Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 12 mai 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00213 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDKE
MINUTE N° : 26/527
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge déléguée placée au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 31 juillet 2020, la société VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] un logement et un emplacement de stationnement situé au [Adresse 4], à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 710,82 euros, avec dépôt de garantie d’un même montant et 288,31 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société VAL D’OISE HABITAT a fait signifier à Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.542,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier réceptionné le 4 septembre 2025, la société VAL D’OISE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la société VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions des articles R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] au paiement des sommes suivantes :5.742,01 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tout actes rendus nécessaire par la présente procédure,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 9 janvier 2026.
À l’audience du 16 mars 2026, la société VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.051,44 euros, arrêtée au 6 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La société VAL D’OISE HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 20 août 2025.
Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M], comparants en personne, ne contestent pas le principe ni le montant de la dette. Ils sollicitent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir repris le paiement des loyers courants depuis le mois de décembre 2025. Ils déclarent une rémunération mensuelle à hauteur de 2.500 euros pour Monsieur [E] [O] [Y] et indiquent que Madame [W] [M] n’a pas de revenus depuis le mois de juillet 2025. Ils précisent avoir six enfants, dont deux qui sont majeurs.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la préfecture du Val D’Oise le 9 janvier 2026 soit deux mois au moins avant l’audience.
Par ailleurs, la société VAL D’OISE HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 4 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société VAL D’OISE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé avec effet au 31 juillet 2020, du commandement de payer, délivré le 20 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 mars 2026, que la société VAL D’OISE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 38,10 euros imputée pour des frais d’enquête biennale non justifiée.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 5.013,34 euros, au titre des sommes dues au 6 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l’article 6 du paragraphe relatif au début et fin de location, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 août 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 20 octobre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2020 à compter du 21 octobre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [E] [X] [Y] et Madame [W] [M] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges à compter du mois de décembre 2025.
Aussi, compte tenu de ces éléments, de leur situation sociale telle qu’elle ressort du diagnostic social, de la reprise du paiement des loyers courants, des efforts de régularisation fournis pour tenter de solder la dette et de l’accord de la Société de VAL D’OISE HABITAT sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, il convient donc d’accorder à Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bail se trouve résilié depuis le 21 octobre 2025, Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] seront occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [W] [F] à son paiement à compter du 21 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, conformément aux dispositions des articles 1730 et suivants du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 20 août 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de VAL D’OISE HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société VAL D’OISE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu avec effet au 31 juillet 2020 entre la société VAL D’OISE HABITAT d’une part, et Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 4], sont réunies à la date du 21 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 5.013,34 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] à s’acquitter de la dette en 34 fois, en procédant à 33 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 21 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [W] [M], aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2025,
DEBOUTE la société VAL D’OISE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Servitude ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Propriété
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Date ·
- Décès
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Escalator ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Délais
- Pépinière ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Pierre ·
- Mutuelle ·
- Accord
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Trouble neurologique ·
- État antérieur ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Traumatisme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ressort
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.