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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 26 mai 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 26 Mai 2026
Société [Adresse 1]
C/
[E]
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDRC
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt six Mai deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005017 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
représenté par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes extra-judiciaire du 12 juin 2025, la société [Adresse 1] a assigné Monsieur [T] [E] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir au visa des articles 1134 (ancien) et suivant du Code Civil, 1224 et suivant du Code Civil, L313-51 du Code de la Consommation,
— Juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, les demandes en paiement formées par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre France à l’encontre de [T] [E].
— Juger la Clause de Déchéance du terme, au titre du prêt N°00001219740, comme étant régulière et non abusive
— Condamner en conséquence, [T] [E] à payer au Crédit Agricole :
55.289,91 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00001219740, selon décompte arrêté au 21 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2 ,6500 % à compter dudit décompte. 3.932,05 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant la prêt immobilier n°00001219740 A titre Subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt immobilier N°00001219740
— Condamner Monsieur [T] [E] à payer au Crédit Agricole :
— 55.289,91 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00001219740, selon décompte arrêté au 21 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2 ,6500 % à compter dudit décompte.
— 3.932,05 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant la prêt immobilier n°00001219740
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [T] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner enfin, [T] [E] aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET & Associé, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont établi entre elles un protocole d’accord.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [Adresse 1] demande au Juge de la mise en état de voir :
Homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties les 4 avril 2026 et 16 avril 2026 et dont copie restera annexée au jugement à intervenir et lui donner force exécutoire.En conséquence de cette homologation, Constater le désistement d’instance du Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur [T] [E] Statuer ce que de droit au titre des dépens.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [T] [E] sollicite de voir :
HOMOLOGUER le protocole d’accord intervenu entre les parties les 4 avril 2026 et 16 avril 2026 et dont copie restera annexée au jugement à intervenir et lui donner force exécutoire. CONSTATER le désistement d’instance du Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur [T] [E] CONSTATER l’acceptation au désistement de Monsieur [E]. DIRE que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 avril 2026 et mis en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
En l’espèce, la demanderesse demande au Juge de la mise en état d’homologuer et de donner force exécutoire au protocole constatant l’accord des parties, qu’elle annexe à ses écritures.
Cet accord concerne des droits dont les parties ont la libre disposition. Aucun terme de cet accord ne se heurte à une règle d’ordre public et contient bien de part et d’autre des concessions réciproques.
Il convient donc de mettre un terme au litige par l’homologation des accords transactionnels régularisés entre les parties qui seront annexés à la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse indique qu’elle souhaite se désister de son instance.
Le défendeur indique qu’il accepte le désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance du Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur [T] [E].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUONS les termes du protocole transactionnel signé entre les parties les 4 avril 2026 et 16 avril 2026, mettant fin à leur litige,
Lui CONFÉRONS force exécutoire,
RAPPELONS que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet,
DISONS qu’une copie de cet accord transactionnel ainsi régularisé entre les parties sera annexée à la présente décision par les soins du greffe,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l’encontre de Monsieur [T] [E],
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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