avec un bulletin de paie de juillet 2025 sans justificatifs des charges de l’emprunteur, aucun élément n’est produit s’agissant de l’avenant du 20 mai 2023 alors même que le plafond du découvert autorisé est augmenté à 4.000 euros. La situation financière de l’emprunteur n’est donc pas vérifiable.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 1er juillet 2022 et 27 février 2023. Il ressort donc des justificatifs de consultation du FICP que le fichier n’a pas été consulté lors de la conclusion de l’avenant le 20 mai 2023.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable en omettant de demander des justificatifs de ressources et charges à l’emprunteur, un seul bulletin de salaire ne pouvant être suffisant a vérifier la solvabilité de ce dernier.
Par conséquent, et pour cette seule raison le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit, le capital emprunté depuis l’origine est d’un montant total de 4.435,39 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 854,56 euros, la créance est donc de 3.580,83 euros (4.435,39 euros – 854,56 euros).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 3.822,57 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêts même après jugement.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par la SA COFIDIS sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [T] [P] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à SA COFIDIS la somme de 3.580,83 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), sans intérêts même après jugement,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Communication des pièces ·
- Parlement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Guinée
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Gestion ·
- Libéralité
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Corne ·
- État antérieur ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Budget ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Infirmier ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Transfert ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Condamnation solidaire ·
- Coûts ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.